2022 QCCA 720, 2022 QCCA 720
Opinion
R. c. Xenos 2022 QCCA 720 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003942-211 (652-01-015055-219) (652-01-015443-217) (652-01-015444-215) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 13 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLANCHETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIMITRI XENOS Me MICHEL SAVARD
En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par l'honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence 2. Requête en prolongation du délai d’appel 3.
Port d'arme dans un dessein dangereux – Possession de substances – Harcèlement criminel – Proférer des menaces Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Échanges entre la Cour et Me Blanchette concernant la requête en prolongation du délai d’appel; 9 h 39 Observations de Me Blanchette; Échanges entre la Cour et Me Blanchette; Me Blanchette poursuit ses observations; 10 h 04 Suspension; 10 h 07 Reprise; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Blanchette poursuit ses observations; 10 h 16 Suspension; 10 h 51 Reprise; 10 h 52 La Cour s’adresse aux parties et déclare ne pas avoir besoin d’entendre Me Savard; Arrêt; 10 h 56 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée afin d’interdire la publication ou la diffusion dequelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [1] Pour reprendre les propos du juge en chef Wagner et du juge Rowe dans R. c. Friesen[1] : [25] Les cours d’appel doivent généralement s’en remettre aux décisions des juges chargés de déterminer la peine. Le juge de la peinevoit et entend toute la preuve et les observations en personne (Lacasse, par. 48; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S.227, par. 46).
Le juge de la peine est habitué au travail de première ligne et, en général, il connaît la situation et les besoins particuliersde la collectivité où le crime a été commis (Lacasse, par. 48; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91).Enfin, pour éviter les retards et l’utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d’appel ne peut substituer sa propre décision àcelle du juge de la peine que pour un motif valable (Lacasse, par. 48; R. c.
Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70). [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). […] [2] Or, en l’espèce, la requérante ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe de démontrer ce en quoi la peine infligée à l’intimépar la juge de première instance serait manifestement contre-indiquée ou que le jugement serait entaché d’une erreur de droit ou encored’une erreur de principe susceptible d’avoir eu une incidence sur la détermination de la peine. [3] Il s’agit en effet d’un jugement généralement soigné, ordonné, bien motivé, qui examine l’ensemble des principes et facteurspertinents, y compris ceux de la dissuasion et de la dénonciation, le tout au regard d’une preuve documentaire et testimoniale dontl’évaluation et l’appréciation ne révèlent aucune faille déterminante. [4] Le moyen d’appel principal de la requérante tient à l’évaluation du risque de récidive et à l’appréciation erronée qu’en auraitfaite la juge de première instance.
La requérante reproche à cet égard à la juge d’avoir mal lu ou compris l’expertise du psychologueStephenson et de l’avoir en réalité ignorée, tout comme elle aurait ignoré le risque de récidive important dont fait foi le rapport de cetexpert[2]. Avec égards, ce moyen, à la lecture même du jugement, ne peut convaincre.
S’il est vrai que le paragraphe 18 du jugementest, peut-être, maladroitement rédigé ou fait l’économie de certaines nuances, il demeure que la juge n’ignore nullement le rapportStephenson : au contraire, elle le considère avec attention, aux paragr. 12 à 17 de son jugement, et le cite même au texte en ce quiconcerne le risque de récidive. [5] Les autres moyens d’appel, soit dit en tout respect, ne tiennent pas la route.
Dans le but de déterminer une peine qui soit à lamesure de la nature et de la gravité objective et subjective des crimes auxquels l’intimé a plaidé coupable, des circonstances etconséquences de leur commission et des caractéristiques du délinquant, la juge a procédé à un exercice de pondération équilibré etraisonnable de l’ensemble des éléments pertinents, exercice qui a mené à une peine proportionnée[3] et adéquate (qui se situe par ailleursdans la fourchette des peines sanctionnant des crimes semblables, commis dans des contextes analogues par des délinquantscomparables).
La requérante ne fait en réalité ici que nous inviter à refaire cet exercice de pondération et à repasser le jugement depremière instance au peigne fin, ce qui n’est pas la fonction de l’appel et ne répond pas aux exigences de la norme d’intervention maintesfois définies par la Cour suprême. Pour ces motifs, la Cour : [6] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel et proroge ce délai au 29 décembre 2021; [7] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [8] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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