2017 QCCQ 8135, 2017 QCCQ 8135
Opinion
9200-5370 Québec inc. (Cuisi-Frères) c. Abdelkader Ali 2017 QCCQ 8135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023455-156 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9200-5370 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de CUISI-FRÈRES
Partie demanderesse c. BEN NOUNA ABDELKADER ALI et CATHERINE DE CSAVOSSY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les procureurs de la
partie demanderesse ont cessé de la représenter le 21 juillet 2016; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les anciens procureurs de la demanderesse ont signifié leur requête pour cesser d’occuper au siège social de l’entreprise situé au 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 450 à Montréal; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’adresse du domicile de la demanderesse apparaissant au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») est toujours, à ce jour, le 1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 450 à Montréal; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont transmis à cette adresse une mise en demeure afin que la demanderesse se constitue un nouveau procureur; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a l’obligation légale de mettre à jour certaines informations indiquées au REQ, dont l’adresse de son domicile [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs sont en droit de présumer que les informations contenues au REQ sont véridiques [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT le défaut de la
partie demanderesse d’être présente à l’audience avec pour conséquence qu’aucune preuve ne soutient ses prétentions; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a entrepris aucune démarche utile depuis juillet 2016 pour faire suite à sa demande en justice; [ 9 ] De plus, considérant que c’est la demanderesse qui a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers les défendeurs Ben Nouna Abdelkader Ali et Catherine De Csavossy; [ 10 ] CONSIDÉRANT le défaut de la demanderesse de préparer les plans et dessins de la bibliothèque de cuisine et de commander les portes des armoires; [ 11 ] CONSIDÉRANT le défaut de la demanderesse de livrer aux défendeurs les portes d’armoire de la cuisine, les poignées, les comptoirs, les O’gee et l’ilot central; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’était aucunement justifiée de requérir des défendeurs, sous de faux prétextes et mauvaise foi, le paiement de la totalité de la valeur du contrat; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les dommages matériels subis par les défendeurs sont de 3 740,26 $ et prenant en compte les nombreux troubles et inconvénients qui leur ont été causés directement par les agissements fautifs de la demanderesse; [ 14 ] CONSIDÉRANT que les dommages moraux subis par les défendeurs sont arbitrés par le Tribunal à la somme de 2 000 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] REJETTE la demande principale; [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 17 ] CONDAMNE 9200-5370 Québec inc. (Cuisi-Frères) à payer conjointement aux défendeurs Ben Nouna Abdelkader Ali et Catherine De Csavossy la somme de 5 740,26 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 septembre 2013; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice. YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2017
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