2023 QCCQ 8552, 2023 QCCQ 8552
Opinion
R. c. Grenier 2023 QCCQ 8552 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE Mont-Joli « Chambre criminelle et pénale » N° : 135-01-008820-229, 135-01-008821-227 135-01-009040-223, 135-01-009041-221 135-01-009043-227 DATE : 9 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. LE ROI Poursuivant c. Jason GRENIER Accusé VERDICT [ 1 ] Il est reproché à l’accusé d’avoir commis une agression sexuelle, un vol qualifié, un harcèlement criminel, des voies de fait, un méfait, deux bris de probation, deux bris de promesse et une entrave à la justice.
APERÇU [ 2 ] L’accusé et la plaignante sont des ex-conjoints.
Au cours de leur vie conjugale, les conflits, les séparations et les réconciliations sont des évènements fréquents. [ 3 ] La poursuite soutient qu’à divers moments, entre le 1 er janvier et le 23 mars 2022, l’accusé s’en prend physiquement à la plaignante, soit au cours de relations sexuelles ou lors de sorties, qu’il introduit une boule de métal dans son vagin durant son sommeil, qu’il lui arrache une sacoche des mains pour prendre son argent, qu’il brise son cellulaire lors d’une querelle, qu’il la harcèle en frappant à la porte avec insistance pour entrer, qu’il l’incite à retirer les plaintes criminelles déposées contre lui et qu’ainsi, il brise des conditions de sa probation. [ 4 ] D’emblée, l’accusé reconnait qu’après le 23 mars 2022, il ne respecte pas deux conditions de sa promesse de mise en liberté puisqu’il va au domicile de la plaignante et qu’il communique avec celle-ci.
Cependant, il nie avoir commis les autres infractions. [ 5 ] Les versions de l’accusé et de la plaignante s’opposent sur les éléments essentiels des infractions reprochées. Qu’en est-il ? PREUVE DE LA POURSUITE La plaignante [ 6 ] Au cours d’une soirée de janvier 2022, la plaignante et l’accusé sont à leur logement. Ils consomment de l’alcool et un ou deux « speed » chacun. Vers 23 h, elle met un film, et ils ont une relation sexuelle. Cela dure « 1/2 heure, certain ». Tout se déroule bien. Ensuite, elle s’endort rapidement.
À son réveil, vers 7 h, elle débute ses routines et plus le temps avance, plus elle ressent une poussée au bas du ventre. Environ trois heures plus tard, elle va à la salle de bain. Elle s’assoit sur le siège de la toilette et entend un bruit sec au fond de la cuvette. Elle vient d’expulser une boule de métal de la grosseur d’une balle de golf. Ce n’est pas une boule chinoise. Elle
ignore de quel objet il s’agit. [ 7 ] Elle interpelle l’accusé et lui demande : « C’est quoi ça? ». À la vue de la boule, ce dernier déclare : « Ça sorti. Je l’avais bien insérée . Je pensais que tu étais au courant ». Elle ressent des douleurs au bas ventre. À la fin de la journée, elle décide de se rendre à l’hôpital. Elle demande à l’accusé de l’accompagner. Au triage, elle ne dévoile pas la cause de ses douleurs. Elle ne veut pas que l’accusé « soit arrêté ». On lui suggère de se rendre à Rimouski parce qu’ils n’ont pas « la machine pour passer une radiographie ». Le temps est mauvais.
Elle décide d’attendre, et les douleurs disparaissent. [ 8 ] Leurs dernières relations sexuelles sont parsemées de gestes violents. Ainsi, à une occasion, l’accusé la gifle au visage. Elle le repousse et dit : « Tu m’aimes ou tu m’haïs ». Il répond : « Non, c’est parce que t’es folle . » À une autre reprise, il enserre son cou de ses deux mains et déclare : « Est pas mourable. M’as-tu être obligé de le faire ». À ce moment, son regard est inexpressif. [ 9 ] Vers la mi-mars 2022, l’accusé lui demande de l’argent. Il est fâché et « un peu » en état de consommation.
