2013 QCCA 681, 2013 QCCA 681
Opinion
R. c. Denis 2013 QCCA 681 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005392-137 (705-01-065922-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTE LA REINE Me Julie Bacon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE CARL DENIS Personnellement (absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE IMPOSÉE LE 12 MARS 2013 PAR L’HONORABLE MAURICE PARENT DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE JOLIETTE, ET REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 43 : Début de l’audition. Identification de la procureure. 9 h 43: Me Bacon informe le juge qu'elle n'a pas de nouvelles ni de l'intimé ni de son avocat en première instance. 9 h 35 : Argumentation de Me Bacon. 9 h 41 : Suspension de l'audience. 9 h 50 : Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 9 h 56 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande l'autorisation de faire appel, selon l' article 676
(1) d) du Code criminel , d'un jugement de la
Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'Honorable Maurice Parent), rendu le 12 mars 2013. [ 2 ] Ce jugement impose à l'intimé, qui est absent aujourd'hui et non représenté par avocat bien que la requête lui ait été signifiée personnellement, une peine d'emprisonnement d'un an à être purgée dans la collectivité, suivie d'une ordonnance de probation d'une durée de 18 mois. [ 3 ] Cette peine fait suite au plaidoyer de culpabilité de l'intimé au chef d'accusation suivant: Le ou vers 28 août 2010, à Repentigny, district de Joliette, a commis un vol qualifié à l'égard C.E.D. (1997[…]), commentant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344
(1) b) du Code criminel ; [ 4 ] Dans sa requête, le ministère public fait notamment valoir que la peine ne respecte pas les critères prévus à l'
article 742.1 du Code criminel en ce que l'emprisonnement dans la collectivité n'était pas possible ici. [ 5 ] J'estime que le ministère public est en mesure de faire valoir des arguments sérieux à la Cour relativement à la peine imposée. De ce point de vue, un éventuel appel n'est pas dépourvu de toute chance de succès.
Cela suffit au stade actuel [1] . [ 6 ] À mon avis, il y a en conséquence lieu de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 7 ] Compte tenu de ce qui précède, la requête du ministère public pour surseoir à l'exécution de la peine est également bien fondée [2] . [ 8 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 septembre 2013 , en salle Lafontaine, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes (20 minutes pour chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2013 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 28 juin 2013 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE que l'exécution de la peine imposée le 12 mars 2013 par le juge Parent de la Cour du Québec soit suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour sur l'appel.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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