2016 QCCA 1831, 2016 QCCA 1831
Opinion
Tata Steel Minerals Canada Ltd. c. Barrette et Fils ltée 2016 QCCA 1831 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026063-164 (500-17-093287-160) DATE : 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. TATA STEEL MINERALS CANADA LTD APPELANTE – Défenderesse c.
BARRETTE ET FILS LTÉE INTIMÉE - Demanderesse et BANQUE DE MONTRÉAL TORONTO-DOMINION BANK MISES EN CAUSE – Tierces-saisies ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), daté du 2 mai 2016, rejetant sa demande en annulation d’une saisie avant jugement pratiquée par l’intimée. [ 2 ] La saisie avant jugement a été autorisée et pratiquée sur les comptes bancaires détenus par l’appelante auprès de deux institutions financières.
Depuis, mainlevée fut accordée partiellement, à la demande de l’appelante, de façon à limiter la saisie à ce qui est nécessaire pour protéger la créance de l’intimée. [ 3 ] L’appelante a aussi présenté une requête en cassation de cette saisie au motif que les allégations contenues dans la déclaration sous serment déposée par l’intimée au soutien de sa demande sont insuffisantes pour la justifier. [ 4 ] Celle-ci fut rejetée et c’est contre cette décision que l’appelante se pourvoit. [ 5 ] Le juge, sans s’en expliquer davantage, est d’avis que certains propos tenus par un des dirigeants de l’appelante, lors d’une conversation téléphonique avec des représentants de l’intimée, constituent des manœuvres déloyales et des tactiques malhonnêtes visant à faire échec aux demandes de paiement de cette dernière et justifiant l’autorisation accordée de saisir avant jugement. [ 6 ] Cette conversation téléphonique a été enregistrée à l’insu de l’appelante par les représentants de l’intimée qui en a utilisé la transcription au soutien de sa demande pour obtenir l’autorisation recherchée.
Cette demande était également accompagnée d’une déclaration sous serment d’un représentant de l’intimée dans laquelle, essentiellement, il reprend, interprète et qualifie les propos tenus par le représentant de l’appelante à cette occasion. [ 7 ] L’appelante invoque deux moyens : 1) la saisie avant jugement a été autorisée sur la base des propos tenus par son représentant lors de cette conversation téléphonique alors que la preuve de la teneur de celle-ci était inadmissible puisque protégée par le privilège relatif aux règlements et, 2) les allégations de la déclaration sous serment du représentant de l’intimée sont insuffisantes pour justifier une saisie avant jugement. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que, même si la preuve contestée était admissible, les allégations de la déclaration sous serment, prises tant individuellement que collectivement, sont clairement insuffisantes pour justifier la saisie avant jugement autorisée en l’instance et il y avait lieu pour le juge de la casser.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de décider du premier moyen d’appel. ANALYSE [ 9 ] Au soutien de sa demande en autorisation de saisie, l’intimée allègue que lors de cette conversation, l’appelante a tenté de la
convaincre de lui consentir un rabais sur la somme qui lui est due à la suite de travaux qu’elle a exécutés, et cela alors même qu’elle ne lui formule aucun reproche. Elle soutient qu’elle lui a faussement représenté éprouver des difficultés financières et lui a laissé sous- entendre qu’à défaut de lui consentir le rabais demandé elle ne serait possiblement jamais payée.
L’intimée interprète ces propos comme une menace malhonnête qui révèle l’intention de l’appelante de se soustraire à ses obligations. [ 10 ] D’entrée de jeu, soulignons que seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés aux fins de décider si les allégations sont suffisantes pour que l’autorisation de saisir soit accordée. [ 11 ] L’interprétation et la qualification qu’une
partie donne aux propos tenus par l’autre ne doivent pas être ainsi considérées puisqu’il ne s’agit pas là de faits. [ 12 ] En l’instance, cela signifie que le juge saisi de la demande devait prendre connaissance de la transcription déposée en
annexe à la déclaration sous serment, dont ni l’authenticité ni l’intégrité ne sont contestées, et en tirer ses propres conclusions.
La Cour doit faire de même lorsqu’elle cherche à déterminer si le juge a commis une erreur manifeste. [ 13 ] Quoiqu’il ne soit plus nécessaire de démontrer une fraude proprement dite pour obtenir une autorisation de saisir avant jugement, il demeure que les faits contenus aux allégations de la déclaration sous serment doivent démontrer que le débiteur se comporte d’une manière reprochable, louche ou suffisamment troublante pour conclure qu’il y a à craindre que, sans la saisie, le recouvrement de la créance soit en péril [1] . [ 14 ] Cette crainte doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions [2] . [ 15 ] Or, les faits contenus aux allégations de la déclaration déposée par l’intimée ne permettent pas de conclure que l’appelante a adopté un comportement frauduleux (ou s’apparentant à fraude) ou autrement louche.
