2016 QCCQ 6164, 2016 QCCQ 6164
Opinion
LSJPA — 168 2016 QCCQ 6164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-03-000328-156 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
X , né le [...] 1998 Défendeur-adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un cyclomoteur de type « scooter » alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool et que son alcoolémie était supérieure à la limite permise. Le contexte [ 2 ] Le 6 septembre 2015, le défendeur se rend passer la journée chez la famille d’un ami.
Il s’achète un carton de six bières Bud Light à 4 % d’alcool, 355 mL, qu’il consomme entre 15 h 00 et 21 h 00. [ 3 ] À 21 h 10, les policiers en patrouille aperçoivent un nuage de fumée et voient le défendeur sur son cyclomoteur qui fait glisser sa roue arrière sur l’asphalte dans le but de faire un « show de boucane ». Deux de ses amis soulèvent l’arrière du cyclomoteur pendant qu’un troisième lui verse, à même la bouteille de rhum, une grande quantité d’alcool directement dans la bouche.
Les policiers immobilisent leur véhicule devant le défendeur et les trois autres jeunes prennent la fuite derrière la maison, où se trouvent d’autres personnes. [ 4 ] À 21 h 12, le défendeur est assis dans l’auto-patrouille et les policiers lui expliquent qu’ils vont attendre une vingtaine de minutes avant de le soumettre au test de l’appareil de détection approuvé (ADA), considérant qu’il vient de consommer. [ 5 ] À 21 h 32, le défendeur échoue l’ADA et il est mis en état d’arrestation. [ 6 ] Conduit au poste de police, il fournit deux échantillons d’haleine dont l’analyse, non-contestée par la défense, révèle une alcoolémie de 145 mg à 22 h 08 et 143 mg à 22 h 30. [ 7 ] Au procès, la preuve révèle que la bouteille d’alcool est un 40 oz de rhum à 35 % d’alcool. [ 8 ] Le défendeur a retenu les services d’un expert en toxicologie judiciaire et soulève la défense d’intoxication récente pour repousser la présomption d’identité tel que prévu à l’article 258 (1) d.1 du Code criminel . [ 9 ] Il soumet que sa consommation d’alcool est compatible à la fois avec une alcoolémie inférieure à 80 mg au moment de l’infraction et les résultats d’analyse d’alcootest faits au poste de police.
La capacité de conduire du défendeur était-elle affaiblie par
l’effet de l’alcool? [10] Sur ce point, la preuve est plutôt
sommaire. [11] Outre le fait que le défendeur fasse tourner sa roue arrière pour faire un « show de boucane » et qu’il n’avait pas son casque, riende particulier n’a été noté sur sa conduite. [12] Les agents mentionnent que, dans l’auto-patrouille, une forte odeur d’alcool se dégageait de l’haleine du défendeur, qu’il avait lesyeux injectés de sang et vitreux. [13] Considérant la consommation récente d’alcool au moment même de son interception, il n’est pas étonnant que le défendeurdégage une odeur d’alcool. [14] Son collègue De Champlain ajoute que, dans l’auto-patrouille, le défendeur avait de la difficulté à articuler.
À ce propos, ledéfendeur soumet qu’il était nerveux, ce qui est, en quelque sorte, confirmé par l’agent Charpentier qui dit que le défendeur était« énervé ».
Rappelons que ce dernier n’avait jamais eu de démêlés avec la justice avant cet incident, il est donc tout à fait plausible qu’ilait été nerveux. [15] Alors que les policiers lui expliquent qu’ils vont attendre quelques minutes avant de le soumettre à l’ADA (21 h 22), ledéfendeur leur a fait une déclaration spontanée à l’effet qu’il avait bu tout l’après-midi et qu’il était en état d’ébriété. [16] À ce sujet, le défendeur explique qu’il savait que, vu son âge, il avait une « tolérance zéro » et que, par conséquent, le simple faitd’avoir bu signifiait pour lui qu’il était en état d’ébriété, mais il maintient qu’au moment où il était sur son « scooter », il se sentait trèsbien, et ce, même après les trois gorgées de rhum que lui avait versées son copain en moins d’une minute. [17] Par contre, il reconnait qu’une vingtaine de minutes plus tard, dans l’auto-patrouille, il a commencé à ressentir les effets del’alcool.
