2016 QCCQ 8917, 2016 QCCQ 8917
Opinion
Pelletier c. Lemay & Associés inc. 2016 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062642-151 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain pelletier […] Pont-Rouge (Québec) […] Demandeur c.
Lemay & associés inc. 2600, boulevard Laurier – Bureau 930 Québec (Québec) G1V 4W2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Alain Pelletier (ci-après « Pelletier [1] ») réclame à la défenderesse Lemay et associés inc., représentée par Richard Lemay (ci-après « Lemay ») la somme de 15 000 $ à
titre de salaires et autres avantages impayés. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse indique que les sommes réclamées ne correspondent en rien aux heures facturées et que « la Compagnie » du demandeur recevait un chèque mensuel correspondant aux heures facturables. Le contexte [ 3 ] Pelletier est un expert en sinistres. Il se dit « rattaché » à la défenderesse à
titre de représentant autonome, et ce, depuis le 29 juillet 2013 (déclaration P-1 à l’Autorité des marchés financiers) (ci-après « AMF »). Aucun contrat écrit n’a cependant été signé entre les parties. Il n’est pas contesté que Pelletier a quitté la défenderesse en mai 2014. [ 4 ] Le document P-3 intitulé « BILAN DES INÉQUATIONS Lemay & Associés » déposé en preuve par le demandeur indique que de septembre 2013 à mai 2014, il y aurait 84,6 heures manquantes – non payées, par la défenderesse, pour un montant de 5 583,60 $.
Ce document P-3 indique également que des frais de déplacement de 587,40$ n’auraient également pas été payés au demandeur. [ 5 ] Pelletier communique alors avec Lemay dans le but de se faire payer.
Étant donné que les discussions n’aboutissent pas, une mise en demeure est transmise le 13 novembre 2014, par laquelle la somme réclamée n’est plus de 5 583,60 $, en plus des frais de déplacement de 587,40 $, mais plutôt de 4 526,21 $, somme qui serait due au 30 octobre 2014. [ 6 ] Fait important à noter, cette mise en demeure, signée par Pelletier, est transmise par la société de ce dernier, en l’instance, Pelletier & associés, Experts en sinistres inc. (ci-après « Experts inc. »). [ 7 ] Lemay répond à cette mise en demeure le 28 novembre 2014 (P-4).
Dans ce courriel, Lemay précise qu’il a été payé au demandeur 55 % des honoraires convenus. Ce courriel de trois (3) pages explique qu’il y a eu certains ajustements et tout ce qui a été payé au demandeur est conforme à ce qui a été facturé aux compagnies d’assurance par la défenderesse. [ 8 ] Enfin, la défenderesse y réitère qu’elle a respecté son engagement en entier et qu’aucune somme n’est due au demandeur. [ 9 ] En réplique à cette réponse, Pelletier transmet le 18 janvier 2015 une dernière mise en demeure d’un montant de 15 191,55 $. À
la suite d’une question du Tribunal lui demandant de justifier pourquoi la mise en demeure de novembre 2014 réclamait un montant de 4 526,21 $ alors qu’un mois plus tard, une nouvelle mise en demeure exigeait le paiement de 15 191,55 $, Pelletier explique cette différence de plus de 10 000 $ dans la réclamation, par le fait qu’il apprenait alors qu’il aurait dû être payé 55 % des honoraires.
Il affirme lors de l’audition que les honoraires auraient dû être de 120 $ de l’heure et non de 80 $ comme il le croyait au début du contrat. [ 10 ] Pelletier témoigne que cette majoration dans les montants réclamés n’a rien à voir avec l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 du nouveau plafond de 15 000 $ de la Division des petites créances. [ 11 ] En défense, Lemay explique qu’il a toujours été convenu que le demandeur devait recevoir 55 % d’un honoraire qui a été déterminé au départ à 80 $ de l’heure.
Il précise que l’honoraire de 120 $ de l’heure est ce que la défenderesse chargeait aux compagnies d’assurance. [ 12 ] Lemay précise également que Pelletier ne s’est jamais plaint des honoraires reçus à chacune des périodes de facturation. analyse et décision [ 13 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») précisent ce qui suit : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 14 ] Selon Pelletier, la majoration entre la mise en demeure du mois de novembre 2014 et celle de janvier 2015 n’a rien à voir avec l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile [2] (« C.p.c . ») et du nouveau plafond de 15 000 $ attribué à la Division des petites créances. [ 15 ] Le Tribunal émet de sérieux doutes quant à cette explication.
En effet, pour croire à la version des faits de Pelletier, il faudrait présumer que ce dernier a reçu depuis le début une rémunération à un taux horaire qui n’aurait pas été convenu entre lui et la défenderesse en juillet 2014. [ 16 ] En l’instance, de l’avis du Tribunal, la version des faits et les explications fournies par Lemay sont non seulement crédibles, mais probablement beaucoup plus conformes à la réalité. [ 17 ] Compte tenu de l’ensemble des faits, le Tribunal arrive à la conclusion que la preuve présentée par Pelletier ne permet pas de conclure que l’entente originale, entre ce dernier et la défenderesse, prévoyait des honoraires au taux qu’il réclame depuis janvier 2015.
La preuve ne permet pas non plus de conclure que la défenderesse n’a pas payé toutes les heures auxquelles Pelletier avait droit. [ 18 ] Mais là n’est pas la seule difficulté à laquelle est confronté Pelletier.
En effet, le Tribunal a soulevé lors de l’audition la question de l’intérêt juridique du demandeur dans le présent dossier. [ 19 ] Pelletier a reconnu lors de l’audition qu’il offre depuis août 2013 ses services d’expert en sinistres à la défenderesse par le biais de sa société, Experts inc. [ 20 ] L’état des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises démontre effectivement qu’Experts inc. a été constituée le 12 août 2013 et que Pelletier en est l’unique administrateur et actionnaire. [ 21 ] La preuve documentaire déposée autant en demande (P-6 en liasse) qu’en défense (D-1 en liasse) démontre que les chèques émis par la défenderesse pour les périodes de facturation suivant la constitution d’Experts inc. ont été faits à cette société plutôt qu’à Pelletier personnellement. [ 22 ] Pelletier confirme et admet que c’est sa société qui depuis août 2013, était le représentant et était rattaché auprès de l’AMF.
Il confirme également que c’est sa société qui facturait ses services à la défenderesse. [ 23 ] Les articles 301 et 309 C.c.Q. prévoient ce qui suit :
SECTION II
DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. […] 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 24 ] En l’instance, la preuve démontre sans équivoque que Pelletier a transféré à sa société les droits qu’il avait dans le contrat intervenu entre juillet 2013 avec la défenderesse. [ 25 ] En conséquence, et compte tenu des faits qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être rejetée, et ce, non seulement parce que la preuve ne permet de conclure que l’entente originale n’a pas été respectée, mais, au surplus, parce que c’est la société de Pelletier, soit Experts inc., qui détenait seule l’intérêt juridique pour intenter le recours à l’encontre de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejettE la demande; Condamne le demandeur, Alain Pelletier, à rembourser à la défenderesse, Lemay & Associés inc., les frais de justice de 240 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016
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