2018 QCCQ 8447, 2018 QCCQ 8447
Opinion
Ziat c. Procureur général du Québec (Ministère de la sécurité publique) 2018 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702232-176 DATE : 1 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHMED ZIAT Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité de 7 016 $ pour compenser divers préjudices qu’il allègue avoir subis en raison du délai écoulé entre le moment où il a été libéré de prison et celui où il a pu reprendre possession des effets personnels qui lui avaient été enlevés au moment de son arrestation. [ 2 ] L’extrait pertinent de la demande en justice se lit comme suit : « Le ou vers le 22 juillet 2016, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Le demandeur a été incarceré au poste de police Langelier le vendredi 1 er juillet 2016 et là ou ils ont pris ses affaires personnelles. Après avoir passé en cour, le demandeur est allé en prison à Rivière-des-Prairies pendant 3 jours (du samedi 2 juillet au lundi 4 juillet). Le mardi matin (le 5 juillet), le demandeur a été tranféré à la prison de Bordeaux où il a signé un papier comme quoi ils n’avaient rien reçu de la prison de Rivière-des-Prairies.
Après être sorti du palais de justice, le mercredi après 16h, le demandeur est revenu le lendemain et vendredi pour récupérer ses affaires à Rivière-des-Prairies. La personne à l’accueil a dit qu’il avait juste une casquette et que les autres effets personnels soit : - Un téléphone cellulaire – 2 cartes d’identité – Mes clés d’auto – Mes lunettes – Ma carte de débit n’ont pas été retrouvé. Le demandeur est allé à Bordeaux aussi, même résultat.
Le demandeur se rappelle lors de son transfert à bordeaux soit le mardi matin (9h-11h), un agent des services correctionnels avait manipulé ses cartes d’identité qu’il a vu partiellement et ce devant lui, Par après, on lui a demandé si c’était son cellulaire, il a dit oui. Effets personnels récupérés seulement après 24 jours.
Le dossier à Bordeaux est : PAV-084049-16. » [1] (sic) [ 3 ] Le défendeur conteste cette demande pour les motifs suivants : « Aucune faute de la Procureure générale du Québec (PGQ) en lien avec le dommage réclamés ; La demanderesse a récupéré ses effets personnels 9 jours après avoir été libéré sous engagement ; Les dommages sont exagérés et injustifiés. [2] » (sic) [ 4 ] Le témoignage du demandeur au procès est compatible avec les faits allégués dans sa demande en justice sauf quant à la durée du délai écoulé avant la récupération de ses effets personnels. [ 5 ] Au procès, il reconnaît en effet que ses effets personnels lui ont été remis neuf jours et non pas 24 jours après sa libération. [ 6 ] La preuve établit que le délai faisant l’objet du litige résulte d’une erreur commise dans l’inscription du nom du demandeur au moment où ses effets personnels ont été placés dans une enveloppe et entreposés conformément à la procédure habituelle. [ 7 ] Cette erreur a eu pour conséquence d’obliger les préposés du défendeur à effectuer différentes recherches qui ont provoqué le délai de neuf jours faisant l’objet du litige. [ 8 ] La preuve établit que le demandeur utilise différentes formes de son nom soit « Ahmed Ziat », « Ahmed Ibn Ziat » et « Ahmed
Ibnziat ». [ 9 ] Il est possible que l’utilisation de ces différentes versions soit à l’origine de l’erreur qui a provoqué le délai de 9 jours. [ 10 ] Il est également possible que l’erreur résulte d’une autre cause qui demeure inconnue. [ 11 ] Il serait toutefois inutile de déterminer la cause précise de l’erreur puisqu’il ne s’agit pas de la question à laquelle doit répondre le Tribunal. [ 12 ] En effet, la question consiste plutôt à déterminer si les préposés du défendeur ont commis une faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 13 ] Or, l’erreur de nom et le délai de neuf jours sont insuffisants, à eux seuls, pour conclure que les préposés du défendeur ont omis « de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi » s’imposaient. [ 14 ] En effet, il n’y a pas de disposition légale imposant l’obligation de remettre immédiatement et sans délai les effets personnels d’un détenu dont la libération vient d’être autorisée par le Tribunal. [ 15 ] Les préposés d’un établissement de détention doivent toutefois se comporter comme le ferait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et, en l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal conclut qu’ils ont respecté ce devoir. [ 16 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que les préposés du défendeur ont commis une faute civile. [ 17 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que la preuve ait établi une faute civile des préposés du défendeur, le Tribunal rejetterait quand même la demande puisqu’il n’y a pas de preuve prépondérante des divers préjudices que le demandeur allègue avoir subis. [ 18 ] Compte tenu des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser au défendeur les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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