2022 QCCQ 9974, 2022 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 226006 2022 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000026-225 155-41-000027-223 155-41-000028-221 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2012 -et- Z Née le [...] 2015 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. DÉCISION SUR LA DEMANDE POUR MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION
[ 1 ] Les enfants ont 11 ans, 10 ans et 7 ans. La famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis août 2019 pour un motif de mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez la mère, conflits de couple) et d’une exposition à la violence.
Des mesures volontaires sont tout d’abord conclues. [ 2 ] Le 24 mai 2022, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à la mère, prévoyant des modalités de contacts avec le père de même qu’une évaluation de la présence potentielle d’un syndrome d’aliénation parentale. [ 3 ] Le 26 août 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour un motif de mauvais traitements psychologiques en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les parents.
La preuve est alors notamment à l’effet que : • Les enfants démontrent une haine démesurée et irrationnelle envers leur père et la situation ne s’améliore pas malgré les services offerts; • Les trois enfants font l’objet d’une évaluation en psychologie en juillet 2022 qui conclut à d’importants enjeux relationnels, à la présence d’anxiété, de conflits de loyauté, et ce, sur fond d’aliénation parentale de la part de la mère; • La mère ne reconnaît pas les motifs d’intervention, se montre méfiante face aux services offerts, nie ou minimise grandement l’implication du père auprès des enfants ou laisse entendre que ce dernier est dangereux; •
Malgré les résultats inquiétants des évaluations psychologiques des enfants, la mère prétend que ces derniers vont très bien; • Le père souhaite reprendre son rôle auprès de ses enfants et se montre réaliste sur les défis qui l’attendent; [ 4 ] Ainsi, il est conclu : [89] Le statu quo n’est plus une option . [90] Ces enfants subissent des impacts majeurs résultant de l’ampleur des conflits entre les parents qui se maintiennent depuis leur séparation .
Or, malgré les services offerts depuis plusieurs années, la situation, loin de s’améliorer, se détériore. [91] La mère aime ses enfants et se montre dévouée envers eux. Toutefois, ses attitudes contribuent à alimenter leur conflit de loyauté. L’ensemble de la preuve convainc également que la récurrence de ses comportements et des propos qu’elle tient devant ses enfants constituent une forme d’aliénation parentale, et ce, au détriment du sain développement de ces derniers . [92]
Malgré les opportunités qui lui sont données de prendre conscience des conséquences de ses actions et de les modifier (mesures volontaires, mesure provisoire prévoyant des contacts avec le père, lecture des évaluations en psychologie des enfants, audience de la présente demande), la mère maintient le même type de discours et ne démontre pas une réelle volonté de faire autrement . [93] Durant ce temps, les enfants ont des peurs démesurées envers leur père, lui attribuent tous les torts et entretiennent l’idée qu’il est une mauvaise personne.
Or, ce faisant c’est leur propre identité qui en est affectée . [94] La mère n’est en mesure actuellement de renverser ce processus même avec l’aide de professionnels . Les risques que la situation se cristallise encore plus et devienne irréversible sont de leur côté bien présents. [95] Dans ces circonstances, les enfants doivent être retirés de leur milieu maternel. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] C’est dans ce contexte que la soussignée ordonne l’hébergement de l’aînée en famille d’accueil et confie le cadet et la benjamine à leur père jusqu’en mai 2023.
De plus, les contacts avec la mère doivent avoir lieu de manière supervisée tant que la situation l’exigera selon les modalités déterminées par la Directrice. [ 6 ] La Directrice demande maintenant que les contacts avec la mère soient suspendus de manière provisoire. Elle justifie cette recommandation plus particulièrement en raison de l’ampleur des réactions négatives des enfants et l’absence de cheminement de la mère. [ 7 ] La mère est en désaccord tandis que le père et l’avocate des enfants soumettent la décision au Tribunal.
DÉCISION [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ampleur des réactions négatives des enfants en lien avec les contacts supervisés avec leur mère qui se manifestent notamment comme suit: • Aînée : pleure, hurle, sort du véhicule de l’intervenante qui est en marche; • Cadet : crise, pleurs, opposition, propos suicidaires, grimpe sur le toit du véhicule de la mère en refusant de redescendre, s’enfuie en se mettant en danger et affirme que « c’est trop pour lui » ; • Benjamine : est affectée et tient des discours similaires à son frère lorsque ce dernier se désorganise; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la psychologue ayant évalué les enfants est d’avis qu’il est primordial de travailler la reconnaissance des attitudes de la mère pour pouvoir maintenir les contacts; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le cadet et la benjamine fonctionnent bien chez leur père et sont calment dans ce milieu;
[ 11 ] CONSIDÉRANT que l’entourage de la mère se montre inquiet en ce qui a trait à son état de santé mentale; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère tient encore des discours négatifs sur le père et suggère que les enfants ne reçoivent pas réponse adéquatement à leurs besoins; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc que les contacts contribuent actuellement à augmenter le sentiment de détresse chez les enfants et non à répondre de manière saine à leurs besoins affectifs; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] FIXE au 21 décembre 2022 à 9 h 30 l’audition sur la demande en prolongation; [ 17 ] ORDONNE que les enfants puissent bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : [ 18 ] QUE les contacts entre les enfants et leur mère soient suspendus; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à compléter des démarches afin de se soumettre à une évaluation en santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 26 août 2022 non incompatibles avec la présente décision. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me François Castonguay (mère) Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 31 octobre 2022
Loading document…