2016 QCCA 1818, 2016 QCCA 1818
Opinion
Distribution Percour inc. c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025524-158 (540-17-005061-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTES AVOCATS DISTRIBUTION PERCOUR INC. MAGASIN LANDCO STORE INC. Me FRANCIS GERVAIS, AD.
E. m e JEAN-PHILIPPE ASSELIN ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me CHARLES GRAVEL (Direction générale des aff. jur. et légis.) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2015 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Injonction - Établissements commerciaux - Heures d'ouvertures - Produits érotiques. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Les dossiers 500-09-025524-158 et 500-10-005964-158 sont entendus conjointement. 9 h 32 Argumentation de Me Gervais. 10 h 03 Argumentation de Me Asselin. 10 h 05 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 10 juillet 2015 par la Cour supérieure du district de Laval (l’honorable Louis J. Gouin) [1] , qui accueille l’action en injonction permanente de l’intimée et ordonne aux appelantes de cesser d’admettre le public dans leurs établissements de vente de produits érotiques en dehors des heures d’admission autorisées à l’
article 2 de la
Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux [2] . [ 2 ] Au soutien de leur pourvoi, les appelantes soulèvent deux moyens. [ 3 ] Dans un premier temps, elles plaident que les produits érotiques qu’elles vendent constituent des produits « hygiéniques ou sanitaires » et qu’elles bénéficient pour ce motif de l’exception visée au premier alinéa de l’article 7 de la Loi .
Elles peuvent en conséquence ouvrir leurs établissements commerciaux au public en dehors des heures prescrites par l’article 2 de la Loi . [ 4 ] Cet argument doit être rejeté pour les motifs énoncés dans l’arrêt rendu ce jour dans le dossier numéro 500-10-005964-158. [ 5 ] Dans ce dernier arrêt, une entreprise liée aux appelantes a invoqué sans succès le même argument afin de tenter de faire renverser une condamnation pénale pour avoir tenu son établissement de vente de produits érotiques ouvert au public en dehors des heures d’ouverture autorisées par la Loi. [ 6 ] Comme second moyen, les appelantes plaident que le juge de première instance a erré en prononçant contre elles une injonction permanente puisque, selon la preuve, elles n’ont pas enregistré de plaidoyers de culpabilité aux infractions qui leur ont été reprochées, n’ont pas payé les pénalités qui leurs étaient réclamées et qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre elles pour les infractions reprochées.
[ 7 ] Les appelantes font valoir en substance que l’intimée n’a pas établi que les poursuites pénales étaient inefficaces ou que les amendes étaient si peu sévères que leur paiement équivalait à acheter le droit de contrevenir aux exigences de la Loi . [ 8 ] Ce second moyen doit également être rejeté. [ 9 ] Selon la preuve, à la date de l’audition en première instance, 240 constats d’infraction avaient été délivrés à partir de 2008 contre les entreprises du consortium dont font
partie les appelantes. Ces constats faisaient suite à la réception de 288 plaintes, dont 65 à la date de l’introduction des procédures en injonction. Aucune suite n’a été donnée à ces constats. [ 10 ] À l’audience devant la Cour supérieure, le président du consortium ainsi que la vice-présidente ont déclaré que les établissements des appelantes sont ouverts en dehors des heures d’ouverture autorisées par la Loi depuis 1992, et ce, sans interruption. [ 11 ] La vice-présidente est également responsable de l’exploitation de l’entreprise visée par la poursuite pénale dans le dossier numéro 500-10-005964-158. Cette entreprise est membre du même consortium dont font
partie les deux appelantes.
La vice-présidente confirme que dans le dossier pénal, l’établissement visé n’a pas modifié ses heures d’ouverture pour se conformer à la Loi , malgré la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 28 janvier 2014. [ 12 ] Les objectifs poursuivis par la Loi , qui sont l’égalité entre les commerçants, la satisfaction des besoins des consommateurs et la qualité de vie de la population, notamment celle des travailleurs et des travailleuses, justifient le caractère d’ordre public de la Loi que lui a reconnu le juge Gonthier, alors à la Cour supérieure, dans l’affaire Québec (Procureur général) c.
Marchés Bonanza Jean-Talon inc . [3] . [ 13 ] Les témoignages des dirigeants des entreprises qui constituent le consortium auquel appartiennent les appelantes révèlent que ces dernières sont exploitées en marge de la Loi depuis 1992, et ce, en toute connaissance de cause.
Il n’y a rien dans la preuve qui manifeste la volonté de ces dirigeants de se soumettre aux prescriptions de la Loi . [ 14 ] Le constat suivant du juge de première instance trouve un solide appui dans la preuve : [90] Le problème du non-respect de l’article 2 de la LHJA demeurera alors tout entier, tout comme il l’est présentement. [ 15 ] Dans ces circonstances, le juge de première instance était bien fondé à déterminer que la délivrance de l’injonction demandée par l’intimée était nécessaire pour assurer le respect de l’article 2 de la Loi .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. lorne giroux, j.c.a. jacques dufresne, j.c.a.
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