2022 QCCA 573, 2022 QCCA 573
Opinion
Manarolis c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 573 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028766-202 (540-80-003507-107) DATE : 29 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. KIRIAKOS MANAROLIS APPELANT – demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, districts de Laval, Terrebonne et Joliette (l’honorable Denis Lapierre), prononcé le 6 décembre 2019 [1] , qui accueille la demande en rejet présentée par l’intimée en vertu de l’
article 51 C.p.c . et rejette l’appel des avis de cotisation institué par l’appelant en vertu des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« L.a.f. »). [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME partiellement le jugement de la Cour du Québec rendu le 6 décembre 2019; [ 5 ] RETOURNE le dossier de l’appelant devant la Cour du Québec pour qu’il puisse continuer d’y cheminer, le tout avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Konstantinos Voggas Voggas Attorneys Pour l’appelant Me Sylvain Lacombe Larivière Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2021
MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, districts de Laval, Terrebonne et Joliette (l’honorable Denis Lapierre), prononcé le 6 décembre 2019 [3] , qui accueille la demande en rejet présentée par l’intimée en vertu de l’
article 51 C.p.c . et rejette l’appel des avis de cotisation institué par l’appelant en vertu des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [4] (« L.a.f. »). [ 7 ] C’est essentiellement en raison des délais qui ont couru entre le 17 août 2016 et l’audience tenue le 19 septembre 2019 que le premier juge a accueilli la demande en rejet déposée par l’intimée le 29 octobre 2018. Il y avait là, à ses yeux, un abus qui devait être sanctionné sous l’autorité des articles 51 et suivants C.p.c. [ 8 ] Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de retourner le dossier devant la Cour du Québec pour qu’il suive son cours. Les circonstances de l’affaire [ 9 ]
La société 3380513 Canada inc. (« 3380513 »), dont l’appelant était l’unique actionnaire et administrateur, exploitait, de 2005 à 2010, un restaurant sous le nom de « La belle province l’authentique ». [ 10 ] À la suite d’une vérification fiscale, 3380513 s’est vu remettre différents avis de cotisation par le ministère du Revenu du Québec relativement à l’application de la «
Loi sur les impôts , de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et de la
Loi sur la taxe d’accise , pour des ventes apparemment non déclarées » [5] . [ 11 ] Quatre avis de cotisation ont aussi été émis contre l’appelant les 22 mars et 13 avril 2010, lui imputant diverses appropriations de fonds [6] pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 [7] . [ 12 ] 3380513 a dûment contesté les cotisations émises contre elle devant la Cour canadienne de l’impôt et l’appelant a fait de même en se pourvoyant en appel devant la Cour du Québec [8] le 30 juillet et le 2 novembre 2010 [9] . [ 13 ] 3380513 s’est ensuite prévalue des dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [10] pour soumettre une proposition concordataire à tous ses créanciers [11] . Cette proposition prévoyait le paiement de 144 000 $ payable à raison de 2 400 $ par mois pendant cinq ans, en regard de la réclamation du ministère du Revenu du Québec pour TPS et TVQ, ainsi qu’un total de 6 000 $ payable à raison de 100 $ par mois à tous les créanciers chirographaires excluant la classe 1 [12] . [ 14 ] La proposition concordataire contenait aussi une clause particulière qu’il convient ici de reproduire : VII. RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS/ACTIONNAIRES 7.
En accord avec l’article 50(13) de la LOI, la PROPOSITION constituera une transaction des réclamations à l’encontre des administrateurs / actionnaires de la DÉBITRICE, présents ou passé, antérieures au dépôt de la PROPOSITION et visant des obligations de la DÉBITRICE dont ils peuvent être ès qualité , responsable en droit. Également, la PROPOSITION, à partir de l’APPROBATION, constituera une quittance en faveur de tels administrateurs / actionnaires, présents ou passés, eu égard à de telles obligations.
Rien aux présentes ne peut être interprété comme une admission de quelconque responsabilité ou obligations des administrateurs/actionnaires. [Transcription textuelle] [ 15 ] Le registraire de la Cour supérieure du district de Montréal a, le 13 août 2010, ratifié la proposition de 3380513. [ 16 ] C’est le 12 mai 2011 que l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») [13] a produit sa défense. Une déclaration de dossier complet est ensuite produite par l’appelant le 30 juin 2011 et celle de l’intimée suit le 12 juillet 2011. On peut y lire que chaque
partie entend produire deux seuls témoins et que l’intimée a besoin de deux jours d’audience pour faire l’exposé de sa preuve. [ 17 ] Le dossier de l’appelant est regroupé avec celui de six autres justiciables pour une audience commune [14] .
C’est Me Micheline Charbonneau qui agit comme procureure de toutes ces personnes devant la Cour du Québec. [ 18 ] Comme on peut le constater dans les données enregistrées au plumitif de la Cour du Québec [15] , le 5 décembre 2013, l’instruction est fixée aux 23 et 24 janvier 2014 et un avis à cet effet est transmis aux parties. [ 19 ] Il convient ici de noter que la seule autre mention inscrite au plumitif après cet avis est un avis d’instruction daté du 25 octobre 2018, pour une audience fixée au 10 décembre 2018 [16] .
C’est le 31 octobre 2018 que l’ARQ dépose sa demande en rejet accompagnée d’un avis d’audience pour le 10 décembre 2018. Nous y reviendrons plus loin. [ 20 ] La contestation des cotisations imposées à l’appelant portait sur sa prétention selon laquelle le jugement du registraire de faillite du 13 août 2010, compte tenu de la clause 7 qui y était incorporée, avait pour effet de le libérer de toute dette fiscale [17] . [ 21 ] Il soutenait aussi, et particulièrement, que la méthodologie utilisée par la vérificatrice était ni acceptable ni valide puisqu’elle
contenait de multiples erreurs d’appréciation et d’échantillonnage relatives aux opérations réelles de l’entreprise. [ 22 ] L’audience prévue pour le mois de janvier 2014 a toutefois été annulée en raison de la maladie du principal témoin de l’appelant.
Le juge Landry de la Cour du Québec, dans une lettre qu’il adresse à Me Charbonneau le 17 janvier 2014, écrit : « Je suspends les dossiers jusqu’au début mars 2014 et je m’attends à une communication de votre part d’ici là pour faire le point sur l’état de santé de monsieur Mailloux et leur remise éventuelle au rôle. » [18] . [ 23 ] Constatant ensuite que ce témoin ne pourrait rendre témoignage, Me Charbonneau écrit au juge Landry le 21 mars 2014 lui demandant de suspendre « soit la fixation ou les auditions prévues dans ces dossiers » [19] .
