2020 QCCQ 8033, 2020 QCCQ 8033
Opinion
Protection de la jeunesse — 206543 2020 QCCQ 8033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003133-199 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2003 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 22 août 2019 concernant l’adolescent X. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif.
Le Tribunal confie alors l’adolescent à ses parents et ordonne un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D, en plus d’un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescent. Position des parties [ 4 ] Les parents sont absents à l’audience. Ils font cependant connaître leur position à l’intervenante selon laquelle ils souhaitent la fermeture du dossier. [ 5 ] L’adolescent admet l’essentiel des allégations et est en accord avec la poursuite de l’intervention et les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescent demeure confié à ses parents depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Les comportements problématiques de l’adolescent sont toujours présents. [ 8 ] L’adolescent et ses parents sont aux prises avec d’importants enjeux relationnels, alors que l’adolescent exprime ne pas être écouté ni compris de ses parents, tandis que ceux-ci mettent pratiquement toute l’emphase sur les difficultés comportementales de leur fils sans égard à leur responsabilité dans la situation.
Rappelons qu’en plus du motif de troubles de comportement sérieux, le Tribunal conclut à une situation de négligence sur le plan éducatif lors de la dernière ordonnance. [ 9 ] À la mi-mai 2020, l’adolescent s’installe de façon quasi permanente chez les parents de son ami d’enfance, madame C et monsieur D.
[ 10 ] L’adolescent revient au domicile familial le 23 mai 2020 et un conflit éclate. L’adolescent agit avec arrogance à l’égard de ses parents. [ 11 ] La Directrice évalue le milieu du couple C - D en date du 29 mai 2020. L’évaluation est concluante et démontre que le milieu est adéquat et que l’adolescent répond bien au cadre mis en place. [ 12 ]
Malgré que les parents se disent en accord que l’adolescent demeure dans ce milieu, la contribution financière exigée en cas de placement leur pose problème. La mère affirme ne pas avoir à payer puisque c’est l’adolescent qui a décidé de quitter leur domicile alors qu’eux sont prêts à ce qu’il y demeure malgré les conflits. Les parents demandent alors la fermeture du suivi par la Directrice, lui reprochant de n’avoir pu dénouer l’impasse de leur situation familiale. [ 13 ] Le 4 juin 2020, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent à madame C et monsieur D.
Le Tribunal invite les parents à collaborer avec la Directrice afin de tenter une reprise relationnelle entre eux et leur fils. [ 14 ] L’adolescent connaît une belle évolution depuis son placement provisoire, notamment : ➢ Il a un emploi stable; ➢ Il suit ses cours de conduite; ➢ Il projette retourner à l’école aux adultes en septembre 2020; ➢ Il respecte le cadre et les règles dans son milieu d’accueil et ne démontre aucune difficulté comportementale; ➢ Il consomme rarement du cannabis et de l’alcool à l’occasion; ➢ Il se montre ouvert à l’intervention, se sent respecté et souhaite poursuivre le suivi avec un éducateur de milieu; ➢
Malgré les reproches qu’il peut faire à ses parents, l’adolescent est capable de reconnaître sa participation au conflit familial, en mentionnant qu’il cherchait à provoquer ses parents pour les faire réagir; [ 15 ] Par contre, l’adolescent et ses parents ne bénéficient d’aucun contact depuis le placement provisoire.
L’adolescent refuse les contacts pour l’instant et les parents ne souhaitent pas rencontrer l’intervenante sociale pour discuter d’une reprise éventuelle de visites, et ce, en dépit de la recommandation du Tribunal à cet effet. [ 16 ] Les parents entretiennent beaucoup de colère et de déception à l’endroit de la Directrice et en lien avec les décisions prises dans les dernières semaines. [ 17 ] Le Tribunal est sensible à la réaction des parents.
Certes, le comportement de leur fils a contribué à envenimer le conflit familial et l’adolescent l’admet lui-même. [ 18 ] Cependant, le Tribunal doit rappeler aux parents qu’une des situations de compromission alléguée lors de la dernière ordonnance est la négligence éducative, situation que tous avaient admise incluant eux-mêmes.
Plus spécifiquement, le Tribunal avait retenu que les parents pouvaient manquer de cohérence dans leurs interventions auprès de leur fils, la mère étant plus sévère et le père plus souple. [ 19 ] Au surplus, le Tribunal rappelle aux parents la grande émotion qu’ils expriment le 22 août 2019, lorsque la soussignée leur mentionne croire à tout l’amour qu’ils ont pour leur fils, malgré la prétention contraire de ce dernier. [ 20 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’adolescent de poursuivre l’intervention de la Directrice jusqu’à sa majorité. [ 21 ] En plus du suivi social, le Tribunal croit important que l’adolescent et ses parents fassent preuve d’ouverture par rapport à une éventuelle reprise de contacts entre eux.
Évidemment, le Tribunal s’attend à ce que la Directrice accompagne la famille en pareille éventualité. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 août 2019; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à madame C et monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] RECOMMANDE la poursuite de l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire par la Directrice; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 31 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le […] 2021. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’adolescent Date d’audience : 4 septembre 2020 Date de la signature : 16 octobre 2020
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