2017 QCCQ 745, 2017 QCCQ 745
Opinion
Vision Restauration réno inc. c. Daigneault 2017 QCCQ 745 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-32-014221-151 705-32-014225-152 DATE : 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier 705-32-014221-151 VISION RESTAURATION RÉNO INC. Représentée par MICHEL OUIMET 16007, rue Forsyth Montréal (QC) H1A 5P3
Partie demanderesse c.
MÉLANIE DAIGNEAULT […] L’Épiphanie (QC) […]
Partie défenderesse et DOSSIER 705-32-014225-152 MÉLANIE DAIGNEAULT et SIMON BRISSETTE […] L’Épiphanie (QC) […] Parties demanderesses c. VISION RESTAURATION RÉNO INC. Représentée par MICHEL OUIMET 16007, rue Forsyth Montréal (QC) H1A 5P3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES RÉCLAMATIONS [ 1 ] Le 10 mars 2015, Vision Restauration Réno inc. (« Vision ») réclame de Mélanie Daigneault des dommages contractuels de 3 650 $ et des dommages de 1 000 $ pour atteinte à sa réputation (dossier 705-32-014221-151). [ 2 ] Le Code de procédure civile ne permettant pas le recouvrement des dommages pour diffamation « aux petites créances », le Tribunal limite son examen de la demande aux dommages contractuels réclamés de 3 650 $. [ 3 ] Le 11 mars 2015, Mme Daigneault et son conjoint, Simon Brissette, réclament des dommages de 4 876 $ de Vision, soit le remboursement du coût des travaux.
Cette réclamation découle de l’impossibilité pour Vision de démontrer que les travaux de plomberie ont été effectués par un plombier qualifié (dossier 705-32-014225-152). [ 4 ] Le 7 octobre 2016, Mme Daigneault et M. Brissette augmentent leur réclamation à plus de 7 500 $, comprenant des travaux de démolition et de reconstruction (4 445,74 $), des travaux de réfection d’une salle de bain (1 936,09 $) et des dommages de 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 5 ] Les deux dossiers, 705-32-014221-151 et 705-32-014225-152, font l’objet d’une enquête commune; le Tribunal en dispose par un seul jugement.
LA PREUVE [ 6 ] Le couple Daigneault-Brissette habite une résidence à L’Épiphanie.
À l’automne 2014, Mme Daigneault désire effectuer des rénovations au sous-sol de la résidence pour faciliter l’exploitation d’une garderie en milieu familial. [ 7 ] Vers le 15 novembre 2014, le président de Vision, Michel Ouimet, présente à Mme Daigneault une estimation de 4 254,07 $ pour réaliser des travaux de pose de gypse au sous-sol, de tirage de joints, de construction d’une salle de bain et d’installation de douche, robinetterie, cabinet d’évier, drain de plancher, etc. [1] [ 8 ] Le 19 novembre 2014, Mme Daigneault et le président de Vision, Michel Ouimet, signent un contrat décrivant la nature des travaux et les coûts excédentaires possibles.
Les travaux doivent être terminés au plus tard de 10 à 15 jours après leur début, et être tous effectués selon le Code du bâtiment applicable [2] . Le prix du contrat est de 4 257,07 $. [ 9 ] Vers le 4 décembre 2014, les travaux sont terminés. Le 8 décembre 2014, Vision transmet sa facture #110292 de 4 254,08 $ [3] . Cette facture est acquittée en totalité par trois versements les 21 novembre 2014, 1 er décembre 2014 et 12 décembre 2014. [ 10 ] Peu après, Mme Daigneault et M. Brissette constatent des déficiences dans la pose du gyproc.
Après divers échanges, Vision accepte de rembourser à Mme Daigneault 1 750 $, le 8 janvier 2015 [4] . [ 11 ] En décembre 2014 et janvier 2015, Mme Daigneault et M.
