2012 QCCQ 3129, 2012 QCCQ 3129
Opinion
Lemieux-Bernard c. Desjardins Sécurité financière 2012 QCCQ 3129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054468-110 DATE : 19 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CINDY LEMIEUX-BERNARD […] Laurier-Station (Québec) […]
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200, rue des Commandeurs Lévis (Québed) G6V 6R2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit son assureur collectif parce qu'elle a été absente de son travail du 13 juillet 2007 au 3 mars 2008 afin de subir une intervention chirurgicale pour un problème à la jambe droite. Elle réclame en prestation d'assurance et en dommages- intérêts généraux 7 000 $.
Le montant exact relatif à la prestation d'assurance est de 5 683,39 $, soit le montant prévu au contrat d'assurance collective calculé à compter du 28 octobre2007 après la période carence assumée directement par l'assurance-emploi. Le reste de sa réclamation se fonde sur ses reproches envers la défenderesse qu'elle considère de mauvaise foi. [ 2 ] Le contrat d'assurance collective a débuté le 1 er janvier 2006. C'est l'ex-employeur de la demanderesse qui était preneur, les Produits de bois Saint-Agapit inc. où la demanderesse travaillait depuis 1999.
Elle a quitté cet employeur en novembre 2011. [ 3 ] À la page 4 de la police n o Q-370, se retrouve une restriction générale disant que l'assureur n'effectue aucun versement si l'invalidité totale découle directement ou indirectement d'une maladie ou de dommages corporels pour lesquels l'assuré a reçu les soins d'un médecin ou a prix des médicaments prescrits sur ordonnance pendant les trois mois précédant immédiatement la date de prise d'effet de l'assurance. [ 4 ] La période pertinente à examiner aux fins de cette clause d'exclusion est celle des mois d'octobre, novembre et décembre 2006 puisque la demanderesse a été de retour à son travail le 1 er janvier2007, soit après la fin de son congé de maternité. [ 5 ] Or la défenderesse oppose l'application de cette clause puisque l'assurée a consulté son médecin traitant au cours de ces trois mois pour les symptômes reliés à l'intervention chirurgicale subie en octobre 2007. [ 6 ] Dans son rapport écrit valant témoignage, la Dre Élaine Gagné qui est le médecin traitant de la demanderesse précise la nature des consultations médicales des 2 novembre et 6 décembre 2006 : 2006/11/02 Peu de changement, douleurs aux deux jambes avec engourdissements.
Augmentation Lyrica 50 mg HS. 2006/12/06 Douleur et engourdissements des jambes inchangés. Lyrica cessé, Tylenol. marche régulière, laboratoire (ci-joint). (4) (Pièce D-6) [ 7 ] Voici comment elle conclut en rapport avec la situation médicale de sa patiente et à l'intervention chirurgicale d'octobre 2007 : 2007/10/30 Chirurgie greffe osseuse HDL, Dr Norbert Dion, (pas d'info au dossier sauf la lettre provenant de la banque d'os ci-jointe).
Fin 2007 Fin de l'utilisation des narcotiques. 03/03/2008 Retour au travail prévu par Dr Norbert Dion, ortho-onco (aucune note de ce suivi à mon dossier). Graduellement, à l'hiver 2008, il y a eu disparition des douleurs à la jambe droite suite à la greffe osseuse. Donc, il est raisonnable de faire un lien entre les deux. Pour les autres douleurs disséminées aux deux jambes qui ont disparues, le diagnostic reste imprécis. (Pièce D-6) [ 8 ] Ce médecin traitant a été rencontré dans le cadre du mandat confié au conseiller médical de la défenderesse.
De l'examen de l'ensemble du dossier documentaire de la demanderesse, le Dr André St-Pierre conclut, le 6 septembre 2001, que l'assurée avait consulté sur le plan médical relativement à la condition ayant justifié l'intervention d'octobre 2007 au cours de la période de l'automne 2006, plus particulièrement comme il est exclu par l'assurance collective. [ 9 ] La défenderesse a raison d'opposer la restriction prévue au contrat dans les circonstances de la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 11 avril 2012
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