2012 QCCQ 13232, 2012 QCCQ 13232
Opinion
Protection de la jeunesse — 124576 2012 QCCQ 13232 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009190-091 DATE : 14 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures de protection, prononcées le 7 juillet 2011, confiant X à sa mère pour une année. On demande jusqu'à la majorité de X, soit jusqu'au […] 2013, qu'il soit maintenu auprès de sa mère avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse et d'un éducateur au besoin. Mère et adolescent sont en accord avec cette orientation.
Le père n'assiste pas à l'audience et d'ailleurs n'entretient plus aucun contact avec son fils, et ce, tant physique que téléphonique, ce que la mère déplore. Le père n'offre pas non plus de collaboration au suivi social. [ 2 ] Le retour de X s'est fait sensiblement à la même période que l'arrivée des deux enfants du conjoint de la mère, monsieur C. Cela a, bien sûr, causé diverses difficultés et de l'épuisement chez la mère et son conjoint. La mère n'occupe plus d'emploi actuellement, dit qu'elle en faisait trop et elle se sent maintenant plus dégagée, moins prise par ses responsabilités.
Un des deux fils de son conjoint doit également quitter dans quelques jours pour retourner vivre auprès de sa mère, ce qui va, certes, alléger davantage le climat familial. [ 3 ] X a eu à s'adapter à diverses situations dans la dernière année et la cohabitation avec les fils du conjoint de sa mère a été fort exigeante en ce sens. X s'est aussi senti rejeté par son père et il revient maintenant au père de faire les premiers pas, de recréer le lien avec X. Il est l'adulte et c’est à lui d'aller vers son fils. Cette responsabilité ne peut être laissée principalement sur les épaules de X.
Vu la longue coupure, les premiers contacts père-adolescent devront être supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse afin de s'assurer de leur bon déroulement pour X qui a besoin d'être rassuré et sécurisé. [ 4 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que X soit maintenu chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties et que les premiers contacts soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-08-14
Loading document…