2023 QCCA 1642, 2023 QCCA 1642
Opinion
He c. 9252-8736 Québec inc. 2023 QCCA 1642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030449-235 ( 500-17-103808-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCATE Qing rui He Lin Mei 9342-2897 Québec inc. Me Marie-Andrée Mallette ( Marie-Andrée Mallette, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9252-8736 Québec inc. Me Marc G. Gélinas ( Martin, Camirand, Pelletier ) Absent DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Arts. 84 et 373 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 8 h 58 Identification du dossier et de l’avocate. Me Gélinas a dûment été convoqué et est absent ce jour. Il a indiqué qu’il n’avait pas de représentations à faire valoir. La greffière-adjointe s’adresse à Me Mallette. 8 h 59 Argumentation de Me Mallette. 9 h 02 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La présente requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des parties appelantes n’est pas contestée par l’avocat de la
partie intimée. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’avocate des appelantes indique que les transcriptions, qui nécessitent le travail d’un sténographe bilingue, seront prêtes le ou vers le 30 novembre 2023.
Elle précise qu’elle sera à l’extérieur du pays pendant un mois pour la période des Fêtes et que la compagnie spécialisée avec laquelle elle fait affaire requiert un délai de 45 à 60 jours pour la confection du mémoire. [ 3 ] Même en considérant que le point de départ du délai pour déposer le mémoire est le moment où les transcriptions seront prêtes, la prolongation demandée paraît disproportionnée dans les circonstances et par rapport aux délais prévus à l’art. 373 C.p.c.
Faire droit à la demande reviendrait à accorder aux appelantes un délai de plus de quatre mois et demi pour la préparation de leur mémoire, alors que le dossier ne dénote aucune complexité particulière, que l’instruction n’a duré qu’une journée et que c’est la même avocate qui agissait pour elles en première instance. [ 4 ] Afin d’assurer le suivi et la progression du dossier, il convient d’accueillir en
partie la requête. L’avocate des parties appelantes pourra, en temps utile, présenter une nouvelle demande de prolongation si cela s’avère nécessaire. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 6 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des parties appelantes au 1 er mars 2024; [ 7 ] Le tout sans frais. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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