2021 QCCQ 12428, 2021 QCCQ 12428
Opinion
Jean-Louis c. Automobile en direct 2021 QCCQ 12428 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037388-197 DATE : 10 novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Jean-Louis
Partie demanderesse - Demandeur c. Automobile en direct
Partie défenderesse - Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 1 er mars 2018, Monsieur Alain Jean-Louis achète d’ Automobile en direct.com un camion usagé Ford F-150 2015 au prix de 24 999,00$ plus taxes, ainsi qu’un programme de garantie prolongée au coût de 2 795,00$ plus taxes, le tout pour un total de 31 517,12$. [ 2 ] Alors qu’il tente d’échanger son véhicule auprès d’un autre concessionnaire automobile à l’été 2018, monsieur Jean-Louis apprend par l’historique CARFAX que son véhicule avait fait l’objet d’une vente à l’enchère en Ontario avec la mention « dommage structurel » le 4 janvier 2018, ce qui n’était pas mentionné sur l’historique mis à sa disposition lors de l’achat. [ 3 ] Il prétend que le dommage structurel affecte principalement la traverse du châssis et que son véhicule en subit une dévaluation. [ 4 ] Monsieur Jean-Louis demande donc 12 500,00$ à Automobile en direct.com pour des vices cachés affectant son véhicule.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le véhicule est-il affecté d’un vice caché? [ 6 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que non et rejette la demande. ANALYSE [ 7 ] C’est sur les épaules de monsieur Jean-Louis que repose le fardeau de la preuve [1] .
Il doit donc faire la démonstration de ce qu’il avance. [ 8 ] Pour y arriver, il faut une preuve probante et prépondérante [2] , à savoir une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur. [ 9 ] Monsieur Jean-Louis doit donc démontrer que le « dommage structurel » mentionné à l’historique CARFAX constitue effectivement un vice caché. [ 10 ] Pour faire la démonstration d’un vice caché, il y a des critères bien précis [3] , et les conditions à respecter sont les suivantes : [ 11 ] Ainsi, le vice doit être : 1- Caché ; le défaut doit être invisible ou non perceptible malgré un examen raisonnable que ferait un acheteur prudent et diligent dans les mêmes circonstances. 2- Grave ; le défaut doit rendre le bien impropre à l’usage ou en diminuer l’utilité de façon telle que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé un prix si élevé. 3- Inconnu de l’acheteur ; si le vendeur a dénoncé le défaut à l’acheteur de façon claire et sans l’induire en erreur, ce dernier ne pourra prétendre à un vice caché.
4- Existant au moment de la vente ; le défaut doit être antérieur à la vente, ou du moins sa cause doit l’être lorsque les effets du défaut se matérialisent après la vente. 5- Dénoncé au vendeur ; dans un délai raisonnable, l’acheteur doit informer le vendeur que le bien est affecté d’un défaut pour lui permettre de vérifier la situation et/ou de remplir ses obligations. Dans certains cas, la dénonciation ne sera pas exigée, notamment en cas d’urgence ou de risque de dégradation du bien. [ 12 ] Si certaines de ces conditions sont respectées sans équivoque dans ce dossier, elles ne le sont pas toutes.
Caractère caché du vice [ 13 ] Il est admis par monsieur Bruno Malo, représentant de la défenderesse, que le « dommage structurel » mentionné à l’historique CARFAX était indétectable par l’examen normal d’un acheteur prudent et diligent. [ 14 ] D’ailleurs, même la vérification mécanique, effectuée le 7 février 2018 pour le compte de la Société de l’assurance automobile du Québec suite au transfert du véhicule au Québec en provenance de l’Ontario, n’a pas permis de détecter de problème au niveau de la traverse du châssis [4] .
Vice inconnu de l’acheteur [ 15 ] Monsieur Bruno Malo confirme que, pour une raison qu’il ignore, l’historique CARFAX remis à monsieur Jean-Louis lors de la vente était celui de novembre 2017 et n’était donc pas la version la plus récente, de sorte que le dommage structurel n’a jamais pu être dénoncé à monsieur Jean-Louis. [ 16 ] La pratique commerciale de la défenderesse veut pourtant qu’une version contemporaine de l’historique CARFAX soit imprimée lors de la vente d’un véhicule d’occasion. Malheureusement, cela n’a pas été fait en mars 2018, et monsieur Malo le déplore.
