2017 QCCA 1842, 2017 QCCA 1842
Opinion
Bureau c. Chouinard 2017 QCCA 1842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009556-173 (200-17-023911-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES APPELANTES AVOCAT TRACEY BUREAU TRACEY BUREAU, ès qualités Me JEAN-SÉBASTIEN D’AMOURS (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SUZIE CHOUINARD ALIMENTATION REVIVRE INC. Me CHRISTIAN SARAÏLIS Mme CATHERINE LAPLANTE, stagiaire (Saraïlis Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (administration de la preuve) (expertise) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 34 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 35 Observations de Me D’Amours; Observations de la Cour; Me D’Amours poursuit; 10 h 13 Observations de Me Saraïlis; Observations de la Cour; Me Saraïlis poursuit; 10 h 31 Réplique de Me D’Amours; Observations de la Cour; Me D’Amours poursuit; 10 h 36 Suspension; 10 h 42 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement prononcé le 22 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Tremblay) au terme d’une conférence de gestion. [ 2 ] L’appelante Tracey Bureau adhère à un programme de « traitement en perte de poids émotionnel » offert par les intimées.
Sous peine d’expulsion du programme, elle doit suivre à la lettre les instructions de la représentante de l’intimée, Suzie Chouinard, dont celle de ne pas consulter, pour quelque raison que ce soit, un professionnel de la santé. [ 3 ] Elle suit à la lettre les instructions et l’aventure s’avère désastreuse. Son état de santé se détériore et elle doit subir trois interventions chirurgicales extrêmement invasives. [ 4 ] Conjointement avec sa fille, elle poursuit les intimées et les tient solidairement responsables de ses déveines physiques et psychologiques.
Sa demande introductive d’instance ne contient aucune allégation portant sur une condition antérieure de vulnérabilité psychologique. [ 5 ] Les intimées se défendent en arguant que l’appelante Tracey Bureau a joint le programme librement, de son propre gré et qu’elle
était libre de le quitter à tout moment sans justification ni pénalité. [ 6 ] Le protocole d’instance d’origine prévoit une inscription pour instruction et jugement au plus tard le 20 janvier 2017. Les appelantes déposent le 16 janvier 2017 une demande en prolongation de délai, accompagnée d’un protocole d’instance. Le délai pour l’inscription est repoussé au 30 juin 2017. Elles présentent le 2 mars 2017 une seconde demande pour prolonger le délai et l’échéance est alors décalée au 21 juillet 2017.
Ces demandes ne font aucunement référence à la nécessité de retenir les services d’un expert en psychiatrie. [ 7 ] Quelques semaines avant l’échéance du 21 juillet 2017, les appelantes demandent au Tribunal l’autorisation de produire une expertise de nature psychiatrique dont l’objet est de : «démontrer les contraintes psychologiques induites par les agissements fautifs de madame Chouinard » en sus d’objectiver les dommages [1] . [ 8 ] À ce stade des procédures, le juge refuse aux appelantes le droit de produire l’expertise psychiatrique sollicitée.
Il motive son jugement en indiquant que l’expertise « n’est pas nécessaire pour éclairer le Tribunal sur les questions qu’il sera appelé à trancher, s’agissant essentiellement de questions de faits pour la solution desquelles les témoignages des parties devraient suffire ». [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 10 ] Le Code de procédure civile prévoit que le juge a comme devoir d’assurer la saine gestion de l’instance, de veiller à son bon déroulement [2] et de voir au respect du principe de la proportionnalité dans les mesures et actes qu’il autorise [3] . [ 11 ] Signe de la large discrétion impartie au juge dans la gestion de l’instance, la norme d’intervention définie par notre Cour en matière de décisions reliées à la gestion d’instance est très sévère.
Dans 9312-1994 Québec inc., (Constructions Yvan Boisvert inc.) c. SNC Lavallin inc ., la Cour écrit qu’elle est justifiée d’intervenir « si une règle de justice naturelle est enfreinte au point de causer un tort irréparable à une
partie ou encore lorsque la mesure contestée est nettement déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » [4] . [ 12 ] Parmi les mesures de gestion que le juge peut prendre à tout moment de l’instance, se trouve celle d’évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise (article 158 al.2 C.p.c .). [ 13 ] C’est ce que le juge de première instance a fait en l’espèce. Il a jugé que l’expertise n’était pas nécessaire puisque la contrainte psychologique induite par les agissements fautifs de l’intimée Suzie Chouinard pouvait être établie par le témoignage de l’appelante.
En d’autres mots, il a statué, à cette étape du dossier, que l’expertise demandée n’était pas de « nature à aider le tribunal à comprendre les faits et à apprécier la preuve » [5] . [ 14 ] Son raisonnement se comprend d’autant plus qu’aucune allégation de vulnérabilité psychologique n’apparaît aux procédures des appelantes. [ 15 ] Cette appréciation du juge ne dévie certes pas de la norme décrite ci-dessus et la Cour n’est pas justifiée d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…