Ils ne permettent pas non plus de conclure qu’elle a posé des gestes permettant de croire qu’elle dispose de ses actifs ou tente de les mettre à l’abri de ses créanciers de façon illégitime [3] .
En concluant autrement, le juge de première instance commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 16 ] Il est reconnu que le seul fait pour une société de ne pas payer ce qu’elle doit, ou même d’éprouver de sérieuses difficultés financières l’empêchant d’honorer ses obligations, ne permet pas à ses créanciers de saisir ses biens avant jugement même si, de ce fait, leurs créances peuvent être en péril [4] . [ 17 ] Les propos tenus par le représentant de l’appelante voulant qu’elle soit confrontée à de telles difficultés, auxquelles il ajoute la possibilité que la situation se détériore au point où la dette pourrait ne jamais être payée, ont peut-être été tenus sur un ton qui n’était pas élégant mais ils ne suggèrent pas, en l’absence d’autres gestes, une intention de sa part de mettre ses actifs, ou
partie de ceux-ci, à l’abri de ses créanciers. [ 18 ] L’intimée soutient toutefois que les représentations de l’appelante sont fausses et ne visent qu’à lui imposer une crainte qui n’est pas justifiée. L’appelante, dit-elle, n’éprouve pas de difficultés financières.
C’est la fausseté de ces représentations, ajoute-t-elle, qui fait en sorte qu’elles constituent, comme l’a décidé le juge, des manœuvres déloyales justifiant qu’une saisie avant jugement soit autorisée et pratiquée. [ 19 ] Au soutien de son affirmation, elle allègue le fait que le Gouvernement du Québec a conclu une entente de principe avec l’appelante aux termes de laquelle il prévoit investir une somme considérable dans son projet minier. Elle dépose, pour le démontrer, un
article de journal en faisant état. [ 20 ] Rappelons qu’il ne suffit pas d’affirmer que des représentations sont fausses pour qu’elles soient considérées ainsi. Il s’agit en effet d’une affirmation qui doit être soutenue par des faits et seuls ceux-ci doivent être considérés vrais aux fins de décider si les représentations doivent être considérées comme étant fausses ou inexactes. [ 21 ] Le fait qu’invoque ici l’intimée, soit la conclusion d’une entente de principe entre elle et le gouvernement, ne permet pas de conclure que les représentations de l’appelante sont fausses.
L’existence d’une entente de principe entre l’appelante et le gouvernement ne signifie pas que l’appelante bénéficie actuellement de liquidités, ni même qu’elle en obtiendra, et ainsi ne permet pas de conclure qu’elle ment lorsqu’elle affirme faire face à des difficultés financières. [ 22 ] Il est possible que l’intimée ait raison lorsqu’elle prétend que les représentations de l’appelante sont fausses. Elle n’allègue toutefois aucun fait démontrant la santé financière de celle-ci, outre cet
article de journal.
On ne peut certes lui en faire reproche, puisqu’une telle preuve peut être difficile à obtenir, mais elle en a néanmoins le fardeau puisque c’est elle qui allègue de fausses représentations comme motif justifiant de lui accorder l’autorisation de saisir avant jugement, une mesure qui est et doit demeurer exceptionnelle. [ 23 ] En l’absence d’autres faits qui démontreraient la fausseté des propos tenus par le représentant de l’appelante, ils ne peuvent être considérés faux aux fins de déterminer si les allégations de l’intimée étaient suffisantes pour justifier la saisie. [ 24 ] La déclaration sous serment déposée au soutien de la demande d’autorisation contient aussi quelques autres allégations faisant état de faits étrangers aux propos tenus lors de la conversation téléphonique.
Ils sont utiles pour comprendre le contexte, mais ils sont neutres et ne démontrent ni fraude, ni manœuvres déloyales ou autrement répréhensibles. Ils font état, tout au plus, que l’appelante n’a toujours pas payé une
partie importante des services rendus par l’intimée ou encore, l’a fait tardivement. Il ne s’agit pas là d’un motif suffisant pour autoriser une saisie avant jugement. [ 25 ] La conclusion du juge voulant que les propos tenus constituent des manœuvres déloyales et des tactiques malhonnêtes est donc manifestement erronée. Les faits contenus à la déclaration sous serment du représentant de l’intimée, pris tant individuellement que collectivement, ne sont clairement pas suffisants pour justifier la saisie avant jugement autorisée en l’instance et il y avait lieu pour le juge de la casser.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelante; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé; [ 28 ] ACCUEILLE la requête en cassation; [ 29 ] ANNULE la saisie avant jugement pratiquée par Barrette et Fils Ltée en l’instance et autorisée par le juge Claude Champagne le 1 er avril 2016; [ 30 ] Avec les frais de justice en faveur de Tata Steel Minerals Canada Ltd. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Éric Azran Me Matthew Angelus Stikeman Elliott Pour l’appelante Me Zachary Ouimet Greenspoon Bellemare Pour l’intimée Date d’audience : 30 septembre 2016
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