Elle informe aussi le juge que « [s]es collègues de l’Agence du Revenu du Québec ne s’objectent pas à la demande au vu de la situation. » [20] . [ 24 ] Le juge Landry se dit alors sensible à la situation, mais se dit aussi d’avis qu’il ne peut envisager de laisser les appels indéfiniment en suspens : « Cela irait à l’encontre d’une saine administration de la justice. » [21] .
Il invite également Me Charbonneau à proposer une façon de faire progresser les appels. [ 25 ] Il importe de savoir que le juge Landry a rendu, le 13 juillet 2013 et le 28 novembre 2014, deux jugements dans une affaire [22] qui soulevait les mêmes questions de droit et de fait que celles soutenues par Me Charbonneau dans chacun des dossiers qui cheminait alors devant la Cour du Québec, impliquant l’appelant et les six autres justiciables. Ces jugements ont été portés en appel devant notre Cour. [ 26 ]
Malgré les réticences du juge Landry à suspendre autant de dossiers qui dataient de 2010 [23] , il semble que les parties étaient, en mai 2015, d’accord pour attendre que le dossier Pangakis soit réglé, avant « de fixé [sic] » pour audition [24] . [ 27 ] C’est le 17 août 2016, par un arrêt unanime, que notre Cour tranche l’affaire Pangakis [25] . [ 28 ] Cet arrêt confirme la décision du juge Landry selon laquelle, sauf en ce qui concerne le paiement des taxes, la clause VII de la proposition concordataire ne protège pas l’administrateur de ses obligations fiscales personnelles reliées à son statut d’actionnaire et prenant source dans les ventes prétendument non déclarées. [ 29 ] Il nous faut tenir pour acquis que c’est après le dépôt de l’arrêt Pangakis que le juge Lapierre de la Cour du Québec a été substitué au juge Landry comme juge chargé de la gestion de l’instance.
C’est d’ailleurs sous son autorité que l’avis d’instruction du 25 octobre 2018 a été transmis aux parties [26] . [ 30 ] Le jugement entrepris expose bien l’évolution du dossier [27] : [10] Dans une perspective de gestion efficace de ses dossiers, le Tribunal amorce alors une série de correspondances visant à connaître les intentions de Me Micheline Charbonneau, et ce dès le 8 septembre 2016. [11] Le même jour, Me Charbonneau répond qu’elle tiendra le Tribunal au courant après avoir analysé le jugement et rencontré ses clients. [12] Le 17 mars 2017, faute de nouvelles, le Tribunal réclame un suivi. [13] Le 20 mars, Me Charbonneau apprend au Tribunal qu’elle est en arrêt de travail depuis le 17 septembre, pour quelques mois.
Le 24 du même mois, le Tribunal accepte de suspendre les dossiers pour trois mois. [14] Le 14 juillet 2017, ce dernier revient à la charge afin de connaître les intentions de Me Charbonneau. [15] Le 27 juillet 2017, de retour au travail depuis peu, celle-ci demande un délai supplémentaire pour réviser les dossiers et possiblement adresser des offres de règlement à l’ARQ. Le même jour, le Tribunal accepte de reporter les dossiers en octobre. [16] Le 3 octobre 2017, le Tribunal s’adresse à nouveau à Me Charbonneau pour connaître ses intentions.
Cette demande demeure sans réponse. [17] Le 2 novembre suivant, le Tribunal revient à la charge. Cette demande demeure également sans réponse. [18] Le 19 décembre 2017, le Tribunal réitère sa demande.
Toujours pas de réponse. [19] De guerre lasse, le 1er juin 2018, le Tribunal écrit aux parties : « Il semble que seul le Tribunal soit intéressé à faire progresser ces dossiers […] Comme ce n’est pas mon rôle, je me résous à replacer ces dossiers sans date de rappel, jusqu’à ce que quelqu’un présente une procédure utile ou une demande de rejet qui sera étudiée avec intérêt. » [20] Les demandes en rejet sont préparées par l’ARQ en septembre 2018, pour présentation le 10 décembre.
Dans la plupart des dossiers, il s’agit de la première procédure utile depuis l’année 2013. [21] Le jour de la présentation des demandes, Me Charbonneau n’est visiblement pas en état de procéder. Après discussion avec les procureurs, le Tribunal suspend l’instruction des demandes en rejet et fixe une conférence de gestion téléphonique le 25 février 2019. [22] L’idée est de laisser à Me Charbonneau le temps de réfléchir et d’effectuer la démarche qu’elle jugera appropriée. Le Tribunal discute avec elle d’hypothèses telles que : - demande pour cesser d’occuper; - demande pour changement d’avocat;
- implication du Syndic du barreau; - demande de modification des procédures introductives d’instance; - désistement; - toute autre démarche jugée appropriée. [ 31 ] Le procès-verbal de cette audience contient les mentions suivantes : Après discussion avec les avocats, il a été convenu : LE TRIBUNAL : SUSPEND SINE DIE l’instruction des sept (7) demandes de la défenderesse pour rejet de la demande introductive d’instance. Le juge soussigné DEMEURE SAISI des dossiers. FIXE de consentement une conférence de gestion téléphonique au 25 février 2019 à 11h00. Lors de la conférence de gestion téléphonique du 25 février 2019, il sera discuté de l’état de la situation et le Tribunal entendra
sommairement par téléphone toute demande y relative, telle que : • Demande pour cesser d’occuper; • Demande pour changement d’avocat; • Implication du Syndic du Barreau; • Demande de modification des demandes introductives d’instances; • Désistement, ou; • Toute autre mesure jugée appropriée par les parties. Le Tribunal comprend que d’ici le 25 février 2019, Me Charbonneau, non seulement réfléchira afin de prendre la décision qui lui apparaît la meilleure, mais effectuera les démarches qu’il lui sera possible de faire pour que les dossiers puissent progresser.
Dépendamment des décisions prises, de l’état de la situation et de l’état des dossiers au fond, le Tribunal gérera les demandes en rejet, soit en fixant une nouvelle date pour l’instruction, soit en organisant une nouvelle gestion s’il y avait des procédures additionnelles, une substitution d’avocats, ou autre . [Soulignement ajouté] [ 32 ] Le juge continue son exposé des faits de la façon suivante [28] : [23] Le 25 février 2019, Me Charbonneau n’a rien fait de tout cela.