Il dit : « Je commençais à être étourdi un peu, à avoir de la misère à articuler un peu ». [18] À la question de savoir comment il se sent lorsqu’il est en état d’ébriété, il répond qu’il a de la difficulté à parler et qu’il devientétourdi. [19] La particularité de ce dossier est que l’interception policière a eu lieu au même moment où le défendeur ingurgitait une bonnequantité d’alcool. [20] Sur ce point, le Tribunal tient à souligner, comme nous le verrons plus loin, que l’expert du poursuivant, monsieur Tremblay,soutient que 80 % de l’alcool est absorbé dans l’organisme dans les cinq premières minutes de sa consommation.
Il n’est donc pasétonnant que le défendeur ait commencé à en ressentir les effets une fois assis dans l’auto-patouille. [21] La rapidité d’absorption de l’alcool dans l’organisme a pu faire en sorte que le défendeur ait les facultés affaiblies après soninterception, mais la véritable question est de savoir si ses facultés de conduire étaient affaiblies par l’alcool au moment de l’interceptionpar les policiers. [22] En ce sens, la version du défendeur n’est pas invraisemblable et concorde avec le témoignage des policiers et de l’expertTremblay.
Le Tribunal n’a pas de raison de douter de sa version à l’effet qu’il n’a rien consommé d’autre que les six bières qu’il dit avoirprises entre 15 h et 21 h, à raison d’une bière à l’heure et qu’il a commencé à ressentir les effets du rhum qu’une fois dans l’auto-patrouille. [23] Un autre fait mérite d’être souligné.
Le policier Charpentier admet que, malgré l’observation directe de la consommation d’alcooldu défendeur, que son haleine dégageait par le fait même une odeur d’alcool, qu’il avait les yeux injectés de sang et qu’il venait de leurdire qu’il avait consommer tout l’après midi, ils n’avaient que des soupçons. Pour cette raison, ils ont procédé au test d’ADA. Force estde constater que ce n’est qu’après lesdits tests qu’ils ont obtenu des motifs raisonnables de croire que le défendeur avait les facultésaffaiblies par l’alcool.
À elle seule, cette remarque suffit à soulever un doute raisonnable que la capacité de conduire du défendeur étaitaffaiblie par l’alcool au moment de l’interception. [24] Vu l’ensemble de la preuve et le peu d’éléments constatés par les policiers au moment de l’interception, le Tribunal considère nepas avoir une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction. A-t-il conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consomméune quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait la limitelégale?
Les règles juridiques applicables [25] Dans une décision récente dont les faits s’apparentent à ceux qui nous concernent, le juge Chapdelaine de la Cour du Québecrésume la situation juridique. [26] Ainsi, il écrit ce qui suit : « [33] Avant l’arrêt Saint-Pierre ( (CSC), [1995] 1 R.C.S. 791), l’état de la jurisprudence était le suivant. Si
l’accusé présentait une preuve de sa consommation d’alcool avant son interception et qu’un expert calculait que son alcoolémie, enfonction de cette consommation, devait être inférieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment des prélèvements à l’alcootest, ilavait droit à l’acquittement parce que cette preuve soulevait un doute raisonnable également sur son alcoolémie au moment del’infraction. [34] Suite à cet arrêt, une nouvelle exigence a été apportée par le législateur. Désormais, il ne sera plus suffisant que l’accusésoulève un doute raisonnable sur le résultat de l’alcoolémie au moment du prélèvement.
Il devra aussi présenter une preuve tendant àdémontrer que son alcoolémie était inférieure à la limite légale au moment de l’infraction. La jurisprudence a qualifié cette nouvelleexigence de seconde présomption d’identité. [35] En juillet 2008, le législateur a cru bon d’ajouter une autre exigence à cette deuxième présomption d’identité. Dans les cas oùl’accusé ne conteste pas le fonctionnement ou la manipulation de l’alcootest (paragraphe 258
(1) c) C.cr.), en plus de devoir présenterune preuve tendant à démontrer que sa consommation d’alcool ne dépasse la limite légale au moment de l’infraction, l’accusé devraaussi présenter une preuve tendant à démontrer que son alcoolémie est compatible avec les résultats des analyses. Ce moyen de défensede l’accusé est maintenant circonscrit par le paragraphe 258 (1) d.1 C.cr. [36] Une preuve d’expert s’avère essentielle à cet égard (voir R. c. Benoît, 2013 NLCA 3, par. 13). [37] Le fardeau qui incombe à l’accusé en est un de présentation. Il n’a donc qu’à soulever un doute raisonnable.(R. c.
