2022 QCCQ 8752, 2022 QCCQ 8752
Opinion
Comité de ruelle BMR c. Boucher 2022 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705724-200 DATE : 25 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. COMITÉ DE RUELLE BMR Demandeur / défendeur reconventionnel c.
CLAIRE BOUCHER Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] Le Comité de ruelle BMR (BMR) est une association des propriétaires habitant le quadrilatère des rues Brown, Moncton, René-Lévesque et Père-Marquette à Québec, créée en 2019. [ 2 ] Madame Claire Boucher est propriétaire d'un immeuble sur la rue Moncton. [ 3 ] BMR a principalement pour fonction de prendre en charge le déneigement des ruelles privées du quadrilatère.
Il s’agit de deux ruelles en forme de T dont chacun est propriétaire en partie. [ 4 ] Chaque propriétaire détient un droit de passage sur d’autres parcelles des ruelles et accorde en échange une servitude de passage aux autres propriétaires pour la parcelle des ruelles lui appartenant. [ 5 ] Le conseil d'administration de BMR est composé de propriétaires.
Ceux-ci retiennent les services d’un entrepreneur pour procéder au déneigement, procèdent au paiement de l’entrepreneur et facturent les propriétaires. [ 6 ] Les tarifs sont établis par le conseil d’administration en fonction du nombre de stationnements à ciel ouvert et du nombre de garages détenus par chacun des propriétaires.
À cela s’ajoute une quote-part pour le déneigement des ruelles. [ 7 ] BMR réclame à madame Boucher la somme de 737,25 $, comprenant sa portion des frais de déneigement des ruelles et de ses garages pour la saison 2019-2020 ainsi que les frais pour l'envoi de la mise en demeure. [ 8 ] Madame Boucher conteste la demande principalement parce qu’elle n’utilise pas les ruelles l’hiver.
Elle reproche aussi que les sommes réclamées ne sont pas claires et sont arbitraires, et que la gestion de BMR est déficiente. [ 9 ] Madame Boucher produit une demande reconventionnelle et réclame à BMR la somme de 4 500 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les troubles et inconvénients considérant la demande abusive. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. BMR a-t-il l’intérêt requis pour ester en justice et ainsi réclamer les frais de déneigement des ruelles à madame Boucher? 2. Dans les circonstances, madame Boucher est-elle tenue de payer une
partie des frais de déneigement des ruelles? 3. La demande de BMR est-elle abusive? L’ANALYSE 1. BMR a-t-il l’intérêt requis pour ester en justice et ainsi réclamer les frais de déneigement des ruelles à madame Boucher? [ 10 ] Le 30 octobre 2019, une réunion a lieu ayant pour but de créer BMR afin qu’il prenne en charge le déneigement des ruelles.
[ 11 ] Des 35 propriétaires du quadrilatère, 25 [1] votent pour la création de BMR, une personne vote contre et une personne s’abstient [2] . Les huit autres propriétaires sont absents et n’ont pas voté. [ 12 ] BMR n’est pas une société ou une personne morale dûment inscrite au Registre des entreprises. Il s’agit plutôt d’une association au sens des articles 2186 et suivants du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) : 2186. […] Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association.
La société ou l'association est formée dès la conclusion du contrat, si une autre époque n'y est indiquée. 2267. Le contrat constitutif de l’association est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer. 2268. Le contrat d'association régit l'objet, le fonctionnement, la gestion et les autres modalités de l'association. Il est présumé permettre l'admission de membres autres que les membres fondateurs. 2269.
En l'absence de règles particulières dans le contrat d'association, les administrateurs de l'association sont choisis parmi ses membres, et les membres fondateurs sont, de plein droit, les administrateurs jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. 2270. Les administrateurs agissent à
titre de mandataire des membres de l’association. Ils n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par le contrat d’association ou par la loi, ou qui découlent de leur mandat. 2271. Les administrateurs peuvent ester en justice pour faire valoir les droits et les intérêts de l’association. [ 13 ] Les règles relatives à la création d'une association exigent très peu de formalisme. [ 14 ] La preuve démontre que BMR est une association au sens du Code civil du Québec .
