2011 QCCA 373, 2011 QCCA 373
Opinion
Nguyen c. Ordre des acupuncteurs du Québec 2011 QCCA 373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021176-102 ( 500-17-060606-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (corrigé) DATE: 21 février 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT VAN-THANG NGUYEN Personnellement INTIMÉ AVOCATS ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC Me François Beauchamp De GRANDPRÉ CHAIT
Requête de l'intimé en rejet d'appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2010 par l'honorable Jean-Pierre Chrétien de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée d'une demande pour faire déclarer l'appelant plaideur quérulent.
Requête de l'appelant pour ordonnance de non-divulgation et non-diffusion du contenu d'un jugement Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 25 Début de l'audition 11 h 25 Argumentation de Me Beauchamp 11 h 34 Argumentation de monsieur Nguyen 11 h 41 Suspension 11 h 52 Reprise 11 h 52 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Une correction a été apportée à la date de l'arrêt, soit le 21 février 2011 au lieu du 7 février 2011. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Il incombe à la
partie qui inscrit en appel de plein droit, même lorsque cette
partie exerce son droit de plaider en personne et choisit de ne pas mandater un avocat, de formuler avec intelligibilité les griefs qu'elle entend faire valoir devant une formation de la Cour. [ 2 ] En l'espèce, l'inscription en appel, qui soulève en termes très généraux des questions de fait ou, dans la meilleure des hypothèses, des questions mixtes de fait et de droit, et qui, par ailleurs, s'accompagne d'une attestation selon laquelle l'appelant ne demandera pas la transcription de la preuve entendue en première instance, ne permet pas de conclure que l'appel présente une chance raisonnable de succès. [ 3 ] L'intimé, par sa requête, demande aussi que l'appelant soit déclaré plaideur quérulent. [ 4 ] En Cour d'appel, l'appelant n'a pas adopté un comportement abusif qui justifierait qu'il soit d’ores et déjà déclaré quérulent par cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour faire déclarer l’appelant plaideur quérulent devant la Cour d’appel, sans frais; [ 8 ] REJETTE la requête pour ordonnance de non-divulgation et non-diffusion du contenu d'un jugement, sans frais, parce qu’elle est sans objet. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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