St-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187, par. 94, R. c. Gibson, 2008 CSC 16 , [2008] 1 R.C.S. 397, par. 17, R.c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 15-16). [38] De plus, une preuve de chevauchement est recevable et suffisante pour réfuter la présomption légale selon laquellel’alcoolémie de l’accusé dépasse la limite légale au moment de la commission de l’infraction (R. c.
Ibanescu, 2013 CSC 31 ,[2013] 2 R.C.S. 400, par. 1 et 2). »[1] Les faits et leur analyse [27] Le défendeur est catégorique à l’effet qu’il n’a consommé que six bières dans la journée du 6 septembre 2015, entre 15 h 00 et 21h 00, plus les trois gorgées de rhum que son copain lui a versées à deux ou trois secondes d’intervalles à 21 h 10, au moment del’interception par les policiers. [28] Rien dans la preuve ne permet de mettre en doute sa version sur son scénario de consommation qui, de toute façon, est enquelque sorte confirmé par deux éléments. [29] D’abord, les policiers ont eux-mêmes vu le jeune homme boire de l’alcool au moment précis de son interception et,deuxièmement, les résultats d’analyse sont compatibles avec ce scénario. [30] D’ailleurs, les deux experts confirment les valeurs résiduelles que devaient avoir ces bières au moment de l’arrestation, lesquellesajoutées à la consommation de rhum sont compatibles avec les résultats d’alcootest. [31] Le seul véritable point en litige demeure de savoir quel était le taux d’alcoolémie au moment de l’interception. [32] Monsieur Robitaille, l’expert de la défense, est d’avis que « l’on peut conclure que l’alcoolémie de M.
X à l’heure desévénements (show de boucane et interception) était inférieure à la limite légale peu importe la valeur du taux d’élimination de l’alcoolde l’individu.
Malgré l’ingurgitation rapide de boisson alcoolisée, le délai entre l’événement et l’interception n’est pas suffisammentlong pour qu’il y ait une absorption significative d’alcool dans la circulation sanguine et une distribution dans les tissus pour atteindreune alcoolémie qui se rapproche de la valeur de 80 mg % ». [33] Il arrive à la conclusion que « les résultats d’alcoolémie de 145 mg% et de 143 mg% obtenus à l’alcootest sont compatibles avecle scénario de consommation rapporté de six (6) bières et la consommation rapide par la suite de six (6) onces de spiritueux, sil’individu élimine l’alcool à un taux inférieur à la valeur moyenne de 15 mg%/h ». [34] Il souligne que « si l’individu élimine l’alcool comme la moyenne des gens, les résultats obtenus à l’alcootest sont pluscompatibles avec la consommation rapide de 7,0 à 7,5 onces de boisson forte vers 21h10. » [35] Monsieur Tremblay, l’expert de la poursuite, est en accord avec l’ensemble des propos de l’expert de la défense, sauf sur unpoint.
Il est plutôt d’avis que l’absorption commence instantanément, de sorte que 80 % de l’alcool consommé est absorbé parl’organisme dans les cinq premières minutes. Plus le pourcentage d’alcool est élevé, plus l’absorption est rapide. La vitesse d’absorptionmaximum est atteinte avec un alcool à 25% de volume.
La présence ou non de nourriture influence également la rapidité d’absorption.Comme le défendeur déclare ne pas avoir mangé depuis le matin et qu’il était donc à jeun, cela a pu avoir un impact sur la rapiditéd’absorption. [36] Rappelons que le défendeur évalue entre 6 et 7 oz la quantité exacte de rhum qu’il a bu. [37] Dans un premier temps, il dit être retourné chez son copain dans les jours suivants et que ce dernier avait toujours la bouteille etqu’aucune autre personne n’en avait bu après son arrestation. [38] Il évalue à 2,5 cm la quantité manquante dans la bouteille, ce qui, selon lui, donne entre 6 et 7 oz.