Elle appelle sa mère, mais elle lui dit plutôt qu’il s’agit de la police. Il lui arrache le téléphone des mains. Il brise la chaîne stéréo, une chaise, un banc et lance des bibelots et son cellulaire dont l’écran se fissure. Il sort, et elle verrouille la porte. Il fait froid. Il cogne à la porte avec insistance, et elle le laisse entrer. Elle réussit à le calmer, et il va s’étendre sur le divan. [ 10 ] La semaine suivante, soit le 23 mars, l’accusé va à Rimouski effectuer des travaux communautaires. À son retour, il demande ce qu’elle mange pour le souper. Elle dit avoir commandé une pizza.
Il répond qu’il se fout de sa pizza. Il veut de l’argent qu’elle refuse de lui remettre. Il est en colère. Elle reprend sa sacoche avant qu’il s’en saisisse, mais il lui arrache des mains. Il prend les deux vingt dollars qui sont à l’intérieur, et il jette ensuite la sacoche par terre. La plaignante appelle sa mère et l’avise que l’accusé est en crise. Celle-ci contacte les policiers. [ 11 ] Les policiers arrivent en même temps que le livreur de pizza. L’accusé est à l’extérieur. Il est mis en état d’arrestation.
Ensuite, il est remis en liberté sur promesse de respecter certaines conditions, dont celles de ne pas se rendre à son domicile et de ne pas communiquer avec elle. [ 12 ] Quelques semaines plus tard, la plaignante va acheter des cartes de bingo à Rimouski. Le dépanneur est situé près du domicile de la mère de l’accusé. Elle le croise alors qu’il déambule le long de la route. Elle immobilise sa voiture et regarde derrière elle. L’accusé se retourne aussi. Ils engagent la conversation. [ 13 ] Ensuite, ils se revoient « en cachette » de sept à huit fois.
Ils cohabitent plusieurs jours, soit chez elle ou chez la mère de l’accusé. Ils font des activités ensemble (camping, sorties à l’hôtel ou au bar, etc.). L’accusé dit qu’il va changer et s’impliquer auprès d’un organisme pour homme ayant des problèmes de violence (C-TAC) et que, si elle retire sa plainte, ils vont reprendre leur vie conjugale, [ 14 ] Ils font du camping quelques jours à Ste-Flavie. Le premier soir, l’accusé lui demande retirer sa plainte. Le tout se termine en « chicane ». [ 15 ] À une autre occasion, ils vont à Rimouski prendre quelques verres dans un bar ( Boulathèque ).
Sur le chemin du retour, l’accusé lui demande de retirer sa plainte. Finalement, il place une main sur sa gorge et la repousse. [ 16 ] Elle va voir le procureur de la poursuite pour l’aviser qu’elle souhaite retirer sa plainte et refaire vie commune avec l’accusé. L’avocat l’informe qu’il n’a eu aucune conversation avec l’avocate de l’accusé, contrairement à ce que ce dernier lui a dit. De retour à la maison, elle confronte l’accusé, et elle met fin à ses démarches. [ 17 ] La dernière fois que l’accusé lui demande de retirer sa plainte remonte au 12 ou 13 décembre 2022. Elle est chez elle à Ville A.
L’accusé est de retour de Rimouski où il exécute des heures de travaux communautaires. Il lui redemande de retirer les accusations portées contre lui, ce qu’elle refuse de faire. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 18 ] La défense fait entendre un policier et l’accusé. Policier Vincent Morin-Bérubé [ 19 ] Le 23 mars 2022, à 17h25, il reçoit un appel pour intervenir chez la plaignante. Il est sur place cinq minutes plus tard. L’accusé est à l’extérieur, sur le balcon. Il va voir la plaignante qui livre sa version des faits. Après, il met l’accusé en état d’arrestation. À 17h58, le policier Lacourse arrive à son tour.
Ce dernier entre chez la plaignante. Il quitte ensuite les lieux avec l’accusé pour le conduire au poste de police. Au cours de son intervention, aucun livreur de pizza ne se présente chez la plaignante. L’accusé Jason Grenier [ 20 ] Il fait vie commune avec la plaignante. Au cours de la dernière année, leur relation fait des « yoyos ». Ils se lancent des bêtises par la tête, ajoute-t-il. [ 21 ] Il occupe trois emplois saisonniers depuis cinq ans, et la plaignante demeure à la maison. Le jour, elle fait ses commissions, et elle prend aussi un verre. S’il arrive en retard du boulot, elle peut faire une crise.