Elle annonce plutôt qu’elle a contacté un collègue, Me Patrick- Claude Caron, qui va possiblement prendre sa relève dans tous les dossiers. [24] Le Tribunal juge bon de joindre Me Caron à la conférence.
Il est alors décidé que ce dernier fera faire connaître ses intentions à l’égard de la prise en charge des dossiers au plus tard le 31 mai 2019. [25] Sinon, les demandes en rejet sont d’ores et déjà fixées péremptoirement au 19 septembre 2019 pour être entendues ensemble au Palais de justice de Laval. [ 33 ] Le procès-verbal de la conférence téléphonique entre le juge Lapierre, Me Micheline Charbonneau et Me Patrick-Claude Caron, tenue entre 11 h et 11 h 40 le 25 février 2019, contient les mentions suivantes : Le Tribunal : D’ici au 31 mai 2019, Me Caron fera connaître ses intentions à l’égard de la prise en charge des dossiers.
S’il n’y a pas de prise en charge, les demandes en rejet seront entendues péremptoirement le 19 septembre 2019 à 9h00 au Palais de justice de Laval, pour un maximum d’une demi-journée. Si au contraire Me Caron décidait de prendre charge des dossiers, les demandes en rejet continueront d’être SINE DIE et, au plus tard le 31 août, les procureurs se seront parlé pour savoir quelles seront les prochaines étapes et en aviser le Tribunal.
Les procureurs seront alors conviés à une nouvelle conférence de gestion téléphonique le 9 septembre 2019, à 11h00 . [Soulignement ajouté] [ 34 ] Bien que le dossier reste muet relativement à cette conférence qui devait se tenir le 9 septembre 2019, il révèle que, le 1 er août 2019, le greffier de la Cour du Québec a notifié l’appelant d’un « avis de la date d’instruction selon l’ art. 178 C.p.c . ». L’avis a été transmis à l’appelant le 2 août 2019. L’affaire sera ensuite entendue le 19 septembre 2019, à 9 h, à la salle 2.09 au palais de justice de Laval.
[ 35 ] Le juge croit bon d’écrire que [29] : [27] Il semble que des avis d’instruction aient été envoyés directement aux parties puisqu’entretemps l’un des appelants, Kiriakos Manarolis, change d’avocat. Il est représenté à l’audience par Me Konstantinos Voggas. [28] Deux autres, toujours représentés par Me Charbonneau, sont aussi présents : Minas et Vasilios Kouzelis. Les autres sont absents. [29] Quant à Me Charbonneau, elle arrive en milieu de matinée, après l’argumentation de l’ARQ et la pause-santé.
Avant cela, elle avait probablement tenu pour acquis que sa demande de remise adressée tardivement au Tribunal la veille au soir, par courriel , lui serait accordée.
Il semble qu’elle était retenue devant une autre juge de cette Cour pour un procès fixé depuis longtemps. [30] Comme le Tribunal a refusé la remise, par ailleurs informelle, en raison du caractère péremptoire de l’instruction, ses clients présents à l’audition se sont débrouillés pour rejoindre Me Charbonneau, qui a pu arriver à temps pour témoigner à la demande de Me Voggas, dont elle a fait siens les arguments. [ 36 ] La requête de l’ARQ en rejet de la demande introductive d’instance, datée du 29 octobre 2018, n’a pas été modifiée avant le jour de sa présentation le 19 septembre 2019 [30] . [ 37 ] On peut y lire ce qui suit [31] : 16.
Il ne faut pas se leurrer; depuis l’arrêt Pangakis , le présent dossier est au point mort. Et ce n’est pas faute pour la Cour d’avoir tenté, à plusieurs reprises, de le réactiver. Le tout, tel qu’il appert notamment des courriels échangés entre la Cour et l’avocate des différents demandeurs, pièce R-2; 17. Nous constatons que la Cour a questionné Me Charbonneau sur les intentions de ses clients, dont le demandeur, vis-à-vis les dossiers suspendus, ce à quoi elle a répondu qu’elle en était à analyser la portée de la décision; 18. En mars 2017, la Cour relance les demandeurs.
Leur avocate allègue alors des problèmes de santé. Le tribunal suspend trois mois de plus. 19. En juillet 2017, une fois de plus, la Cour les relance. L’avocate des demandeurs énonce cette fois la possibilité d’offres de règlement. La Cour accorde un délai supplémentaire, soit jusqu’en octobre 2017. À ce jour, aucune discussion de règlement ne fut entreprise, ni aucune offre soumise; 20. En octobre 2017, la Cour s’enquit des développements, présume-t-elle, dans les dossiers. Aucune réponse de la part de l’avocate des demandeurs n’est donnée; 21.
En décembre 2017, la Cour enjoint à l’avocate des demandeurs de donner suite à son courriel d’octobre. Encore une fois, le courriel de la Cour est ignoré; 22.
Finalement, en juin 2018, la Cour avise les parties qu’elle replace les dossiers sans date de rappel jusqu’à ce que l’une d’entre elles présente une procédure utile; [ 38 ] La requête pour rejet fait aussi valoir que l’appelant aurait abandonné son recours, qu’il s’en désintéresse, qu’il a été négligent et insouciant à remettre son dossier en état, et que les délais excessifs causent une présomption de préjudice au droit de l’intimée de présenter une défense pleine et entière. [ 39 ] L’intimée soutient « qu’il serait abusif pour les demandeurs de réactiver leurs demandes, considérant les décisions et arrêts rendus dans l’affaire Pangakis , lesquels ont réglé les questions en litige.
Prétendre à la nécessité de procéder serait admettre un usage manifestement mal fondé et dilatoire de la procédure » [32] . [ 40 ] Le dossier, tel que constitué, permet aussi de constater qu’un avis de substitution de l’avocat de l’appelant a été notifié aux avocats de l’ARQ le 29 août 2019 et qu’il a été consigné au plumitif le 4 septembre 2019.
C’est le 30 août que le procureur de l’intimée transmet au nouveau procureur de l’appelant, Me Voggas, copie de la requête en rejet. [ 41 ] Le nouveau procureur de l’appelant a de plus notifié au procureur de l’ARQ une Requête en appel de cotisations fiscales amendée le 17 septembre 2019, accompagnée de pièces supplémentaires [33] . [ 42 ] Le juge en fait état lorsqu’il écrit [34] : [52] Ainsi, malgré trois ans d’effort, aucun geste ni procédure utile n’ont été intentés par Me Charbonneau, qui a pourtant repris les autres dossiers de son cabinet en main puisqu’elle était également assignée pour un autre procès à Montréal le 19 septembre 2019. [53] Quant à Kiriakos Manarolis, il a mandaté Me Voggas après avoir reçu l’avis d’instruction.
