2015 QCCQ 9328, 2015 QCCQ 9328
Opinion
Protection de la jeunesse — 15997 2015 QCCQ 9328 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 600-41-000651-142 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […], Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Enfant -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère -et- B domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de X, née le […] 2009, en raison des nombreuses problématiques présentes dans le milieu maternel: soit de la difficulté de la part de la mère à encadrer son enfant et à exercer son rôle parental ainsi qu'un risque sérieux de sévices physiques et des sévices physiques de la part du conjoint de celle-ci. [ 2 ] Le 15 août 2014, l'audition en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse débute alors que tous les parties sont présents, sauf l'enfant qui est absente vu son jeune âge. La mère, la requérante et l'enfant sont représentées alors que le père choisis de ne pas faire appel aux services d'un avocat. [ 3 ] Le 12 septembre 2014, il y a consentement entre la mère et son avocat afin que celui-ci cesse de la représenter.
La mère doit donc se constituer un nouveau procureur. [ 4 ] Le 20 janvier 2015, tous sont présents, sauf l'enfant, et représentés par leurs procureurs pour la suite de l'audition, sauf le père qui désire toujours se représenter seul. [ 5 ] Comme les parties reconnaissent la compromission ainsi que les faits allégués, le directeur de la protection de la jeunesse et les parties impliquées déposent un projet d'entente sous l'article 38 de la L.P.J. afin de mettre en place des mesures qui visent à enrayer cette situation. [ 6 ] Le projet d'entente soutient que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée; le consentement a ensuite été vérifié par la Cour.
Les parties reconnaissent que les faits suivants compromettent la sécurité et le développement de l'enfant: 6.1. La mère a trois (3) enfants issus de trois (3) unions différentes; 6.2. X est la deuxième des trois enfants de la mère et la première et seule enfant du père; 6.3. Les parents se sont séparés quelques semaines après la naissance de l’enfant; 6.4. L’enfant fait l’objet d’un jugement de garde partagée entre ses parents à raison d’une semaine/une semaine rendu par la Cour supérieure du district A; 6.5. La mère rencontre certaines difficultés dans l’exercice de son rôle parental; 6.6.
Pour cette raison, l’enfant fait l’objet d’une entente sur des mesures volontaires depuis novembre 2013;
6.7. La mère a eu certaines difficultés à encadrer adéquatement l’enfant; 6.8. À plus d’une reprise, la mère a vécu de la violence conjugale avec les différents conjoints qu’elle a eus; 6.9. À partir du début mars 2014, la mère a commencé une relation amoureuse avec un monsieur C; 6.10. Bien que monsieur C ne vive pas dans le logement de la mère, il a été très présent au cours des dernières semaines; 6.11. Il appert que monsieur C a de nombreux antécédents en matière criminelle pour divers crimes; 6.12. Récemment, l’enfant a dit à son père avoir été prise à la gorge par monsieur C; 6.13.
Après évaluation, le directeur a conclu que l’enfant avait été victime d’abus physique de la part de monsieur C; 6.14. Plus précisément, il est allégué que monsieur C aurait fortement serré le cou de l’enfant pour l’emmener dans sa chambre; 6.15. Il est allégué que Monsieur C aurait posé des gestes semblables auprès du frère aîné de l’enfant, à savoir Y; 6.16. Bien que l’enfant affirme avoir pleuré très fort lorsque l’incident allégué précédemment s’est produit, la mère affirme ne pas en avoir eu connaissance; 6.17.
Depuis, l’enfant séjourne chez son père lequel est en mesure de continuer de la garder; [ 7 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes: 7.1. Que X soit confiée à son père pour une période de 6 mois; 7.2. Que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la durée, aux fréquences et aux modalités; Il y aura au moins un contact par semaine; 7.3.
a) Que la mère s’engage à ne pas permettre la présence de son conjoint C lorsque l’enfant est avec elle; Cela, tant et aussi longtemps que le directeur de la protection de la jeunesse ne lui en donnera pas l’autorisation;
b) Il est interdit à Monsieur C d'entrer directement ou indirectement en contact avec l'enfant, sauf sur autorisation du directeur de la protection de la jeunesse; 7.4. Que X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; 7.5. D’autoriser un échange d’information entre les différents professionnels œuvrant auprès de l’enfant et de ses parents, en ce qui a trait à l’assiduité, la participation et l’atteinte des objectifs ciblés; 7.6. Que la mère entame un suivi d’aide au niveau personnel; 7.7.
Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et aux parents, et ce, pour une durée de 12 mois; [ 8 ] Conformément au projet d'entente, le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont appropriées et vont contribuer à mettre fin à la situation de compromission et respectent les droits et l'intérêt de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ENTÉRINE les mesures proposées par le projet d'entente signé par les parties le 20 janvier 2015; [ 10 ] ORDONNE que l'interdiction de communiquer avec l'enfant soit signifiée à Monsieur C par le directeur de la protection de la jeunesse. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la requérante M e Vanessa Dubois Aide juridique Procureure de l'enfant M e André Levasseur Procureur de la mère
Dates d’audience : 15 août 2014 12 septembre 2014 20 janvier 2015
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