2023 QCCQ 8803, 2023 QCCQ 8803
Opinion
Protection de la jeunesse — 234365 2023 QCCQ 8803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-004008-235 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est âgé de 13 ans. Il demeure avec ses parents et son frère aîné au domicile familial jusqu’au 17 avril dernier. À ce moment, une crise éclate. L’enfant détruit des objets et profère des menaces de mort notamment envers son frère aîné. Il saisit un long couteau de cuisine et se dirige vers son frère. Son père réussit à lui enlever le couteau.
Les policiers doivent intervenir pour contrôler l’enfant. Il est hospitalisé jusqu’au lendemain. Il intègre ensuite le milieu familial de ses grands-parents maternels.
Les services d’un éducateur à l’externe sont mis en place dès la mi-mai. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de trouble de comportement sérieux, négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une durée de six mois avec des contacts réguliers avec ses parents et des mesures d’aide pour la famille. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention de la Directrice.
L’annonce de la recommandation de placement les bouleverse. Le père se montre ambivalent, mais surtout déçu que le retour progressif n’ait pas été tenté. La mère conteste la recommandation et veut que l’enfant revienne à la maison. [ 5 ] L’enfant conteste également la mesure de placement. Il souhaite retourner chez ses grands-parents pour réintégrer graduellement le milieu familial. [ 6 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel milieu de vie assure le bon fonctionnement de l’enfant et répond à ses besoins? [ 7 ] Le dysfonctionnement de l’enfant démontre des besoins clairs de réadaptation interne.
[ 8 ] L’enfant vit de grandes difficultés comportementales. Il s’oppose, se montre agressif et impoli, et fait preuve de violence verbale, psychologique et physique. Une rivalité importante est présente entre l’enfant et son frère aîné. L’enfant a d’ailleurs menacé celui-ci avec un couteau lors de la crise du mois d’avril. L’enfant mentionne à l’intervenante souhaiter la mort de son frère et de son père. [ 9 ] Des disparités éducatives sont présentes entre les parents. Le père réagit fortement aux comportements perturbateurs de l’enfant et peut lui imposer des conséquences exagérées.
Il a crié et a pu adopter un discours rejetant. À ce moment, la mère minimise les comportements de l’enfant et prend sa défense. Les parents vivent un épuisement et de grandes difficultés à faire équipe pour mettre en place un cadre éducatif adapté et constant. [ 10 ] L’enfant vit avec des diagnostics de TDAH avec impulsivité, trouble d’opposition et trouble de l’attachement.
Il collabore difficilement avec les adultes des services tels l’intervenante et les professionnels médicaux. [ 11 ] Le 5 juillet dernier, les grands-parents informent la Directrice qu’ils ne sont plus en mesure de poursuivre leur implication avec l’enfant. La Directrice prépare un calendrier de retour progressif anticipé vu la décision des grands-parents. L’intervenante est peu à l’aise avec ce projet, soulignant qu’il ne répond aux besoins de personne.
Elle souhaite cependant obtenir l’adhésion de la famille. [ 12 ] Le matin de l’audience, l’enfant s’est montré violent verbalement avec sa mère et celle-ci a eu peur. Cet élément déclencheur remet en question l’orientation du retour. L’intervenante ne se sent pas en mesure de gérer le risque que l’enfant retourne à la maison. Elle est grandement inquiète pour la sécurité physique des membres de la famille. L’enfant réagit fortement aussitôt qu’il vit une contrainte et se positionne en victime. Il justifie la menace avec le couteau contre son frère comme étant de la légitime défense.
Quand l’enfant parle de son frère en témoignage, il parle les dents serrées et la rage est perceptible dans son discours. [ 13 ] Le père a effectué des démarches personnelles auprès [de l'organisme A]. Il accepte de remettre en question ses façons de faire. La situation actuelle se montre souffrante pour tous les membres de la famille. [ 14 ] La famille a reçu l’aide d’un éducateur à l’externe pour quatre épisodes de services. Les difficultés sont donc récurrentes et connaissent une progression inquiétante.
Les parents sont ouverts à recevoir des services d’aide, tel que le démontre la démarche entamée par le père. Leurs capacités parentales sont cependant affectées par leur épuisement. Ce sont des parents aimants, impliqués et soucieux de bien-être de leurs enfants. [ 15 ] Les besoins de réadaptation interne de l’enfant sont établis par la gravité de ses comportements, sa victimisation, son absence de remise en question et ses grandes difficultés à s’auto-réguler.
Le Tribunal est véritablement inquiet pour la sécurité physique des membres de la famille étant donné l’incident du couteau et l’impulsivité de l’enfant, jumelés à ses verbalisations souhaitant la mort de certains membres de sa famille. L’enfant a évalué son désir de tuer son frère à 10/10, celui de tuer son père à 8/10 et celui de tuer sa mère à 5/10 lors de l’intervention des policiers en avril dernier.
Il a besoin d’aide et de se faire outiller pour mieux gérer ses émotions sans avoir recours à la violence. [ 16 ] L’unité de réadaptation ciblée est à Ville A et permettra à l’enfant de maintenir sa scolarisation au même établissement.
La proximité géographique avec le domicile familial favorise les contacts et le transfert des acquis. [ 17 ] Le Tribunal encourage la famille à collaborer positivement au suivi social et se remettre en question afin que le retour de l’enfant puisse se faire dans les plus brefs délais, mais des conditions assurant le succès du projet de réintégration et la sécurité de tous les membres de la famille. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix;
[ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 juillet 2023
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