2022 QCCQ 8134, 2022 QCCQ 8134
Opinion
Protection de la jeunesse — 224581 2022 QCCQ 8134 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-038968-210 DATE: June 1 st , 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2018 - and - A - and – B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] X est âgée de trois ans. Sa situation est signalée au mois d’août 2021. [ 2 ] Lors du signalement, le grand-père maternel vient tout juste de décéder.
Depuis l’arrivée de la mère au Canada il y a deux ans, c’est le grand-père maternel qui assure la réponse aux besoins de la famille. En effet, la mère présente des limitations intellectuelles qui affectent grandement ses capacités parentales. [ 3 ] Au décès du grand-père maternel, la mère se retrouve dépourvue à plusieurs niveaux. Elle n’arrive pas à répondre aux besoins de base de l’enfant. [ 4 ] Notons également que la mère est aux prises avec des fragilités sur le plan de sa santé mentale.
Elle reçoit du support professionnel de la part du CLSC en lien avec ses idéations suicidaires qui s’avèrent récurrentes. [ 5 ] Le 27 septembre 2021, la Directrice constate que la mère et l’enfant vivent dans un environnement encombré et non sécuritaire. [ 6 ] Le 29 septembre 2021, l’enfant est confiée au grand-oncle maternel, monsieur C.
Cette mesure s’avère nécessaire puisque la mère refuse de poursuivre sa collaboration avec la Directrice ainsi qu’avec l’organisme A. [ 7 ] Le 10 janvier 2022, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, et ce, en lien avec la négligence ainsi que le risque de négligence que l’on constate dans le milieu de vie maternel [2] . L’enfant est maintenue dans le milieu de vie de son grand-oncle maternel, et ce, de manière intérimaire.
La mère reconnaît ces motifs de compromission et elle se montre en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] Le 1 er juin 2021, la soussignée entend la preuve relativement à un autre motif de compromission soulevé par la Directrice, soit le risque sérieux d’abus sexuel dont l’enfant a été l’objet alors qu’elle était sous les soins de sa mère.
La mère conteste ce motif de compromission. [ 9 ] En ce qui concerne les mesures de protection, la mère se dit en accord avec les recommandations de la Directrice et accepte que l’enfant demeure auprès de son grand-oncle maternel avec une mesure d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois.
[ 10 ] Le père biologique de l’enfant réside au Pays A. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. La mère n’est plus en lien avec lui et la Directrice n’a aucun moyen de communiquer avec ce dernier. Le Tribunal a donc procédé en son absence. [ 11 ] La procureure de l’enfant reconnaît la situation de compromission et laisse au Tribunal le soin de déterminer si cette dernière a été placée dans une situation de risque d’abus sexuel. En ce qui concerne les mesures, elle soulève que les visites entre l’enfant et sa mère devraient être favorisées et laissées selon entente entre les parties.
QUESTION EN LITIGE [ 12 ] La seule question en litige demeure celle de savoir si l’enfant a été placée dans une situation à risque d’être abusée sexuellement alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de sa mère. [ 13 ] De manière plus spécifique, le Tribunal doit répondre à la question suivante : • La mère place-t-elle l’enfant dans une situation à risque de subir des gestes à caractère sexuel lorsqu’elle amène cette dernière chez des étrangers pour y fournir des services sexuels?
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 14 ] À l’âge de vingt-huit ans, la mère séjourne au Pays A pour une courte période afin de participer à son mariage organisé par la famille. Alors que l’enfant a quelques mois, la mère retourne au Pays A pour un séjour de sept mois. Étant donné la relation conflictuelle entre elle et le père de l’enfant, la mère revient vivre auprès de son père. Ce dernier assure la réponse aux besoins de la famille. [ 15 ] L’évaluation des capacités parentales de la mère soulève des enjeux importants chez cette dernière [3] .
Le Tribunal reproduit les passages suivants: " Based on the history and psychometric testing, an underlying psychiatric disorder is contributing to her functional limitations, and likely has an impact on her parenting behavior by limiting her inner resources and emotional availability. Further to depression, her sexualized behavior reflects impulse control issues and poor judgement. Although she did not report manic episodes, she did report feeling irritable and agitated. Given the family history, bi-polar disorder should be ruled out.
In sum, the assessment reflects personal challenges associated with her mental health and functioning, which limit her capacity to meet her child’s developmental needs, to provide routine and consistent care, to prioritize her child’s needs, and to accurately assess risk. ” [ 16 ] La mère reconnaît avoir besoin de soutien afin de développer ses habiletés parentales. Elle doit acquérir de l’autonomie afin de répondre à ses propres besoins. En ce sens, elle poursuit et collabore à son suivi auprès de madame C.
