2021 QCCQ 8649, 2021 QCCQ 8649
Opinion
Protection de la jeunesse — 214567 2021 QCCQ 8649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003950-198 DATE : 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2019 Enfant et A PÉRE (NON DÉCLARÉ) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, la confie en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec sa mère. [ 3 ] Le motif ayant justifié ces mesures de protection réfère au risque sérieux de négligence. [ 4 ] À l’audience, l’avocate de la mère et celle de l’enfant donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts supervisés avec sa mère et sa grand-mère maternelle et en permettant une levée de la supervision si la situation le permet. [ 5 ] Face à de telles conclusions modifiées, la grand-mère maternelle, représentée par avocate, n’a pas témoigné.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 15 janvier 2020 [ 6 ] L’enfant est bien intégrée dans sa famille d’accueil, qui reçoit d’autres enfants. Elle a maintenant une famille avec une fratrie. [ 7 ] Au retour des contacts, on constate que l’enfant est fragile et a besoin d’être rassurée par ses pères d’accueil. [ 8 ] Elle va bien à la garderie et son intégration s’est faite sans aucune difficulté. [ 9 ] Quant à la mère, elle reconnaît que sa fille est bien dans sa famille d’accueil et que c’est un bon milieu pour l’accompagner jusqu’à sa majorité. [ 10 ]
Malgré de nombreux services et l’implication de la mère, on constate qu’il lui est difficile de faire certains bilans afin de comprendre ses enjeux personnels et d’apporter des correctifs. [ 11 ]
Malgré certains engagements, la mère se met peu en action afin d’aller chercher de l’aide personnelle. [ 12 ] La mère est toujours présente à ses contacts supervisés, mais il lui arrive de ne pas avoir le matériel nécessaire. Elle offre des périodes de stimulation. Mesures de protection [ 13 ] L’ensemble de la preuve établit que cette enfant est bien dans sa famille d’accueil et que les adultes sont pleinement investis afin de répondre à tous ses besoins.
[ 14 ] Le retour de l’enfant dans sa famille d’accueil suite aux contacts avec sa mère nécessite que le Directeur demeure vigilant, afin que le maintien d’un contact mensuel soit dans l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] La mère exprime bien comprendre la situation et se dit disponible à maintenir sa collaboration. [ 16 ] Tant la mère que la grand-mère maternelle, dans le cadre d’un contact mensuel, doivent être un élément positif pour l’enfant et non une récompense pour les adultes. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère, qui a dit bien comprendre les enjeux liés au maintien des contacts avec sa fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par la juge soussignée ; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de monsieur B et monsieur C jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par mois ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 24 ] PREND ACTE qu’il s’agira d’une supervision souple en vue d’accompagner la mère et l’enfant vers une levée totale de la supervision ; [ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties ; [ 26 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu lors des contacts entre la mère et l’enfant ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 12 juillet 2021
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