Outre une substitution de procureur, aucune procédure nouvelle n’apparaissait non plus à son dossier au moment de l’instruction. [54] Une demande en appel modifiée aurait été signifiée à l’ARQ, mais elle n’a pas été reçue par le Tribunal puisque le délai d’opposition de 10 jours prévu par l’
article 207 du Code de procédure civile n’était pas écoulé. [ 43 ] C’est donc à l’occasion d’une audience commune aux sept dossiers d’appel que l’intimée a pu présenter sa demande en rejet. La preuve administrée se limitait à la production d’un tableau récapitulatif relatif à l’évolution des dossiers de 2010 à 2018, supporté par les arguments du procureur de l’intimée. Celui-ci faisait valoir la similitude de tous les dossiers et les délais indus qui ont couru en raison principalement de la négligence ou de l’incurie de la procureure, Me Charbonneau.
Il a soutenu que les demandeurs se sont désintéressés de leur dossier [35] et que l’écoulement du temps cause un préjudice sérieux à l’intimée l’empêchant de présenter une défense pleine et entière [36] .
[ 44 ] Lorsqu’elle a été interrogée par le nouvel avocat de l’appelant, Me Charbonneau a témoigné en affirmant qu’elle a eu une seule discussion avec l’appelant après l’arrêt Pangakis rendu en 2016 [37] . [ 45 ] Elle indique qu’elle n’a jamais transféré à l’appelant les échanges de courriels entre elle et la Cour du Québec qu’on retrouve dans le dossier au soutien de la demande de rejet.
Au surplus, elle n’a pas informé ou envoyé l’avis concernant la demande de rejet dont il était question à l’audience du 19 septembre 2019 à ses clients [38] . [ 46 ] En contre-interrogatoire, elle précise que certains des demandeurs ont tenté de la joindre, mais qu’elle n’a retourné aucun appel depuis 2016 et qu’elle ne leur a rien communiqué depuis [39] . [ 47 ] Elle indique également que l’appelant appelait régulièrement au bureau entre 2010 et 2015 [40] . [ 48 ] L’appelant a aussi rendu témoignage à cette audience du 19 septembre 2019.
Il précise d’abord qu’il n’avait pas fondé l’entièreté de son dossier sur l’issue du dossier Pangakis et la clause au cœur du débat. Selon lui, tous les chiffres apparaissant dans les avis de cotisation qu'il conteste sont erronés [41] . [ 49 ] Il affirme qu’il a tenté de communiquer avec Me Charbonneau sans succès pendant des années, puis a appris qu’elle était malade [42] . [ 50 ] Il s’est alors présenté physiquement au bureau de Me Charbonneau où il a appris qu’elle ne travaillait plus à cet endroit.
C’est à ce moment que l’appelant a consulté Me Voggas qui lui a dit de le contacter lorsqu’il aurait du nouveau [43] . [ 51 ] Il témoigne qu’il a fait une vingtaine d’appels à Me Charbonneau qui sont restés sans réponse et que la dernière communication avec elle remonte juste avant le début des procédures en appel dans l’affaire Pangakis [44] . [ 52 ] Le dernier suivi qu’il a reçu est l’avis d’instruction du mois d’août 2019 [45] . Il a dès lors contacté Me Voggas qui lui a expliqué qu’il y avait eu de l’activité dans son dossier [46] .
Le jugement entrepris [ 53 ] Le juge constate d’abord que [47] : [3] Les demandes en appel ont été introduites entre le 2 novembre 2010 et le 22 mai 2012. Toutes sont à peu près identiques et soulèvent les mêmes arguments.
Toutes sont l’œuvre du procureur commun des appelants, Me Micheline Charbonneau. [4] Dans tous les cas, il s’agit de dossiers d’appropriation de fonds par des administrateurs de sociétés ayant présenté une proposition concordataire suite à des cotisations pour ventes non déclarées. [ 54 ] Après avoir minutieusement décrit le contexte procédural relatif à toutes les demandes (paragr. 5 à 30 du jugement entrepris), le juge se livre à un exposé du droit applicable à la situation en traitant particulièrement de l’abus de droit. [ 55 ] Il se dit d’avis qu’un délai résultant de la négligence ou de l’insouciance d’un demandeur à mettre son dossier en état peut constituer un abus de procédure à l’égard duquel une requête en rejet peut être accordée [48] . [ 56 ] Cela s’apprécie en tenant compte des intérêts des justiciables, des ressources limitées du système de justice et du préjudice que peut subir une
partie quant à son droit à une défense pleine et entière [49] . [ 57 ] Il retient que, depuis le 1 er janvier 2016, ce sont les articles 51 et suivants du nouveau Code de procédure civile qui trouvent application [50] . [ 58 ] Il rappelle que la simple utilisation de la procédure d’une manière excessive ou déraisonnable suffit à établir un abus de procédure [51] . [ 59 ] Le juge détermine ensuite que la période critique doit être celle qui a couru à partir de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Pangakis , prononcé le 17 août 2016, et que ces délais doivent s’apprécier en regard des dispositions des articles 51 et suivants C.p.c . [52] . [ 60 ] En prenant appui sur l’arrêt Kateris [53] , le juge conclut qu’il y a démonstration
sommaire d’abus par l’intimée, ce qui a pour effet de renverser le fardeau de la preuve. [ 61 ] Il se dit d’avis que les problèmes de santé de Me Charbonneau ne peuvent suffire à justifier les délais courus, et il s’en explique en faisant état de l’évolution des dossiers depuis le 17 août 2016. C’est ainsi qu’il écrit [54] : [57] Dans deux affaires distinctes, la juge coordonnatrice de la Division, l’honorable Martine L. Tremblay, a dénoncé la culture de complaisance qui s’est graduellement développée entre les intervenants à l’égard des délais judiciaires.