Il lui est donc permis de faire valoir ses droits en justice sous son nom usuel [4] . [ 15 ] Une association est avant tout un contrat entre les membres et, comme pour tout contrat, les membres doivent donner un consentement libre et éclairé [5] de leur adhésion. [ 16 ] Personne ne peut forcer quiconque à faire
partie d’une association. D’ailleurs, le droit à la liberté d’association est prévu à l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] et implique également le droit de se dissocier. [ 17 ] Madame Boucher témoigne avoir voté contre la création de BMR. Elle n’a reçu aucune demande d’adhésion et ne se sent pas concernée par l’association. [ 18 ] BMR ne peut considérer tous les propriétaires comme des membres de l’association sans vérifier leur désir d’y adhérer et encore moins les considérer comme des membres contre leur gré et sur cette base leur imposer des frais [7] . [ 19 ] D’ailleurs, il est commun de faire remplir un formulaire d’adhésion ou une autre forme de document exprimant le consentement exprès de la personne à faire
partie d’une association. Ceci est d’autant plus important pour celles qui n’ont pas voté en faveur de la création de BMR. [ 20 ] Le Tribunal considère que madame Boucher n’a jamais manifesté son consentement exprès ou tacite à être membre de l’association. La réclamation ne peut donc avoir comme fondement le statut de membre de madame Boucher. 2. Dans les circonstances, madame Boucher est-elle tenue de payer une
partie des frais de déneigement des ruelles? [ 21 ] Bien que madame Boucher ne soit pas membre de BMR, détenir et partager une servitude de passage créent des droits et des obligations. [ 22 ] Ces droits et obligations émanent de la loi, mais aussi des actes de propriété des parties et de ceux de leurs auteurs. [ 23 ] Tel que l'enseigne la Cour d'appel dans l'arrêt Lajeunesse c. Labrosse [8] , examinons d'abord les actes de propriété. [ 24 ] Leur lecture permet de constater que rien n’est prévu quant au déneigement ou à l’entretien du droit de passage [9] .
Peut-être est- ce précisé dans d’autres actes de la chaîne de titres, mais le Tribunal ne détient pas cette preuve. [ 25 ] Il apparaît des actes que madame Boucher est à la fois le fonds servant (pour sa parcelle de terrain dans les ruelles) et le fonds
dominant (sur d’autres parcelles). [ 26 ] Dans les circonstances, les articles 1000 et 1184 C.c.Q. prévoient qu’il revient au bénéficiaire du droit de passage de faire entretenir l’assiette du droit de passage : 1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 1184.
Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d’une stipulation contraire de l’acte constitutif de la servitude.
À la fin de la servitude, il doit, à la demande du propriétaire du fonds servant, remettre les lieux dans leur état antérieur. [ 27 ] Conformément à l'arrêt précité de la Cour d'appel [10] , lorsque plusieurs personnes sont à la fois propriétaires et bénéficiaires de la servitude de passage comme ici, ce sont les règles de l’indivision qui régissent leur relation juridique [11] . [ 28 ] Ces règles sont habituellement applicables en cas de copropriété indivise, soit lorsque plusieurs personnes sont propriétaires ensemble et concurremment d'un même bien sans pour autant qu'il y ait une division matérielle du bien [12] .
Elles sont prévues au Code civil du Québec , entre autres : 1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis. 1025. Les indivisaires administrent le bien en commun. 1026. Les décisions relatives à l’administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts. Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d’un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications substantielles sont prises à l’unanimité. 1027.
