2016 QCCQ 6359, 2016 QCCQ 6359
Opinion
Protection de la jeunesse — 162712 2016 QCCQ 6359 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000011-078 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2000, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 28 avril 2015 qui maintient l'hébergement de X ([...] 2000) en centre de réadaptation pour une période d'une année.
Alléguant que les comportements de l'adolescent ne lui permettent toujours pas d'intégrer un milieu de type familial, la Directrice recommande que son hébergement en centre de réadaptation se poursuive pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Depuis l'âge de quatre ans, X vit dans un milieu substitut.
En 2007, notre Cour déclare sa sécurité et son développement compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu maternel et des abus physiques dont il est victime de la part du conjoint de la mère. [ 3 ] À compter du moment où son fils est hébergé en famille d'accueil, la mère se désengage auprès de lui et quitte la région. En 2008, les problèmes de comportement de X nécessitent un séjour en centre de réadaptation.
Il intègre par la suite une famille d'accueil et, en 2010, son hébergement dans ce milieu est prolongé jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Cependant au printemps 2013, la famille d'accueil demande son départ ne parvenant plus à gérer les comportements de son protégé. X est alors déplacé dans une ressource intermédiaire du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (C.R.D.I.). À l'automne 2014, il se désorganise de nouveau au point où il doit être hospitalisé en pédopsychiatrie pendant quelques semaines.
À sa sortie de l'hôpital, il retourne dans sa famille d'accueil mais ses comportements agressifs obligent son retour en centre de réadaptation. [ 5 ] Il faut garder à l'esprit les importants diagnostics de X : une déficience intellectuelle légère, un trouble réactionnel de l'attachement, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ainsi qu'un trouble d'opposition avec provocation. [ 6 ] Le personnel qui intervient auprès de l'adolescent constate que ses comportements de violence sont moins fréquents et de moins grande intensité depuis quelques mois.
Les mesures de contentions et d'isolement sont utilisées plus rarement. [ 7 ] Cependant, X ne reconnaît toujours pas sa part de responsabilité. Il demeure avec une rigidité cognitive importante et il lui est difficile d'accepter de l'aide car il prétend tout connaître.
Il démontre peu d'ouverture et est réticent à parler de lui. [ 8 ] Au plan scolaire, il fréquente une classe adaptée à ses problématiques et fonctionne généralement bien eu égard à ses capacités. [ 9 ] X est habile manuellement et participe avec succès à des activités, tel le tir à l'arc. [ 10 ] L'adolescent est représenté par son avocat qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 11 ] Le père de X vit [au Pays A] depuis plusieurs années. Il n'est pas impliqué dans la vie de son fils depuis son hébergement en famille d'accueil.
La mère ignore à quel endroit il vit présentement et elle n'a aucun moyen de le localiser. La demanderesse demande au Tribunal une dispense de signification eu égard aux circonstances. Il y a lieu d'y faire droit. [ 12 ] La preuve démontre que la mère est actuellement stable dans les différentes sphères de sa vie. Elle collabore bien avec les services.
Elle respecte fidèlement les droits d'accès dont elle bénéficie auprès de son fils malgré les difficultés que le transport peut lui occasionner. [ 13 ] Elle accompagne son fils lors de ses rendez-vous chez les divers professionnels. [ 14 ] Elle participe au programme A dans l'objectif d'acquérir plus de connaissances sur le trouble de l'attachement et d'améliorer la qualité de ses interventions éducatives. [ 15 ] L'intervenante souligne qu'elle a un bon jugement et tient un discours cohérent à son fils. [ 16 ] X visite sa mère une fin de semaine sur deux.
Il est anxieux lors des sorties mais est en mesure de bien reprendre sa routine à son retour au centre de réadaptation. [ 17 ] La relation entre la mère et son fils doit se reconstruire car elle a été rompue à plusieurs reprises. [ 18 ] La mère a des attentes réalistes envers son fils dont elle connaît les limites. Elle souhaite le reprendre auprès d'elle, ce avec quoi l'intervenante est en accord. [ 19 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 20 ] Le Tribunal est préoccupé par le projet de réintégration dans le milieu maternel.
L'histoire de vie de X est difficile : il a vécu de la négligence, du rejet et des abus physiques qui ont affecté significativement son développement.
[ 21 ] La mère n'a pas été en mesure d'assumer une présence constante auprès de lui au cours des dix dernières années, ce qui représente les deux tiers de sa vie. Les importants diagnostics de l'adolescent ne sont pas étrangers à ce qu'il a vécu en lien avec sa mère. [ 22 ] La preuve démontre que l'adolescent est déstabilisé depuis que les contacts avec sa mère sont plus réguliers. Il n'a pas de relation de confiance avec elle. [ 23 ] Au surplus lors de la dernière ordonnance, la mère reconnaissait ne pas disposer des ressources personnelles pour répondre aux besoins de son fils.
Qu'a-t-elle fait au cours de la dernière année pour acquérir de meilleures capacités parentales? [ 24 ] En 2009 la mère a collaboré à une évaluation psychologique de ses capacités parentales et l'expert a conclu qu'elle ne possédait pas « les compétences relatives à l'exercice d'un rôle parental adéquat et que la relation d'attachement de X à sa mère est basée davantage sur un mode réactionnel et qu'il est distant de sa mère ».
L'expert, en considérant le fonctionnement cognitif de la mère et ses traits de personnalité, recommande qu'un projet de vie à long terme soit mis en place dans un milieu substitut et que les contacts entre X et sa mère soient plus espacés. [ 25 ] Il semble prématuré d'amorcer une intégration progressive dans le milieu maternel d'ici la fin de la présente ordonnance. C'est ainsi faire fi des blessures vécues par ce jeune garçon au fil des ans. L'historique du dossier démontre que X présente des besoins très particuliers et qu'il faut un adulte solide et bien outillé pour être en mesure d'y répondre adéquatement.
Aucune preuve ne permet de croire que la mère dispose de ces qualités actuellement. [ 26 ] La preuve révèle que la situation de X est identique à celle décrite il y a un an; il s'agit de lire la dernière ordonnance pour s'en convaincre.
Si les comportements de l'adolescent ne se sont pas détériorés, ils ne se sont pas pour autant améliorés. [ 27 ] Pour les prochains mois, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DISPENSE la demanderesse de la signification de la demande en prolongation au père; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 28 avril 2015; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 34 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi avec le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (C.R.D.I.) et que soient suivies toutes les recommandations des professionnels consultés au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté au cours de cette période; [ 36 ] PERMET à la mère de recevoir son fils une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir et une journée par semaine, la semaine où il n'y a pas de contact la fin de semaine, si la situation le permet; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère soit évaluée en psychologie en lien avec ses capacités parentales avant que tout projet d'intégration puisse débuter dans le milieu maternel; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Stéphane Ouellet (adolescent) Me André Villeneuve (mère) père
/ng Date d’audience : 4 mai 2016
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