Elle y annonçait avec force que les principes directeurs du Code de procédure actuel commandaient un changement de cette culture en faveur d’une utilisation judicieuse, efficace et proportionnelle des ressources judiciaires. [58] Clairement, le message n’a pas trouvé écho dans les présents dossiers. Même Me Voggas, qui a tout de même eu beaucoup moins de temps pour agir, n’a pas trouvé le moyen de signifier sa procédure modifiée dans des délais qui auraient au moins permis de la retrouver au dossier de la Cour lors de l’instruction. [ 62 ] Il ajoute [55] :
[64] Le principe est repris par la décision de la Cour d’appel dans la même affaire : « Quels qu’aient été l’impression des appelants et leur désir de poursuivre le débat, […] Une
partie qui ne fait rien pendant des années ne peut être admise à réclamer qu’un tribunal soit tenu de garder son dossier ouvert en raison d’une croyance unilatérale, sans fondement factuel, et d’un désir tardivement exprimé de continuer des actions. » [65] Or, selon la preuve offerte par Kiriakos Manarolis, constituée de son propre témoignage et de celui de Me Charbonneau, le dernier contact entre elle et lui avant l’instruction du 19 septembre 2019 remontait à quatre ou cinq ans. [66] Monsieur Manarolis savait que Me Charbonneau était malade et a d’ailleurs tenté sans succès de la joindre via son adjointe.
Me Charbonneau confirme qu’il en a été de même avec la plupart, sinon la totalité des demandeurs. [67] Elle se souvient d’avoir reçu des téléphones de chacun d’eux (« pas mal tout le monde ») mais affirme ne pas avoir pris les appels ni les avoir retournés car elle s’en sentait incapable. [68] Pour les demandeurs, le silence de leur avocate date donc même d’avant l’arrêt Pangakis de la Cour d’appel. [69]
Malgré cela, personne ne lui a écrit, ni ne lui a adressé de courriel, ni ne s’est adressé au Barreau ou à un autre avocat.
Rien n’a été fait pour faire progresser des dossiers pourtant immobilisés depuis des années, alors même que non seulement les demandeurs n’avaient pas de nouvelles de leur avocate mais qu’en plus les communications tentées par chacun d’eux pour la rejoindre n’ont pas abouti. [70] Même l’avis d’instruction qu’ils ont reçu au mois d’août ne les a pas fait bouger, à l’exception des deux qui étaient présents, mais qui n’ont pas témoigné, et de Kiriakos Manarolis. [71] Il faut tout de même mentionner que ce dernier a, environ un an plus tôt, communiqué avec Me Voggas pour l’informer de la situation.
Ignorant tout du contexte, Me Voggas lui a suggéré de lui revenir quand il aurait de nouvelles informations, ce qui n’est arrivé qu’un an plus tard, en août 2019, lors de la réception de l’avis d’instruction. [72] Entretemps, monsieur Manarolis n’a donné à Me Voggas aucun mandat ni ne lui a adressé de demande de vérification de l’état du dossier.
Juste une simple consultation téléphonique. [73] De tout cela le Tribunal ne peut que conclure, au mieux, que les demandeurs se sont désintéressés de leurs dossiers ou, au pire, qu’ils ne désirent rien d’autre que de voir le temps s’écouler. [Renvoi omis] [ 63 ] Le juge conclut finalement en écrivant [56] : [75] Dans les circonstances, le Tribunal ne voit rien dans la preuve qui lui permette de renverser la suspicion d’abus établie
sommairement par l’ARQ au sens de l’
article 52 C.p.c . [76] Le rejet de la demande en justice permis par l’
article 53 C.p.c . est certes un remède drastique, mais aucune des parties n’en propose un autre sinon la modification de la demande en appel et la reprise des procédures depuis le tout début. [77] Le rejet a beau ne devoir être imposé qu’avec prudence, le Tribunal estime que le droit de l’ARQ (et des justiciables pour lesquels elle agit) à la paix judiciaire justifie le rejet des demandes. Les moyens d’appel [ 64 ] L’appelant propose les moyens suivants pour soutenir son appel : Whether the Trial Judge erred in:
a) The characterization of the proceedings and delays;
b) Concluding that there was abuse on the part of the Appellant resulting from delays that had been granted by the Court of Quebec to set a trial date;
c) Determining that the Appellant was aware of his previous counsel’s health problems and that he was indifferent as to moving his file forward;
d) Not having intervened actively upon experiencing difficulties in reaching Me Charbonneau and ascertaining her inability to pursue her mandate;
e) Applying the test from
section 51 of the new Civil Code of Procedure (
Chapter C-25.01 ) in determining the consequences of procedural steps taken in a file that was instituted and inscribed for proof and hearing under the old Civil Code of Procedure (
Chapter C- 25 ). [ 65 ] L’intimée est pour sa part d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour et qu’en conséquence l’appel devrait être rejeté.
L’analyse [ 66 ] Il y a lieu d’abord de trancher le moyen relatif à l’utilisation du nouvel
article 51 C.p.c . [ 67 ] L’appelant fait valoir que ce sont les dispositions de l’ancien
article 54.1 C.p.c . qui devaient recevoir application puisque c’est en 2011 que le dossier a été inscrit pour audition sur le fond. [ 68 ] Le dossier révèle en effet que c’est en 2010 que l’appelant s’est pourvu devant la Cour du Québec en appel des avis de cotisation émis par le ministre du Revenu. C’est en juin et juillet 2011 que les parties ont dûment produit leur déclaration respective de dossier complet.
Le 5 décembre 2013, l’instruction a été fixée pour une audience à être tenue les 22 et 23 janvier 2014. [ 69 ] C’est en raison de la maladie d’un témoin important de l’appelant que l’affaire a été ajournée. [ 70 ] Par la suite, les parties semblent avoir convenu d’attendre le résultat de l’affaire Pangakis devant notre Cour pour aller de l’avant. [ 71 ] C’est à compter de la date du dépôt de cet arrêt, le 17 août 2016, que le juge de première instance croit approprié d’analyser le comportement de l’appelant et de sa procureure [57] pour décider de l’application de l’
article 51 C.p.c . [ 72 ] Le nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. L’
article 833 C.p.c. ne saurait être plus clair : 833. Le nouveau Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (
chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant: 1° en première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; […] 833. The new Code of Civil Procedure (
chapter C-25.01 ) replaces the former Code of Civil Procedure (
chapter C-25 ). The Code applies as soon as it comes into force.
However, ( 1 ) in first instance, originating applications that have already been filed continue to be governed by the former Code solely as regards agreements concerning the conduct of the proceeding and the presentation of the application before the court and time limits; […] [ 73 ] Notre Cour en expose bien la portée réelle lorsqu’elle écrit [58] : [22] Le principe énoncé par le deuxième alinéa de cette disposition est clair : le nouveau code est d’application immédiate, c’est-à-dire que, dès son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2016, il s’applique à toutes les instances civiles pendantes devant la Cour d’appel, la Cour supérieure ou la Cour du Québec, et ce, même si ces instances ont été instituées avant le 1 er janvier 2016. [..]. [ 74 ] Ce moyen de l’appelant doit donc être rejeté.
