2011 QCCA 1512, 2011 QCCA 1512
Opinion
Guillemette c. Richard Robitaille, courtier immobilier agréé 2011 QCCA 1512 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007436-113 (200-22-052095-098) DATE : 19 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. YANIK GUILLEMETTE REQUÉRANT - Défendeur c.
RICHARD ROBITAILLE, COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable André Cloutier), rendu le 16 mai 2011, par lequel le requérant est condamné à payer à l'intimé la somme de 14 222,25 $, le tout étant dû selon un contrat de courtage exclusif intervenu entre les parties le 25 novembre 2008 [1] . [ 2 ] Le requérant reproche au juge de première instance d'avoir commis une erreur de droit portant sur la qualification juridique de la relation entre l'intimé et un tiers, Monsieur Pierre Fortin.
Cette erreur aurait amené le juge de première instance à ignorer la prétention du requérant voulant que Monsieur Fortin, au nom de l'intimé, l'aurait libéré de toute rétribution pour la vente d'un immeuble. [ 3 ] La lecture du jugement ne fait pas voir que celui-ci contient des erreurs manifestes et dominantes pouvant donner ouverture à une intervention de notre Cour. Le juge, à bon droit, a refusé de permettre au requérant de contredire ou changer les termes du contrat de courtage intervenu entre les parties.
Et, comme le juge de première instance le mentionne, si Monsieur Fortin, qui n'est pas signataire du contrat P-1, a accepté de réduire à zéro la commission due à l'intimé, cette renonciation ne pouvait engager que son auteur seulement (
article 1443 C.c.Q . ). [ 4 ] Par ailleurs, les admissions de l'intimé faites en première instance n'ont pas la portée que lui prête le requérant et ne remettent surtout pas en question la créance de l'intimé.
Le requérant a reconnu d'ailleurs, en signant la convention P-1, qu'il devrait verser au courtier une rétribution de 5 % du prix de vente « si une entente visant à vendre l'immeuble est conclue pendant la durée du présent contrat, que ce soit par ou sans l'intermédiaire du courtier, et que cette entente conduise effectivement à la vente de l'immeuble […] ». [ 5 ] En somme, les questions soulevées par le requérant ne sont pas d'intérêt général et on ne peut dire qu'elles consistent en des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
Je suis donc d'avis que la requête ne rencontre pas les critères de l'article 26 al. 2
(5) C.p.c . et que l'appel souhaité n'a pas de chance raisonnable de succès. Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre-Alain Roy MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS Pour le requérant Me Valérie Vaillancourt BEAUDOIN, ROBERT Pour l'intimé Date d’audience : 18 août 2011
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