L’administration d’un bien indivis peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les indivisaires et nommé par eux. […] 1028. L’indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant. [ 29 ] Il doit y avoir consultation entre les indivisaires et les décisions doivent être prises à la majorité, sans plus de formalisme. [ 30 ] Les cotitulaires d’une servitude de passage peuvent donc être contraints de contribuer aux frais de déneigement, pour autant qu’une décision soit prise à la majorité.
Aucune autre condition n’est requise. [ 31 ] Une fois ceci énoncé, identifions qui sont les fonds dominants qui bénéficient du droit de passage avec madame Boucher. Une relecture des actes s’impose. [ 32 ] Dans l’acte numéro 211 365 du 17 avril 1928, on y voit : Cette Vente comprend le droit de passage sur les ruelles situées à l’arrière de l’immeuble vendu, et l’Acquéreur reconnait avoir pris lecture du
titre d’acquisition du présent Vendeur et s’engage à se conformer à toutes les clauses concernant les dites ruelles. [13] [ 33 ] Dans un acte antérieur numéro 206 104 du 7 février 1927, on constate : De fournir: (
a) pour l'ouverture et le maintien à perpétuité d'une ruelle de quatorze pieds de largeur, de l'avenue Brown à l'avenue Brown à l'avenue Moncton, pour l'utilité de tous les propriétaires des terrains y attenant quatorze pieds à la profondeur de chacun des quatre terrains présentement vendus et ayant front sur ladite rue St-Cyrile sur toute la largeur d'iceux; et (
b) pour l'ouverture et le maintien à perpétuité d'une ruelle de seize pieds de largeur conduisant à la rue Marquette et vice versa, et ce aussi pour l'utilité de tous les propriétaires des terrains y attenant ayant front sur ladite avenue Moncton et de chacun des trois terrains ayant front sur ladite avenue Brown sur toute la largeur d'iceux sept terrains. [14] [ 34 ] Il est difficile, avec les actes soumis, de savoir si la servitude de passage, dont bénéficie madame Boucher, est sur l’entièreté des deux axes des ruelles ou seulement sur l’axe de Père-Marquette à René-Lévesque (dos à sa propriété). [ 35 ] En effet, les actes plus récents prévoient un droit de passage sur « les ruelles », la forme plurielle laissant croire que le droit de passage est exercé sur les deux axes.
L’acte le plus ancien semble cependant accorder le droit de passage seulement sur un axe divisant les deux ruelles en (
a) et (b). [ 36 ] Bien que l’identification des fonds dominants ne soit pas clairement établie, il n’est pas nécessaire de trancher cette question
pour décider du présent litige. [ 37 ] Le consensus majoritaire requis par le Code civil du Québec quant aux décisions touchant la servitude de passage n’a pas à prendre une forme précise. [ 38 ] Le Tribunal considère que les agissements des propriétaires démontrent bien leur intention et leur accord. Après un appel à tous, ils se sont réunis sous forme d’une association et paient en commun les frais de déneigement depuis déjà quelques années.
Seulement deux propriétaires n’ont pas payé et ne se sentent pas concernés [15] . [ 39 ] Ceci démontre de façon probante que la majorité des bénéficiaires de la servitude de passage a pris la décision de retenir les services de l’entrepreneur, de le payer et d’en partager les frais selon ce qui est établi par le conseil d’administration [16] . [ 40 ] Les frais facturés par BMR ne tiennent pas compte de l’utilisation des ruelles que peuvent faire les occupants d’un immeuble. [ 41 ] Madame Boucher précise qu’elle paie un permis de stationnement à la Ville pour stationner devant sa résidence et que ses locataires et elle-même n’utilisent pas les ruelles l’hiver.
Elle n’utilise pas ses garages l’hiver non plus et ne déneige pas leur toiture. [ 42 ] Peut-on isoler le cas de madame Boucher et en conclure que, puisqu’elle n’utilise pas la servitude de passage l’hiver, elle n’a pas à en payer les frais? [ 43 ] Si madame Boucher tente de contester la légalité de la décision de la majorité de répartir les frais de déneigement en ne considérant pas l’usage de chacun, l a Cour du Québec, Division des petites créances, n’est pas le forum approprié.
