2023 QCCQ 8418, 2023 QCCQ 8418
Opinion
Protection de la jeunesse — 232570 2023 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001068-170 DATE : 24 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 10 août 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif, abus physique et au nouveau motif de risque sérieux d’abus sexuel. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal suspendait tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents et autorisait la reprise de contacts avec chacun des parents, selon les modalités et la fréquence déterminées par la Directrice, incluant le degré de supervision requis, en tenant compte du rythme, du désir et des besoins de l’enfant, et ce, à la condition que le parent concerné s’implique de façon régulière dans le suivi psychosocial. [ 4 ] De plus, le Tribunal retirait aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, nommément ceux concernant les soins et services de santé et en confiait l’exercice à Madame C, recommandait diverses autres mesures ainsi que maintenait toutes et chacune des ordonnances rendues le 8 février 2021 qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande et ordonnait un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2033. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit ceux concernant les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, les demandes de passeport, les autorisations de voyages et les autorisations pour un permis de conduire et de confier l’exercice de ceux-ci à Madame C ainsi que de maintenir toutes et chacune des mesures de l’ordonnance rendue le 10 août 2022 qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande. [ 7 ] Lors de l’audition du 24 mars 2023, la mère est absente et représentée.
Elle a été informée de l’enjeu en cours par son avocate qui lui a acheminé le rapport de révision par courriel et son avocate a reçu un accusé réception sans plus de nouvelle. Le père est aussi absent et représenté. Les parents n’offrent aucune preuve. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation
[ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré auprès de sa tante paternelle à qui il est confié jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Celle-ci exerce les attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé de l’enfant. [ 11 ] Or, elle souhaite maintenant amener l’enfant à Disney World dans le cadre d’un voyage familial lors de la relâche scolaire. [ 12 ] En décembre 2022, La Directrice fait les démarches auprès des parents afin d’obtenir leurs consentements à la demande de passeport et à l’autorisation de voyager. [ 13 ] Cependant, les parents ne se présentent pas aux rendez-vous cédulés avec la déléguée et négligent de remettre les documents signés à la suite de leurs visites supervisées. [ 14 ] Le père indique qu’il accepterait, mais que la mère refuse au motif qu’elle n’accepte pas que son enfant soit vacciné contre la COVID-19, ce qui est requis pour le voyage. [ 15 ] Or, les parents ne détiennent plus les attributs pour consentir à ce vaccin. [ 16 ] La mère ne retourne pas les appels et courriels de la déléguée. [ 17 ] C’est ainsi que la Directrice saisit le Tribunal pour modifier l’ordonnance quant au retrait d’exercice des attributs de l’autorité parentale, le 27 janvier 2023. [ 18 ] Le 30 janvier, lors de l’audition sur la demande en mesures provisoires, les parents sont absents et n’ont pas communiqué avec leur avocat respectif. [ 19 ] Le Tribunal accorde alors la demande de la Directrice selon ses conclusions. [ 20 ] Lors de l’audition au fond, le même scénario se reproduit. [ 21 ] La Directrice produit un rapport qui relate l’évolution de la situation : [ 22 ] X a fait l’objet d’une évaluation psychologique qui conclut à des diagnostics de douance et de TDAH avec prédominance hyperactif/impulsif, de trouble oppositionnel avec provocation qui peut être en lien avec la douance et qui est donc différé. [ 23 ] Depuis décembre 2022, l’enfant est ainsi médicamenté pour son TDAH ce qui est positivement remarqué en milieu scolaire. [ 24 ] Quant aux parents, leur situation a peu évolué.
Ils ne contactent pas la déléguée pour prendre des nouvelles de leur fils ni pour participer au suivi social. [ 25 ] Le père offre toutefois une meilleure collaboration qui semble freinée par les volontés de la mère. [ 26 ] D’ailleurs, il prend rendez-vous avec la déléguée le 23 janvier lorsque celle-ci lui rappelle que X voudrait reprendre des contacts avec ses parents, mais qu’ils doivent pour ce faire participer au suivi social. [ 27 ] Lors de cette rencontre au domicile des parents, il se dégage une odeur de cannabis et d’alcool.
Le père admet avoir consommé du cannabis la veille. [ 28 ] La mère, qui est aussi présente demande des nouvelles de X et demande d’avoir des contacts, mais présente la même position de déni que lors de la dernière rencontre quant aux motifs de compromission. [ 29 ] Elle quitte d’ailleurs abruptement la rencontre au cours de laquelle il n’a pas été possible de régler la question du passeport et de l’autorisation de voyager. analyse [ 30 ] Le refus ou la négligence des parents de signer la documentation n’est pas justifié.
Leur motivation n’est pas liée au bien-être de l’enfant, mais plutôt à une vision dogmatique envers la vaccination alors qu’ils n’ont même plus l’exercice de l’autorité parentale à cet égard. [ 31 ] Considérant les divers éléments mentionnés à la demande de la Directrice ainsi que le rapport de révision, le Tribunal estime que la demande est dans l’intérêt et répond aux besoins de l’enfant et donc accorde la demande de la Directrice selon les conclusions modifiées en date du 15 mars 2023.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuel ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 août 2022 dans le présent dossier ; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins et services de santé, aux inscriptions scolaires et parascolaires, aux loisirs, aux demandes de passeport, aux autorisations de voyages et aux autorisations pour un permis de conduire ;
CONFIE à madame C l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents ; MAINTIENT toutes et chacune des mesures de l’ordonnance rendue le 10 août 2022 qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Audrey Roch Genest Avocate du père Date d’audience : Le 24 mars 2023 Pièce déposée : D-20
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