2018 QCCQ 17165, 2018 QCCQ 17165
Opinion
Protection de la jeunesse — 187990 2018 QCCQ 17165 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032489-171 DATE : October 10, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2012 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 10 octobre 2018. [ 2 ] Le père demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 24 janvier 2018, confiant les enfants, Y et X en famille d’accueil et ordonnant un suivi social pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Plus spécifiquement, il demande que les contacts puissent être augmentés.
Il mentionne que les enfants s’ennuient de lui et que malgré des demandes en ce sens, la Directrice n’a à ce jour, pas augmenté les contacts. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec la révision de l’ordonnance. [ 5 ] La mère accepte les mesures proposées. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est en accord avec les mesures proposées. Elle s’engage à augmenter les contacts si la situation le permet.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] Le 24 janvier 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour risque sérieux d’abus sexuel de la part du père et risque sérieux de négligence. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a maintenu des contacts réguliers. Il se présente à toutes les rencontres et participe au suivi social.
[ 9 ] Le père a fait des démarches afin notamment de résorber ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation. Depuis le 4 janvier 2018, le père affirme ne pas avoir consommé d’alcool, il participe à une thérapie au Centre de réadaptation en dépendances de Montréal . [ 10 ] La relation entre les enfants et leur père est positive. [ 11 ] La situation est différente pour la soeur de Y et X, Z, qui demeure en colère contre son père en raison notamment du fait qu’il ne reconnaît pas les gestes qu’il a posés.
Elle refuse pour le moment d’avoir des contacts avec lui. [ 12 ] Le père a fait plusieurs demandes à la Directrice en vue d’augmenter lesdits contacts. Ses demandes sont restées vaines, la Directrice allègue le manque de ressources disponibles pour permettre une augmentation des contacts. [ 13 ] Le père ne reconnait toujours pas les motifs de compromission en lien avec le risque d’abus sexuel et donne peu accès aux démarches qu’il entreprend en lien avec ses difficultés personnelles. [ 14 ] Les contacts entre la mère et les enfants sont, quant à eux, parfois irréguliers.
La mère éprouve toujours des difficultés personnelles en lien avec ses problèmes de consommation. [ 15 ] La mère a toutefois participé à une thérapie à l’interne en lien avec sa consommation. Cette thérapie s’est terminée en février 2018, il est alors recommandé que la mère poursuivre sa thérapie via le Pavillon A . [ 16 ] La mère mentionne être déterminée à poursuivre ses démarches en vue de résorber ses difficultés personnelles dans le but de reprendre la garde de ses enfants. [ 17 ] Les enfants sont réunis au sein de la même famille d’accueil. Ils y évoluent bien.
Ils ont intégré une nouvelle école, à l’exception d’un petit incident pour Y, ils s’intègrent positivement. [ 18 ] À l’arrivée de X dans sa nouvelle famille d’accueil, il a été constaté qu’il avait des difficultés sur le plan de la santé et du langage. Il devait porter des couches car il avait des difficultés intestinales. Cette situation est maintenant résorbée.
Quant à son problème de langage, il doit recevoir sous peu les services d’un orthophoniste. [ 19 ] En tenant compte du consentement de tous à la révision de l’ordonnance, le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits des enfants. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 22 ] ORDERS that the children be entrusted to a foster family; [ 23 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Y, Z and X continue to be entrusted to the same foster family; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between Y, X and their parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as long as necessary; [ 25 ] FIXES the contacts between Y, X and their parents to a minimum of once a week, for a period of two (2) hours; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the intention of the Director of Youth Protection to increase those contacts if possible; [ 27 ] RECOMMENDS that the father complete a program for perpetrators of sexual abuse / pedophilia / incest; [ 28 ] RECOMMENDS that the father complete a substance abuse treatment program; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother follow the recommendations of her substance abuse treatment program; [ 30 ] ORDERS that the parents submit to random substance testing upon request of Director of Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that the parents refrain from being under the influence of drug or alcohol when the children are in their presence; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with services providers working with the family; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and family; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 35 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary;
[ 36 ] THE WHOLE, for a period of one (1) year. Town A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me François Marchand Attorney for the DYP Me Marie-Odile Lamaute Attorney for the child Me Josée Lefebvre Attorney for the mother Me Nadia Sabik Attorney for the father AMO/ce
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