Les moyens a), b),
c) et d) [ 75 ] Je crois approprié de regrouper ces quatre moyens en un seul qui sera libellé de la façon suivante : le juge de première instance a- t-il commis une erreur en considérant que le comportement de l’appelant relativement à l’évolution de son dossier constitue un abus de procédure justifiant le rejet de ses appels des avis de cotisation conformément aux articles 51 et suivants C.p.c . ? [ 76 ] La preuve au dossier, telle que constituée, nous permet d’en arriver aux constats suivants : - Le juge a retenu, dans l’exercice de sa discrétion, que les délais devaient être appréciés à partir du 7 août 2016.
Les parties ne contestent pas cette décision du juge de première instance. Il faut en conclure qu’aucun reproche ne peut être fait à l’appelant ou à sa procureure entre juillet 2010 et le 17 août 2016; - Me Charbonneau a été en arrêt de travail pour des raisons de santé à compter de septembre 2016 jusqu’au mois de juillet 2017; -
Malgré les efforts du juge Lapierre entre juillet 2017 et juin 2018, Me Charbonneau n’a pas répondu aux invitations qui lui ont été faites de faire progresser le dossier; - « De guerre lasse, le juge écrit aux parties le 1 er juin 2018 les avisant qu’il se résout à replacer ces dossiers sans date de rappel
jusqu’à ce que quelqu’un présente une procédure utile ou en demande le rejet » [59] ; - Un avis d’instruction est transmis par le juge Lapierre le 29 octobre 2018 : une audience sera tenue le 10 décembre 2018; - L’intimée dépose aussitôt, le 31 octobre 2018, les demandes en rejet des demandes introductives d’instance, toutes présentables le 10 décembre 2018.
Le juge note à cet égard que « [d]ans la plupart des dossiers, il s’agit de la première procédure utile depuis l’année 2013 » [60] ; - Le 10 décembre 2018, les demandes en rejet sont suspendues et une conférence de gestion téléphonique est prévue pour le 25 février 2019; - L’attitude désinvolte de Me Charbonneau et le laxisme qui en découle font en sorte que le dossier n’évolue pas et qu’à la conférence du 25 février 2019, le juge fixe l’audition des demandes en rejet « péremptoirement » au 19 septembre 2019.
Une autre conférence téléphonique est aussi prévue pour le 9 septembre 2019; - Un avis d’instruction selon l’
article 178 C.p.c . est transmis à l’appelant le 2 août 2019; - Le 4 septembre 2019, Me Voggas est substitué à Me Charbonneau comme avocat de l’appelant; - Le nouveau procureur de l’appelant notifie au procureur de l’intimée une demande en appel modifiée le 17 septembre 2019 [61] .
L’appelant y précise ses moyens d’appel et expose le fait que 3380513 a pu satisfaire au paiement des sommes prévues dans la proposition concordataire; - Lors de l’audience tenue le 19 septembre 2019, seuls Me Charbonneau et l’appelant ont rendu témoignage; - Le témoignage de Me Charbonneau établit qu’elle n’a pas avisé l’appelant des démarches ci-avant relatées et qu’elle n’a aucunement été en contact avec lui depuis le 17 août 2016; - Lorsqu’il a rendu témoignage, l’appelant a fait état de ses efforts afin de contacter Me Charbonneau et de connaître l’évolution de son dossier.
Il a aussi rencontré Me Voggas qui lui a suggéré d’attendre. Sur réception de l’avis d’instruction, il a fait de Me Voggas son nouveau procureur; - Aucun des autres appelants n’a produit de procédure utile avant l’audience du 19 septembre. Ils étaient alors encore représentés par Me Charbonneau.
Minas et Vasilios Kouzelis étaient présents, mais n’ont pas témoigné; - L’intimée n’a fait entendre aucun témoin, se disant d’avis que le seul écoulement du temps créait une présomption de préjudice grave à son droit à une défense pleine et entière; - Le juge a refusé de considérer la demande modifiée de l’appelant, étant d’avis que l’intimée bénéficiait d’un délai de dix jours pour y répondre.
L’abus de procédure selon les articles 51 et suivants C.p.c . [ 77 ] C’est donc en s’autorisant du jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Kateris [62] ainsi que de l’arrêt prononcé par notre Cour relativement à cette affaire [63] que le juge de première instance rejette tous les appels. [ 78 ] Il constate en somme que les délais qui ont couru établissent la démonstration
sommaire d’abus, en raison du fait « qu’il y a plus de deux ans d’immobilité dans les dossiers avant les demandes en rejet, et plus de trois ans au moment de l’audition de ces dernières » [64] .
Il est aussi d’avis que tous les demandeurs, l’appelant y inclus, n’ont pas su renverser cette démonstration. [ 79 ] En ce qui concerne particulièrement l’appelant, le juge est d’avis qu’en dépit des démarches que révèlent son témoignage et son dossier : « Tout cela est bien peu pour des demandeurs qui font face à une demande de rejet en raison de leur inaction » [65] . [ 80 ] Dans l’arrêt Kateris , notre Cour a précisé que : [15] […] seuls les faits concrets étaient pertinents à l’analyse de la situation. Une
partie qui ne fait rien pendant des années ne peut être admise à réclamer qu’un tribunal soit tenu de garder son dossier ouvert en raison d’une croyance unilatérale, sans fondement factuel, et d’un désir tardivement exprimé de continuer des actions. […] [66] [ 81 ] Il convient toutefois de rappeler que l’affaire Kateris se distingue largement du cas sous étude. La procédure introductive d’instance y a été introduite en février 1997. Le dossier n’a pas progressé. Tant et si bien qu’une requête en péremption d’instance et en rejet a été signifiée par la défenderesse au printemps 2015.
La requête en rejet a été reportée, du consentement des procureurs des parties, au 17 février 2016. Près de 20 ans s’étaient donc écoulés depuis l’introduction de la procédure. [ 82 ] Il convient aussi de noter que, dans cette affaire particulière, l’avocat des demanderesses a choisi de ne pas témoigner afin d’expliquer les délais courus. [ 83 ] Le Code de procédure civile établit les règles qui circonscrivent le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure :
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 51. The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive.
Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins 10 jours avant la date de sa présentation et est contestée oralement. Le tribunal peut toutefois, sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. La demande faite pendant l’instruction est présentée et contestée oralement.
Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 52.
If a party summarily establishes that a judicial application or pleading may constitute an abuse of procedure, the onus is on the initiator of the application or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law. An application before the trial must be notified to the other parties and filed with the court office at least 10 days before the date of presentation and is defended orally. However, the court may, on the face of the record, deny the application based on the grounds that it has no reasonable chance of success or is abusive.
