2014 QCCA 1842, 2014 QCCA 1842
Opinion
Verreault c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCA 1842 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005670-144 (500-36-006511-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PIERRE VERREAULT Me ROBERT ASTELL ( ALDD ) INTIMÉE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me stéphanie jolin Me BRIGITTE GOBEIL ( Autorités des marchés financiers ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu le 16 mai 2014 par l’honorable J. Fraser Martin de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : RC-18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification des procureurs. Argumentation de Me Astell. 9 h 41 Argumentation de Me Jolin. 10 h 01 Réplique de Me Astell. 10 h 09 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 10 Échanges entre le Juge et Me Jolin. 10 h 17 Commentaires de Me Astell. 10 h 18 Suspension. 10 h 48 Reprise. 10 h 49 Jugement – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette son pourvoi qui invoque des délais qu’il qualifie de déraisonnables. [ 2 ] Au-delà de l’imbroglio procédural expliqué par les parties et qui ne cause aucun préjudice, il reste que la requête pour permission d’appeler invoque des questions de fait ou, tout au plus, des questions mixtes de fait et de droit. [ 3 ] En effet, l’argument 8.1.1 fait état de l’inférence de préjudice auquel le juge de la Cour supérieure n’aurait pas suffisamment accordé de poids; l’argument 8.1.2 attaque l’acharnement de l’intimée; et l’argument 8.1.3 met en cause l’évaluation de la preuve faite par la Cour supérieure. [ 4 ] Or, l’article 291 du Code de procédure pénale limite l’appel à une question de droit. [ 5 ] En réalité, la seule question qui pourrait, en l’espèce, constituer une erreur de droit serait celle-ci : le juge du procès a-t-il erronément refusé d’appliquer la présomption de préjudice fondée sur la longueur du délai ? [ 6 ] Or, le juge du procès en a tenu compte.
Ainsi, il dit, dans son jugement oral, qu’il faut déterminer l’existence d’un préjudice qui peut « s’inférer du délai ou de la preuve qui est faite ». [Je souligne] Il procède ensuite à l’analyse de la preuve et conclut qu’elle n’est pas suffisante pour démontrer un préjudice pouvant justifier l’arrêt des procédures, tout en ajoutant que la demande pourrait être ultérieurement présentée de nouveau, en fonction de la preuve qui serait alors soumise. La demande ne fut pas présentée une deuxième fois. [ 7 ] Le requérant plaide aussi l’incohérence entre ce jugement et celui prononcé à l’égard des coaccusés.
Cet argument ne peut être retenu. [ 8 ] D’une part, en incorporant dans son jugement les motifs énoncés dans celui portant sur les coaccusés, le juge de la Cour supérieure reconnaît l’existence d’une présomption de préjudice, mais il estime que l’ensemble de la preuve ne lui permet pas d’intervenir. [ 9 ] D’autre part, la preuve ne peut être identique dans les deux dossiers, de sorte que, même s’il y avait apparence d’incohérence, cela ne signifierait pas que le jugement entrepris est erroné. Il faut l’analyser à la lumière de ses circonstances propres.
[ 10 ] En somme, il s’agit d’un cas d’espèce qui ne soulève pas une erreur de droit pouvant justifier une permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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