2019 QCCA 184, 2019 QCCA 184
Opinion
Gagné c. CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal / Hôpital général juif — Sir Mortimer B. Davis 2019 QCCA 184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028003-184 (500-17-093016-163) DATE : 22 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAIRE GAGNÉ REQUÉRANTE — mise en cause c. CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL / HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - SIR MORTIMER B.
DAVIS INTIMÉ — demandeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL – DIVISION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MIS EN CAUSE — défendeur JUGEMENT [ 1 ] À compter de 2003 la requérante, Claire Gagné («l’employée »), est à l’emploi de l’Hôpital Général Juif – Sir Mortimer B. Davis - qui fait maintenant
partie du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal) – (« l’employeur »). [ 2 ] Soutenant que la poussière d’amiante présente sur son lieu de travail lui a occasionné des ennuis de santé, elle dépose des plaintes notamment auprès de la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») - intégrée depuis au Tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 3 ] Le 17 avril 2012, lors d’une séance de conciliation, les parties concluent une transaction aux termes de laquelle l’employée démissionne de son poste pour prendre sa retraite et se désiste de ses plaintes. [ 4 ] Le 7 mai 2012, l’employée dépose une demande pour retirer ses désistements, alléguant un vice de consentement.
Elle n’a conclu la transaction, dit-elle, que parce que l’employeur menaçait de la congédier, ce qui, croyait-elle, aurait pu entraîner la perte de son fonds de retraite accumulé. [ 5 ] Le 23 septembre 2013, représentée par un nouvel avocat, elle dépose devant la CLP une requête en annulation de la transaction et de bene esse en désaveu du procureur qui la représentait lors de la séance de conciliation.
Elle allègue de nouveau que la transaction est nulle. [ 6 ] Le 6 mai 2014, alors que l’audition de cette requête doit débuter, l’employeur formule une objection préliminaire voulant que la CLP n’ait pas compétence pour déterminer la valabilité d’une transaction, celle-ci étant réservée aux tribunaux de droit commun. [ 7 ] D’avis que la position de l’employeur est conforme à l’état du droit, l’avocat de l’employée modifie sa requête pour ne demander que l’annulation des désistements déposés. [ 8 ] Après une audition de trois jours, l’affaire est mise en délibéré. [ 9 ] La Loi instituant le Tribunal administratif du travail [1] entre en vigueur le 1 er janvier 2016 et ainsi l’affaire prise en délibéré par la CLP se poursuit, par l’effet de la Loi , devant le TAT. [ 10 ] Le 10 février 2016, la commissaire, alors devenue juge administrative par l’effet de la Loi , conclut à l’absence de consentement libre et éclairé et, vu l’objet de la demande modifiée de l’employée, annule les désistements déposés.
Elle annonce que les parties seront convoquées afin d’être entendues au fond. [ 11 ] Le 11 mars 2016, l’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Suzanne Courchesne) qui, le 13 novembre 2018, lui donne raison. [ 12 ] La juge de la Cour supérieure souligne d’abord que la CLP avait compétence pour statuer sur une demande d’annulation de la transaction. Elle prend ensuite acte du fait
que l’employée a modifié sa requête pour ne demander que l’annulation des désistements et, après analyse, conclut que la CLP ne pouvait y faire droit, une transaction étant indivisible. Elle estime également que l’erreur alléguée en est une de droit qui ne pouvait justifier l’annulation des désistements. [ 13 ] Elle accueille alors le pourvoi en contrôle judiciaire, et annule la décision rendue par le TAT le 10 février 2016.
Elle ne lui retourne pas le dossier. [ 14 ] C’est à l’encontre de ce jugement que l’employée souhaite maintenant obtenir l’autorisation de se pourvoir. [ 15 ] Elle soutient essentiellement que la juge a erré en qualifiant d’erreur de droit le vice qu’elle allègue et en appliquant la norme de la décision correcte après avoir identifié la norme de la décision raisonnable comme étant la norme applicable.
Elle reconnaît par ailleurs qu’une transaction est indivisible, mais soutient qu’elle serait victime d’un déni de justice si ses désistements n’étaient pas annulés pour ce simple motif. [ 16 ] Sa demande originale en annulation de transaction, dit-elle, n’a été modifiée que pour éviter un débat long et coûteux portant sur la compétence du TAT.
L’état du droit sur la question ayant été clarifié après la décision du TAT, mais avant l’audition en Cour supérieure, le dossier aurait dû être retourné devant le TAT afin que celui-ci entende cette fois la requête en annulation de transaction. [ 17 ] Sans me prononcer de quelque façon que ce soit sur les chances de succès du pourvoi, j’estime que les circonstances très exceptionnelles de l’affaire, décrites ci-haut, justifient que la Cour en soit saisie.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 13 novembre 2018 par la juge Suzanne Courchesne; [ 20 ] DÉFÈRE la gestion de l’instance au greffe de la Cour pour que soient fixés les délais à l’intérieur desquels des exposés n’excédant pas 15 pages devront être produits par les parties et la date ainsi que la durée de l’audition; [ 21 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Sylvain Dorais GWBR Pour l’appelante Me Valérie Gareau-Dalpé Me Simon Laberge FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l’intimé Date d’audience : 11 janvier 2019
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