Brissette s’inquiètent de la conformité des travaux de plomberie, avec les règles de l’art car, disent-ils, ils n’ont jamais vu de plombier lors de l’exécution des travaux, et ce, bien qu’ils aient insisté à maintes reprises pour que les travaux de plomberie soient exécutés par une personne qualifiée [5] . [ 12 ] Selon Vision, ces inquiétudes sont injustifiées car l’exigence de l’exécution des travaux de plomberie par un plombier qualifié n’a jamais été formulée. Comme il le fait souvent, M.
Ouimet reconnait avoir exécuté lui-même les travaux de plomberie sous la supervision à distance, à l’aide de photos par Jean-Claude Lavenant, un plombier qualifié mais retraité depuis 1990. [ 13 ] Sans doute indisposée par les demandes récurrentes de ses clients au sujet de la légalité des travaux de plomberie, Vision leur adresse une mise en demeure, le 2 janvier 2015, pour les aviser d’une dénonciation prochaine des travaux d’installation électrique effectués par M. Brissette [6] . [ 14 ] Le 16 janvier 2015, le président de Vision adresse une mise en demeure à Mme Daigneault et M. Brissette.
Il leur réclame 4 650 $ comprenant, notamment, « le remboursement de 16 factures au montant de 80 $ l’heure pour 1 280$, et 2 370 $ pour avoir retardé le déroulement des travaux en n’assurant pas la liberté de mouvement et l’espace nécessaire au chantier » [7] . [ 15 ] Le 21 janvier 2015, Mme Daigneault et M. Brissette répondent à la dernière mise en demeure de Vision. Ils rappellent à Vision qu’au cours du déroulement des travaux, il avait été verbalement convenu que les tâches de déplacement des meubles et de cueillette des matériaux s'effectueraient sans frais [8] .
ANALYSE La réclamation de Vision [ 16 ] Vision réclame des dommages contractuels de 1 280 $ selon un tarif de 80 $ l’heure pour les 16 déplacements effectués afin d’aller chercher des matériaux. M.
Ouimet n’a pas tenu un registre du temps consacré pour chacun des déplacements et, arbitrairement, il attribue une heure de déplacement pour chacune des 16 factures d’achat de matériaux. [ 17 ] Même s’il est étonnant que cette réclamation n’ait pas été incluse dans la facture du 8 décembre 2014, les termes de l’article 2 du contrat amènent le Tribunal à accepter la réclamation pour frais de déplacements, tout en la limitant à 500 $ en raison de l’imprécision de la preuve. [ 18 ] Vision réclame des dommages de 2 370 $ parce que les clients auraient occasionné des retards dans le déroulement des travaux sur le chantier.
Le contrat est signé le 19 novembre 2014 et les travaux sont terminés le 4 décembre 2014, soit dans le délai prévu de 10 à 15 jours à compter de leur début. Cette réclamation tardive est non-fondée et porte à croire qu’elle est formulée comme une mesure de représailles. La réclamation de Mme Daigneault et M.
Brissette [ 19 ] Cette réclamation – amendée le 7 octobre 2016 - de plus de 7 500 $ doit d’abord être réduite à 7 000 $ car l’augmentation du seuil d’admissibilité des petites créances de 7 000 $ à 15 000 $ est en vigueur depuis le 1 er janvier 2016, sans avoir d’effet sur une réclamation déjà déposée avant le 1 er janvier 2016. [ 20 ] Rappelons que l’assise de cette demande amendée est la même que celle de la demande initiale : l’impossibilité d’obtenir une preuve de l’exécution des travaux de plomberie par un plombier certifié. Mme Daigneault et M.
Brissette sont formels dans leur témoignage : en tout temps, ils ont exigé et demandé que les travaux de plomberie soient effectués par un plombier qualifié. M. Ouimet nie que cette exigence ait été formulée. [ 21 ] À cet égard, le Tribunal croit que la version de Mme Daigneault et M. Brissette est de loin la plus probable. La finalité des rénovations – l’exploitation d’une garderie – et les subventions qui s’y rattachent rendent crédible l’exigence de l’exécution des travaux de plomberie par un plombier qualifié.
