2018 QCCQ 8079, 2018 QCCQ 8079
Opinion
Pietraroia c. Déneigement Beaux-Frères (9073-6630 Québec inc.) 2018 QCCQ 8079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706610-187 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ VIOLANDA PIETRAROIA [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
DÉNEIGEMENT BEAUX-FRÈRES (9073-6630 Québec inc.) 2611, rue Villeray Montréal (Québec) H2A 1E1 et PASQUALE ANTONIO SIGNORE faisant affaires sous le nom de « Déneigement Beaux-Frères-9073-6630 Québec inc. », 2611, rue Villeray Montréal (Québec) H2A 1E1 et MAURIZIO SIGNORE, faisant affaires sous le nom de « Déneigement Beaux-Frères-9073-6630 Québec inc. », 2611, rue Villeray Montréal (Québec) H2A 1E1 Défendeurs ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné est saisi de la demande de la demanderesse en révision de la décision du greffier de refuser sa demande judiciaire aux petites créances. [ 2 ] Par sa décision rendue le 13 septembre 2018, le greffier refuse à la demanderesse sa demande aux petites créances parce qu’elle serait inadmissible pour les motifs qui suivent : « (…) La demande est non admissible car chose jugée selon l’article 563 c.p.c. qui se lis comme suit : 563.
Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé; il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal. Le tribunal doit alors, à la demande d’une
partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. (…) » (sic) [ 3 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse doit être autorisée à déposer sa demande judiciaire. [ 4 ] Le 12 février 2015, dans le dossier 500-22-212009-149, la demanderesse, de même que ses parents, Antonio et Giovanniana Pietraroia, obtiennent un jugement en leur faveur condamnant « Déneigement Beaux-Frères Inc. » à leur payer des dommages-intérêts totalisant 5 173,88 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 24 décembre 2013, avec les frais de justice et les frais d’expertise au montant de 918,25 $. [ 5 ] En bref, le jugement conclut que des travaux de réfection effectués sur l’escalier et le balcon de leur immeuble n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, de sorte que la demanderesse et ses parents étaient justifiés d’engager une tierce entreprise pour qu’ils soient refaits ou corrigés, d’où la condamnation au montant de 5 173,88 $. [ 6 ] Le jugement ainsi obtenu n’a jamais pu être satisfait. [ 7 ] En fait, une fois expiré le délai légal, la demanderesse et ses parents entreprennent une procédure d’exécution contre l’entité condamnée, « Déneigement Beaux-Frères Inc. ». [ 8 ] Or, ils ne réussissent pas.
Une raison bien simple l’explique : « Déneigement Beaux-Frères Inc. » n’existe pas. Il n’y a aucune société incorporée sous ce nom.
En réalité, il s’agit seulement d’un nom commercial que la société 9073-6620 Québec inc. utilise. [ 9 ] La demanderesse veut maintenant poursuivre dans le présent dossier cette société 9073-6620 Québec inc., de même que ses actionnaires, administrateurs et/ou principaux dirigeants et représentants, Maurizio Signore et son fils Pasquale Antonio Signore. [ 10 ] En bref, elle allègue que les défendeurs en l’instance, pendant tout le processus judiciaire menant au jugement qui a finalement été rendu en faveur de ses parents et elle dans le dossier 500-22-212009-149, ont commis des actes frauduleux et véhiculé des propos mensongers et malicieux, en faisant valoir que « Déneigement Beaux-Frères Inc. » existait réellement ou en cachant que cette description n’avait aucune existence légale. [ 11 ] Elle réfère, par exemple, à la facture qui lui a été remise, facture qui décrit l’entreprise avec qui elle a traité comme étant effectivement « Déneigement Beaux-Frères Inc. ». [ 12 ] Le problème que soulève la demanderesse en l’instance est sérieux.
La principale question de droit qu’elle présente n’est pas celle qui a été débattue dans le dossier 500-22-212009-149. [ 13 ] En fait, alors que dans ce dossier 500-22-212009-149, la question en litige se rapportait à une faute contractuelle, ce dont il est question ici est uniquement la responsabilité extracontractuelle des défendeurs. [ 14 ] Il s’agira de déterminer si, par la façon dont ils se sont conduits dans le déroulement du processus judiciaire dans le dossier 500- 22-212009-149, les défendeurs ont commis une faute extracontractuelle, en ne divulguant pas le statut légal réel de la désignation « Déneigement Beaux-Frères Inc. », amenant ainsi la demanderesse et ses parents à obtenir un jugement dont ils ne peuvent rien tirer puisqu’il est inexécutable. [ 15 ] Dans le présent dossier, il ne s’agira pas de refaire le procès ou de revoir d’une façon ou d’une autre le jugement qui a été rendu dans le dossier 500-22-212009-149. [ 16 ] Ce jugement deviendra seulement un fait juridique en l’instance.
L’objet du litige ici sera essentiellement d’analyser la conduite des parties, non pas par rapport à l’exécution des travaux de réfection chez la demanderesse, mais uniquement en fonction du déroulement du processus judiciaire dans le dossier 500-22-212009-149, situation sur laquelle le juge ayant rendu le jugement le 12 février 2015 n’avait pas à se pencher. [ 17 ] En somme, la cause d’action n’est pas la même et les parties impliquées ne le sont pas non plus.
La demanderesse réclame d’ailleurs, outre la perte subie en raison de l’impossibilité d’exécuter le premier jugement, d’autres dommages-intérêts qu’elle ne réclamait pas dans le dossier 500-22-212009-149.
[ 18 ] Il n’y a donc pas chose jugée et les dispositions de l’article 563 C.p.c . ne peuvent pas empêcher la demanderesse d’entreprendre son recours judiciaire devant la Division des petites créances dans les circonstances exposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de révision de la décision du greffier ; RÉVISE la décision du greffier rendue le 13 septembre 2018 déclarant inadmissible aux petites créances la demande judiciaire de la demanderesse ; AUTORISE la demanderesse à déposer et entreprendre sa demande aux petites créances ; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, d’agir en conséquence ; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Loading document…