La mère a égale-ment entrepris des démarches auprès d’un médecin qui lui prescrit une médication en lien avec ses symptômes dépressifs. Il n’est pas clair si la mère prend ou non cette médication, car elle croit pouvoir continuer à fonctionner sans prendre cette dernière. [ 17 ] La preuve soutient que la compréhension de la mère des impacts reliés à ses difficultés demeure limitée.
Encore à ce jour, elle conçoit mal les situations à risque dans lesquelles sa fille a été placée alors qu’elle était sous ses soins. [ 18 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que cette jeune fillette de trois ans a été placée dans des situations à risque de subir des gestes à caractères sexuels. En amenant l’enfant avec elle lorsqu’elle rendait visite à des hommes pour leur offrir des services sexuels, la mère a placé l’enfant dans une situation à risque sérieux d’être exposée à des gestes à caractères sexuels.
Ceci reflète le manque de jugement flagrant de la mère, mais également sa propension à agir de manière impulsive et irréfléchie comme le souligne Dr. Saros, psychologue. [ 19 ] Ce qui est encore plus inquiétant est le fait que la mère ne réalise pas la présence de ces facteurs de risque.
Un travail important doit être fait auprès de la mère afin de l’amener à identifier les facteurs de risque pour sa fille. [ 20 ] L’évaluation psychiatrique de la mère soulève que cette dernière souffre d’une déficience intellectuelle légère, d’anxiété légère et de dépression reliée à ses difficultés à s’adapter à ses nouvelles conditions de vie [4] . Selon le psychiatre, le diagnostic de déficience intellectuelle de la mère a des impacts importants sur sa capacité à assumer ses responsabilités parentales.
Cette dernière doit poursuivre ses efforts afin de développer ses habiletés parentales. [ 21 ] La mère vit en colocation avec une autre femme depuis deux semaines environ. Cette solution semble en être une à court terme. En effet, la mère est à la recherche d’un logement. [ 22 ] La mère a des contacts à une fréquence d’une fois par semaine auprès de sa fille. Pendant les visites, la mère se montre affectueuse envers sa fille. Elle nécessite toutefois du support afin de répondre aux besoins de cette dernière. [ 23 ] Les contacts entre la mère et l’enfant seront favorisés par la Directrice.
Ceci apparaît dans le meilleur intérêt de l’enfant et permettra à la mère de développer ses habiletés parentales tout en favorisant le maintien du lien mère/fille. [ 24 ] Le Tribunal constate que la mère fait des efforts importants afin de stabiliser sa vie et développer son autonomie personnelle. Elle doit s’engager dans un suivi à long terme afin d’améliorer ses capacités à répondre aux besoins de sa fille, mais également sur le plan personnel afin d’aborder ses difficultés sur le plan de sa santé mentale. [ 25 ] Pour l’instant, l’enfant trouve réponse à tous ses besoins auprès de son grand-oncle maternel.
Elle y retrouve un milieu de vie stable et chaleureux. Il est dans son meilleur intérêt d’y demeurer. THEREFORE, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the application;
[ 27 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 i, b) 1 iii, b) 2 and d) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to her maternal great-uncle, Mr. C; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mr. C has been preapproved as a kinship foster home; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mr. C is in the process to be recognized has a kinship foster home for the child and ORDERS if approved by the comity, that the child be entrusted to the kinship foster home of her maternal great-uncle, Mr.
C; [ 31 ] ORDERS that the modalities of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as long as deemed necessary; [ 32 ] ORDERS that the frequency of contacts between the child and her mother be determined by agreement between the parties; [ 33 ] ORDERS that the frequency of visits between the child and her mother be increased, taking into consideration the availability of the mother; [ 34 ] AUTHORIZES that the child be progressively reintegrated to the care of her mother, if the situation allows and under the condition that they reside at the A residential program; [ 35 ] ORDERS that the child needs be met in a timely manner, notably that she be regularly seen by a medical professional; [ 36 ] ORDERS that the child attend daycare on a regular basis when the maternal great-uncle will be recognized as a kinship foster family; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take the necessary steps to secure and maintain a stable and safe living environment; [ 38 ] ORDERS that the mother follow-through with the recommendations made in her parental capacity assessment completed by Dr.
Saros and her psychiatric assessment completed by Dr.
Frank, including that she receive parenting and mental health services, and that she follow-through with the recommendations of her treating professionals; [ 39 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to exchange relevant information with the professionals involved with the mother; [ 40 ] ORDERS that a person working for the Centre Ingégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 41 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/sl Signed in Town A, June 14, 2022 ____________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Onomé Daferuru-Savoie / AD0V58 Attorney of the Director of Youth Protection Me Laurence Marceau / AM0D67 Pour: Me Stéphanie Belliveau Attorney of the adolescent Me Guy-Luc Grondin / AY2089 Attorney of the mother Date of hearing: June 1st, 2022
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