D’ailleurs, l’entrepreneur ne pouvait l’ignorer en insérant au contrat qu’il devait « effectuer tous les travaux selon le Code du bâtiment applicable ». [ 22 ] Enfin, l’
article 2100 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») oblige l’entrepreneur à agir avec prudence et diligence et à respecter les règles de l’art :
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 23 ] Mais qu’en est-il de la qualité des travaux? • Le 5 juillet 2016, Jean-Claude Lavenant, détenteur d’une licence de compagnon, atteste que le drain de plancher du sous-sol est conforme au Code et Règlements en vigueur [9] . Comme l’opinion de M.
Lavenant et son témoignage reposent sur l’examen de photographies, le Tribunal estime que cette opinion manque de fiabilité. • Le 6 octobre 2016, un estimé de Plomberie T-Boily inc., membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (« CMMTQ »), indique noter 4 contraventions au Code de plomberie [10] . Comme cette opinion n’est pas soutenue par un témoignage, le Tribunal ne la prend pas en considération. • Le 6 octobre 2016, Christian Letendre, de Plomberie Letendre inc., membre de la CMMTQ, produit un rapport décrivant une série d’anomalies au Code de plomberie.
Son rapport est accompagné de 5 photos. • Le 19 décembre 2016, Sébastien Parchet, de Plomberie Grégory inc., membre de la CMMTQ, écrit à Vision qu’il ne décèle aucune anomalie. Comme M. Parchet ne rend pas témoignage, le Tribunal ne prend pas en considération sa lettre du 19 décembre 2016 [11] . • Le 21 décembre 2016, le président de Vision formule des commentaires critiques à l’endroit du rapport du 6 octobre 2016 de M. Letendre [12] . • Le 8 janvier 2017, Christian Letendre produit un autre rapport d’expertise après avoir effectué des tests et utilisé des vidéos.
Il conclut que les travaux sont non-conformes au Code de plomberie, et ce, particulièrement quant au clapet anti-retour et au regard de nettoyage. [ 24 ] Lors de son témoignage, M. Letendre est en mesure d’illustrer ses observations à l’aide de photos, de vidéos et de matériaux de plomberie. Il décrit avec précision ses constatations; dans son rapport, il réfère à des articles précis du Code de plomberie. [ 25 ] Le Tribunal doit donc choisir entre deux témoignages rendus à l’audience : celui de M. Ouimet, qui ne détient pas de licence pour exécuter des travaux de plomberie, et celui de M.
Letendre, membre de la CMMTQ. [ 26 ] La version de M. Letendre est la plus convaincante. Le Tribunal conclut que les travaux de plomberie réalisés par M. Ouimet ne sont pas conformes au Code de plomberie. [ 27 ] La réalisation de travaux non-conformes au Code et non-conformes au contrat cause un préjudice à Mme Daigneault. L’entrepreneur est donc tenu de réparer ce préjudice, selon l’
article 2129 al. 3 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 28 ] La reprise des travaux de plomberie est évaluée à 1 936,09 $ [13] . La démolition et la rénovation de la salle de bain sont estimées à 4 445,74 $, selon AH Construction [14] . [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il y ait lieu d’octroyer des dommages additionnels pour troubles et inconvénients car la preuve n’est pas suffisante sur cette question. [ 30 ] Dans les circonstances particulières de ce litige, il n’est pas approprié d’accorder, à
titre exceptionnel, des indemnités de témoin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 705-32-014221-151 ACCUEILLE en
partie la demande de Vision Restauration Réno inc. et lui octroie une compensation de 500 $ pour les déplacements effectués afin de se procurer des matériaux; Dans le dossier 705-32-014225-152 ACCUEILLE la demande de Mélanie Daigneault, seule signataire du contrat avec l’entrepreneur et, opérant une compensation de 500 $ en faveur de Vision Restauration Réno inc.;
CONDAMNE Vision Restauration Réno inc. à verser à Mélanie Daigneault la somme de 5 881,83 $ [15] , avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 22 décembre 2014, plus les frais d’expertise de 537,44 $ [16] , ainsi que les frais de justice de 337,25 $ et les frais de poste de 24,54 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2017
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