An application during the trial is presented and defended orally. If the application is defended orally, it is decided by the court on the face of the pleadings and exhibits in the record and the transcripts of any pre-trial examinations. No other evidence is presented, unless the court considers it necessary. An application for a court ruling on the abusive nature of a pleading that operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate must, in first instance, be dealt with as a matter of priority.
53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 53. If there has been an abuse of procedure, the court may dismiss the judicial application or reject a pleading, strike out a conclusion or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or cancel a subpoena.
If there has been or if there appears to have been an abuse of procedure, the court, if it considers it appropriate, may do one or more of the following: (1) impose conditions on any further steps in the judicial application or on the pleading; (2) require undertakings from the party concerned with respect to the orderly conduct of the proceeding; (3) stay the proceeding for the period it determines; (4) recommend that the chief justice or chief judge order special case management; or (5) order the party that initiated the judicial application or presented the pleading to pay the other party, under pain of dismissal of the application or rejection of the pleading, a provision for costs, if the circumstances so warrant and if the court notes that, without such assistance, that other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case
54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. 54.
On ruling on whether a judicial application or pleading, including one presented under this division, is abusive, the court may order a provision for costs to be reimbursed, order a party to pay, in addition to legal costs, damages for any injury suffered by another party, including to cover the professional fees and disbursements incurred by that other party, or award punitive damages if warranted by the circumstances.
If the amount of the damages is not admitted or cannot be easily calculated at the time the application or pleading is declared abusive, the court may summarily determine the amount within the time and subject to the conditions it specifies or, in the case of the Court of Appeal, refer the matter back to the court of first instance for a decision. [ 84 ] Le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire 3092-8949 Québec inc . [67] expose bien les principes applicables à ces nouvelles règles de la procédure.
Le juge Alain Michaud y écrit, après avoir fait référence aux propos du juge Décarie dans l’affaire Kateris et à ceux de la juge Roy dans l’affaire Karkouti que : [25] Il faut conclure, de la jurisprudence examinée par le juge Décarie, que constituera un abus (au sens de l’
article 51 C.p.c. ) le défaut pour un demandeur ― par sa négligence ou son insouciance ― de mettre son dossier en état dans un délai raisonnable. [26] C’est ainsi que nos tribunaux n’ont pas hésité à rejeter des demandes qui n’avaient pas été menées à terme dans un espace de temps raisonnable.
Ont par exemple été qualifiés d’abusifs les délais suivants, calculés entre la date de la procédure introductive et celle de l’audition en rejet : a) 5 ans, dans l’affaire Charbel ; b) 12 ans, dans l’affaire Bachand; c) 10 ans, dans l’affaire Karkouti; d) 19 ans, dans l’affaire Lebel; e) 21 ans, dans l’affaire Feldman ; f) 18 ans, dans l’arrêt Simon ; g) 10 ans, dans l’affaire Couture ; h) 17 ans, dans l’affaire Pelletier; i) 20 ans, dans l’affaire Pliska; j) 19 ans, dans l’arrêt Kateris ; k) 14 ans, dans l’affaire Sweet Value. […] [30] L’
article 52 C.p.c. décrit la mécanique applicable à la présentation d’une demande en rejet comme la nôtre : 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
[…] […] [32] Dans le cas qui nous occupe, la demande a été totalement inerte pendant trois périodes de temps totalisant plus de 12 ans, et l’inventaire dressé plus haut des décisions rendues sur la question fait voir de façon limpide que l’ARQ, en l’instance, « établit
sommairement que la demande en justice […] peut constituer un abus ». [33] En effet, comme dans plusieurs de ces précédents jurisprudentiels, il est aisé pour la défenderesse de soutenir et de faire la démonstration que la mémoire des témoins pertinents est susceptible d’être grandement altérée par le simple écoulement du temps.
On parle ici du souvenir d’employés gouvernementaux souvent à la retraite ce jour, ou de tiers ayant fourni des déclarations relatives à des faits survenus en 1998 et 1999, selon l’énoncé de la demande. [34] La décision Couture de 2012 commente d’ailleurs l’important problème résultant de huit années d’inactivité d’un dossier fort similaire au nôtre, impliquant l’ARQ et ses préposés comme défendeurs : 28.3. Le délai de huit ans constitue un obstacle important afin de permettre à des témoins de se rappeler les faits qu'on leur reproche. Dans le cas qui nous occupe, deux facteurs aggravants s'ajoutent.
D'abord, les personnes physiques poursuivies ont vraisemblablement fait la gestion de nombreux dossiers fiscaux. Sauf exception, les gestes multiples du même genre posés par les défendeurs risquent encore plus de leur poser des défis mnémoniques. Nous ne sommes pas face à des gestes qui semblent uniques comme une agression à main armée ou un accident quelconque. Aussi, au-delà du délai de huit ans, se trouve une autre période de douze ans additionnels.
Les premiers gestes reprochés remontent à 1990, donc 22 ans avant le dépôt des requêtes pour rejet (pour des omissions commises en 1987). […] […] [40] Après la démonstration
sommaire de l’ARQ voulant que l’écoulement du temps cause un grave préjudice à la défense de ses droits, il appartenait aux demandeurs de justifier que leur recours – dans ces circonstances particulières – ne constituait pas un abus, au sens des articles 51 et 52 C.p.c. [68] [Renvois omis] [ 85 ] Notre collègue, le juge Claude C. Gagnon, a par la suite rejeté la demande pour permission d’appeler de ce jugement [69] . [ 86 ] Dans l’affaire Manoli [70] , la juge Martine L. Tremblay était saisie d’une demande d’ajournement de l’audience sur le fond de l’affaire.
L’appel avait été inscrit en mai 2014 et une inscription pour audition fut déposée en février 2015. L’audience a été fixée d’un commun accord au 7 avril 2017. Quelques jours avant cette date, l’appelant notifie une demande de remise soutenant essentiellement que l’expert choisi a produit tardivement plus de 700 pages de documents qu’il était impossible de vérifier et de notifier à l’intimée qui ne s’oppose toutefois pas à la demande de remise. [ 87 ] La juge Tremblay écrit [71] : [33] Les avocats pratiquant en droit fiscal sont relativement peu nombreux.