En contre-interrogatoire, ilreconnait qu’il ait pu en boire l’équivalent de 3 cm, mais pas plus. [39] Selon l’expert de la poursuite, monsieur Tremblay, un calcul précis permet de confirmer que 2,5 cm de liquide dans ce type debouteille de rhum (1,4
L) donne une quantité de 152 mL ou 5,35 oz.
[ 40 ] Par contre, si le défendeur en a bu l’équivalent de 3 cm, cela équivaut à 182 mL, soit 6,4 oz. [ 41 ] Le taux d’élimination du défendeur et la quantité d’alcool bue peuvent donc influencer les résultats d’analyse d’alcoolémie. [ 42 ] Tant l’expert de la défense que celui de la poursuite s’entendent pour dire que ce taux peut varier d’un individu à l’autre, soit entre 10 mg % à l’heure et 20 mg % à l’heure. Monsieur Tremblay précise que 2 à 4 % de la population présente un taux de 10 mg % à l’heure.
La valeur moyenne de 15 mg % à l’heure est donc généralement utilisée. [ 43 ] Selon lui, pour avoir un taux inférieur à 80 mg au moment de l’interception, il faut que son organisme ait absorbé que 20% de l’alcool. Il affirme que c’est hautement improbable que seulement 4,5 à 5,1 oz soient non-absorbés dans les cinq minutes de leur absorption. [ 44 ] Il insiste sur le fait que le défendeur était à jeun et que son taux d’absorption devait être plus rapide. [ 45 ] Le Tribunal note que, tout au long de son témoignage, M.
Tremblay s’attarde beaucoup au fait que l’absorption du rhum ait été faite ou commencée une minute avant l’interception. Or, la preuve est plutôt à l’effet qu’elle était contemporaine à l’arrestation et qu’elle s’est échelonnée sur trois gorgées prises en moins d’une minute. [ 46 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’à 21 h 10, les policiers interceptent le défendeur en train de boire de l’alcool et qu’à 21h 12, il est déjà assis dans l’auto-patrouille. On parle ici d’un délai inférieur à cinq minutes .
Dans ce contexte, monsieur Tremblay, bien qu’il ne soit pas en accord avec monsieur Robitaille, ne peut affirmer avec précision quel pourcentage d’alcool pourrait avoir été absorbé dans le système sanguin du défendeur à l’intérieur d’un délai de deux minutes . [ 47 ] Cette distinction permet d’accorder une plus grande valeur probante à l’opinion de M. Robitaille. [ 48 ] Monsieur Tremblay ajoute qu’un taux inférieur à 80 mg au moment de l’interception ne donnerait pas une alcoolémie compatible avec 145 mg si l’on considère l’absorption de 5,35 oz et un taux d’élimination dans la moyenne.
Par contre, à la question de savoir quel serait le résultat avec une consommation de 6,4 oz, au lieu de 5,35 oz, il affirme que cela fait passer l’apport en alcool de 203 mg à 218 mg et qu’avec un taux d’élimination de 10 mg % à l’heure, cela donnerait un taux de 145 mg, lequel serait donc compatible avec l’alcootest. [ 49 ] À elle seule, cette conclusion de l’expert chimiste de la poursuite suffit à soulever un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur. [ 50 ] Bref, si l’on retient la thèse du défendeur, à savoir que sa consommation récente de rhum n’a pas eu un impact significatif sur son alcoolémie dans les deux minutes de son arrestation, il faut en conclure qu’il s’est déchargé de présenter une preuve contraire soulevant un doute raisonnable que son alcoolémie ne dépassait pas la limite légale au moment de son interception, laquelle est également compatible avec l’alcootest conformément à l’ article 258(1) d.1 du Code criminel . [ 51 ] Si l’on retient la thèse de la poursuite dans le cadre du scénario le plus favorable, soit une consommation de 6,4 oz et un taux d’élimination de 10 mg % à l’heure, lequel donne un résultat inférieur à 80 mg au moment de l’interception et serait compatible avec les résultats d’analyse, cela soulève également un doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACQUITTE le défendeur des deux chefs d’accusation. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Hugo Breton pour le poursuivant Me Serge Goulet pour l’adolescent-défendeur /jy Date d’audience : 4 mai 2016
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