Vice déjà existant au moment de la vente [ 17 ] L’historique CARFAX [5] établit clairement que le dommage structurel est survenu avant l’achat du véhicule. La mention apparait le 4 janvier 2018, alors que l’achat par monsieur Jean-Louis a eu lieu le 3 mars 2018. Vice dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable [ 18 ] Monsieur Jean-Louis a transmis à la défenderesse une mise en demeure, datée du 4 septembre 2018, dénonçant le « dommage structurel » [6] et demandant une somme de 9 500,00$ à
titre de compensation. Gravité du vice et le déficit d’usage [ 19 ] Monsieur Jean-Louis prétend que le dommage structurel affecte essentiellement la « crossmember », ou « traverse », s’agissant d’une barre transversale anti-torsion rattachée au châssis du véhicule. [ 20 ] Aucune preuve n’est soumise pour appuyer cette prétention.
Malgré la mention « dommage structurel » à l’historique CARFAX, il est impossible pour le Tribunal de savoir quelle est la nature exacte de la défectuosité et comment elle aurait affecté le bon fonctionnement du véhicule ou en aurait compromis sa sécurité. [ 21 ] Monsieur Jean-Louis témoigne à l’effet qu’il a finalement revendu son véhicule au printemps 2019 et qu’il a perdu beaucoup d’argent. [ 22 ] Comme monsieur Jean-Louis n’avait pas toute la documentation pertinente lors de l’audience, un délai lui a été accordé pour compléter sa preuve. [ 23 ] Monsieur Jean-Louis devait produire notamment ce qui suit : • Offre de rachat de juillet 2018 • Contrat d’achat de mai 2019 • La mise en demeure du 4 septembre 2018 [ 24 ] Monsieur Jean-Louis n’a produit aucun de ces documents.
Il a plutôt transmis une lettre réitérant sa demande et s’excusant de ne pouvoir produire la documentation requise. [ 25 ]
Malgré cela, le Tribunal poursuit son analyse quant à la gravité du défaut et le déficit d’usage. [ 26 ] L’historique CARFAX obtenu plus récemment et produit par la défenderesse [7] couvre la période du 15 septembre 2015 au 21 juillet 2021 et démontre plutôt que le véhicule est toujours en activité. [ 27 ] Voici un
sommaire de l’évolution du kilométrage du véhicule en question, extrait de l’historique CARFAX déposé au dossier:
Date Événement Kilométrage 2018-03-03 Achat par M. Jean-Louis Pièce D-1 132 232 km 2018-06-23 Entretien 143 842 km 2018-10-31 Entretien 155 813 km 2019-05-xx Revente par M.
Jean-Louis Non disponible 2019-12-10 Nouveau propriétaire au Michigan Non disponible 2020-03-03 Entretien 179 833 km (111 743 miles) 2021-07-13 Entretien 236 100 km (146 706 miles) [ 28 ] Le Tribunal retient donc que monsieur Jean-Louis a parcouru plus de 23 000 km avec le véhicule pendant les 14 mois où il en était propriétaire. [ 29 ] Et en date du 13 juillet 2021, ce sont plus de 80 000 km additionnels que le véhicule a parcourus depuis qu’il est en circulation aux États-Unis. [ 30 ] Bref, il n’y a aucune preuve que le véhicule acheté par monsieur Jean-Louis était affecté d’une défectuosité telle qu’elle en avait diminué l’utilité.
Au contraire. La théorie de la dépréciation [ 31 ]
Malgré tout, le Tribunal tient à aborder brièvement la prétention de monsieur Jean-Louis relativement à la dépréciation de son véhicule qu’il attribue à la découverte de la mention « dommage structurel ». [ 32 ] La corrélation entre le prix d’échange du véhicule, après 14 mois d’utilisation et 23 000 km, et une mention « dommage structurel » est, en l’absence de toute expertise, impossible à faire. [ 33 ] Compte tenu que l’historique CARFAX remis à monsieur Jean-Louis n’était pas à jour, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de le condamner au remboursement des frais de la contestation. Chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 34 ] REJETTE la demande de monsieur Alain Jean-Louis [ 35 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2021 [1] Code civil du Québec Art. 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec Art. 2804 : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [3] ABB Inc. c. Domtar Inc. , 2007 CSC 50 , [2007] 3 RCS 461 .
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