La matière peut parfois être ardue, alors que l’avocat du demandeur se voit confier un mandat peu de temps avant la prescription du recours en appel. Les avocats de l’ARQ invoquent souvent ne pas être assez nombreux pour suffire à traiter tous les dossiers. L’avocat du contribuable ne veut pas nécessairement déplaire à son confrère qu’il est susceptible de croiser dans une autre affaire.
L’inverse est vrai. [34] En somme, sous le couvert de la courtoisie professionnelle s’est lentement et insidieusement installée une pratique de complaisance et de tolérance envers les accrocs procéduraux des parties, sans égard aux conséquences sur le système de justice. Ce dossier en est l’exemple parfait. […] [37]
Le passage du temps a des conséquences sur la capacité des parties à faire valoir leur droit. Les mémoires s’atténuent, les documents se perdent, la preuve s’étiole, les actifs disparaissent. […] [41] Le rôle du Tribunal est de veiller au débat loyal et au respect des principes directeurs de la procédure. Sa mission est d’assurer la saine gestion des instances.
Depuis le Code 2016, il peut même intervenir sur les aspects reliés à la présentation de la preuve. […] [ 43] […] De plus, les deux parties ont leur tort et en imposant drastiquement le respect de règles procédurales que les praticiens ont choisi d’ignorer en s’en remettant à la courtoisie professionnelle, le Tribunal pénaliserait les justiciables, soit le contribuable et l’ARQ, pour les agissements de leurs avocats respectifs. […] [45] Par contre, dans les circonstances, puisque le Tribunal doit vivre avec les effets procéduraux antérieurs au Code 2016, il accueille la demande, mais en
partie seulement et procède à une gestion de l’affaire. [Renvois omis] [ 88 ] Une demande en justice peut donc être déclarée abusive lorsque l’utilisation de la procédure est faite de manière excessive ou
déraisonnable[72]. Il est reconnu aussi que l’écoulement du temps peut, lorsque les circonstances le démontrent, constituer un abus. Toutest affaire de circonstances. [89] Lorsque c’est le laxisme de l’avocat qui est à l’origine des délais et que l’on peut associer cela au désintéressement de la
partie àfaire évoluer son dossier, il est alors possible de constater qu’il y a un abus de la procédure à ce point grave que l’intérêt de la justicejustifie le rejet de la procédure. [90] Dans l’arrêt Kateris, la Cour rappelle la norme d’intervention applicable à l’appréciation par un juge des questions de fait oumixtes de fait et de droit.
On y lit que : [5] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit, incluantles inférences et l’évaluation de la crédibilité, sont connues : dans tous ces cas, la déférence s’impose et aucune intervention de la Courn’est possible à moins qu’une erreur manifeste et déterminante soit montrée du doigt (voir notamment : Nelson (City) c. Mowatt, 2017CSC 8; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, paragr. 29; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Aubry c.
Éditions Vice-Versa inc., (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591, paragr. 71; Vidéotron,s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., 2015 QCCA 422, paragr.52-54, requête pour autorisation de pourvoi à la cour suprême rejetée (C.S.Can.,2015-10-15) 36414; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505; Layne Christensen Company c. Forages LBM inc., 2009 QCCA 1514, paragr.38; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068,paragr. 55; Manac inc./Nortex c. The Boiler inspection and insurance Company of Canada, 2006 QCCA 1395, paragr. 30-35)).[73] [91] Il faut par contre prendre garde de ne pas déclarer trop hâtivement abusive une demande en justice.
Notre Cour en expose bienl’idée lorsqu’elle écrit : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre esthaut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va demême de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, labarre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée.[74] [92] J’en arrive donc à conclure, et cela dit avec égards, que le juge de première instance a commis une erreur de principe enappliquant les enseignements de l’arrêt Kateris aux circonstances limitées de l’affaire qui lui était soumise. En effet, dans Kateris, laCour répondait à une demande de péremption d’instance justifiée par l’écoulement du temps sur une période de plus de 19 ans.
L’avocatavait choisi de ne pas expliquer ces délais excessifs.
La demande en justice détournait donc les fins de la justice et était ainsi devenuedéraisonnable. [93] Les circonstances du dossier de l’appelant sont nettement différentes et ne permettent pas de conclure au désintéressement decelui-ci à l’évolution de son dossier. [94] D’abord, seuls les délais courus depuis le 17 août 2016 jusqu’à la date de l’audience doivent être considérés : il s’agit d’unepériode de trois ans et un mois. [95] Il faut en déduire une période de dix mois, période pendant laquelle la procureure de l’appelant était affectée par des problèmesde santé.
Ce sont donc des délais qui se sont étalés sur une période de deux ans et deux mois qui ont été considérés, et cela à l’égard detous les demandeurs, comme des délais déraisonnables qui constituent un abus de procédure qui justifiait le rejet pur et simple de leursdemandes respectives. [96] La preuve non contredite établissait pourtant que l’avocate des demandeurs ne les avait pas informés de l’évolution de leurdossier depuis 2016, qu’elle n’a pas répondu à leurs appels et qu’elle a négligé de participer activement aux conférences de gestion et derépondre aux demandes du juge.
Cette preuve établit aussi que l’appelant a, pendant la période litigieuse, téléphoné à de multiplesreprises à Me Charbonneau, mais sans succès, et qu’il s’est même présenté à son bureau, sans plus de succès. Il a consulté Me Voggas,inquiet qu’il était de la situation. Lorsqu’il a reçu l’avis d’instruction au début d’août, il a aussi fait de Me Voggas son nouveauprocureur.
Celui-ci a alors notifié un avis de substitution et quelques jours plus tard, une requête en appel de cotisations fiscales amendéea été notifiée à l’intimée. [97] Tout cela a le mérite de démontrer un intérêt certain de l’appelant à l’évolution de son dossier et à sa contestation des avis decotisation. [98] Le juge de première instance n’a guère distingué la situation des six autres demandeurs qui sont restés passifs et n’ont démontréaucun intérêt alors qu’ils avaient l’occasion de le faire. [99] Il était pourtant possible au juge, à l’audience du 19 septembre 2019, puisqu’il paraissait y avoir abus, d’appliquer l’une desmesures prévues à l’art. 52 al. 3 C.p.c. [100] Le rejet d’une demande en justice en raison d’un abus de procédure constitue en quelque sorte une peine capitale qui doit êtreappliquée avec une grande prudence.
Il en va de la confiance du public dans une saine administration de la justice. [101] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’infirmer partiellement le jugement de la Cour du Québec rendu le 6 décembre 2019 et deretourner le dossier de l’appelant devant la Cour du Québec pour qu’il puisse continuer d’y cheminer, le tout avec les frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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