Il en est de même lorsqu’elle questionne la légitimité de BMR ou conteste ses décisions ou la légalité de l’association [17] . [ 44 ] Un parallèle peut être fait avec la décision Riverains Chemin Baie Destor c. Duquette [18] : [26] En somme, aucun de ceux-ci ne remet en cause la légitimité de la demanderesse de réclamer une contribution pour le rôle qu’elle joue, mais ils contestent plutôt l’opportunité de la décision prise lors de l’assemblée du 12 août 2017 d’établir une cotisation uniforme, peu importe l’usage que l’on fait des lieux.
En somme, on ne s’en prend pas à la légalité de la position adoptée à cette occasion, mais bien davantage à sa justesse et à son caractère équitable. [27] Conséquemment, si les défendeurs veulent attaquer cette décision, ils devront avoir recours à d’autres moyens.
Pour l’instant, la preuve est convaincante que la demanderesse est en droit d’exiger le paiement du solde dû sur la cotisation pour l’année 2017-2018. [Le Tribunal souligne, références omises] [ 45 ] Si l’intention est plutôt de contester le caractère équitable de la répartition, le Tribunal ne substituera pas son appréciation à celle du conseil d’administration qui agit comme gérant en ce qui a trait à la répartition des frais de déneigement.
Le conseil est légitimé par l’accord d’une majorité substantielle des bénéficiaires de la servitude de passage et a adopté une méthode de « facturation » uniforme . [ 46 ] En l’absence de preuve d’abus ou de caractère déraisonnable, il n’y a pas lieu d’intervenir surtout que la Cour supérieure a déjà reconnu, tout comme d’autres tribunaux, qu’ « il va sans dire qu’advenant un vote majoritaire en faveur du déneigement, les coûts devront être partagés et assumés par tous les propriétaires de fonds dominants, même ceux qui alors n’utiliseraient pas leur résidence en période hivernale » [19] . [ 47 ] À la lumière de la loi et de la jurisprudence [20] , le Tribunal conclut que la majorité des propriétaires a décidé d'un partage des frais de déneigement conformément aux dispositions applicables du Code civil du Québec et que la demande de BMR doit être accueillie pour la somme de 707,25 $ [21] . [ 48 ] Quant aux frais de courrier recommandé, bien que la réclamation soit de 30 $, la preuve est plutôt de 11,36 $ [22] . 3.
La demande de BMR est-elle abusive? [ 49 ] Madame Boucher produit un tableau détaillé de toutes les démarches, vérifications et consultations qu’elle a faites. Ceci inclut les honoraires de son avocat [23] . [ 50 ] Elle considère la demande de BMR abusive. Cette demande reconventionnelle fait appel au concept de l’abus de procédure prévu à l’
article 51 Code de procédure civile ( C.p.c. ) [24] : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 51 ] Le régime édicté par les articles 51 et suivants C.p.c. est de nature compensatoire et une faute doit être prouvée, sans pour autant que la mauvaise foi ne soit nécessaire. [ 52 ] Considérant que le Tribunal conclut que la demande de BMR est bien fondée, il est difficile de dire qu’il a commis une faute en exigeant le paiement de la quote-part à madame Boucher. [ 53 ] BMR a tenté de travailler pour le meilleur intérêt des propriétaires considérant les problèmes qui avaient été rencontrés avec le
déneigement dans le passé. [ 54 ] La demande reconventionnelle de madame Boucher doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse, Claire Boucher, à payer la somme de 718,61 $ au demandeur, Comité de la ruelle BMR, avec les intérêts au taux légal fixés à 5 % l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec à l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 17 février 2020; [ 57 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la demanderesse reconventionnelle, Claire Boucher; [ 58 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 104 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2022
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