Elle le soupçonne d’être infidèle. [ 22 ] Un jour de janvier 2022, vers 18-19h, ils boivent une bouteille de vin et quelques bières. Ils regardent la télévision. Vers 00:30-1 h, ils vont à la chambre, et ils font l’amour. Ensuite, il prend une douche. La plaignante sort de sa boîte à « gugusse » des vibrateurs et des boules chinoises pour s’amuser. Ils recommencent à faire l’amour. Elle demande de lui faire un cunnilingus. À la fin, il se roule un
joint à la cuisine pendant que la plaignante continue de s’amuser avec une boule. Ensuite, elle introduit la boule dans son vagin, et elle redemande un cunnilingus. Le tout se termine vers 5 à 6 h le matin. [ 23 ] Vers 7 h, la plaignante va à la toilette. Elle l’interpelle. Quelque chose est tombé dans la cuvette. Elle lui montre la boule. Il lui dit : « Tu l’as pas enlevé ». Les deux rigolent. [ 24 ] Vers 18-19 h, elle dit que « ça lui fait drôle ». Ils vont à l’hôpital. Elle consulte, et après cinq minutes, elle revient lui dire qu’il « faudrait qu’elle monte à Rimouski, mais que c’est pas plus grave que ça ».
Ils retournent chez eux. [ 25 ] Il est catégorique. Il ne l’a jamais giflé au cours d’une relation sexuelle, et il n’a jamais enserré son cou avec ses doigts. Elle ne lui a jamais demandé de faire cela. [ 26 ] Le 23 mars 2022, il exécute des travaux communautaires à Rimouski, et il retourne chez lui à la fin de la journée. La plaignante est intoxiquée par l’alcool. Elle parle encore de la conductrice de l’autobus. Il ne touche pas à sa sacoche, et il ne prend pas son argent. Elle appelle ensuite son vendeur de cocaïne. Il prend ses affaires et quitte le logement. Les policiers arrivent peu après.
Ils lui interdisent de contacter et d’aller chez la plaignante. [ 27 ] La semaine précédente, il n’y a pas de conflit entre eux, et il ne brise aucun objet. Il suit les conseils prodigués par une intervenante. Quand ça va mal, il quitte les lieux. [ 28 ] Trois ou quatre semaines après son arrestation, la plaignante est à Rimouski près du domicile de sa mère. Lorsqu’elle le croise, elle immobilise son auto, et elle recule en sa direction. Il s’appuie sur le rebord de la fenêtre. Elle lui demande ce qu’il fait.
Il lui dit que c’est OK, mais qu’ils doivent régler leurs affaires. [ 29 ] Ils tombent de nouveau en amour. Au début, cela se passe bien. Ils font du camping les 29 et 30 juin, et il n’y a pas de chicane. À la fête du Canada, ils sont ensemble à Rimouski. [ 30 ] Ils louent une chambre à l’hôtel Rimouski. Ensuite, ils vont dans un bar (Boulathèque) jusqu’à sa fermeture. Vers 3h15-3h30, ils sont de retour à leur chambre. La carte d’accès ne fonctionne plus. Ils vont à la réception, et le personnel les informe qu’ils sont expulsés parce qu’ils ont fumé dans la chambre.
La plaignante ne comprend pas ce qui leur arrive. Le gardien leur dit de partir avec leurs bagages. Il décide de se rendre chez sa mère, mais la plaignante ne veut pas le suivre. Elle veut dormir dans sa voiture. Ils conviennent qu’elle ira le rejoindre dès qu’elle pourra démarrer sa voiture équipée d’un antidémarreur éthylométrique. [ 31 ] La plaignante ne l’a pas suivi jusqu’au domicile de sa mère. Il ne l’a pas repoussée d’une main à la gorge. Il n’a jamais fait cela. Ils sont allés à ce bar une seule fois. [ 32 ] Il vit chez la plaignante durant des semaines.
Il s sont ensemble du 10 octobre au 1 er décembre environ. À cette période, il travaille au commerce de voitures. Du 10 au 12 décembre, ils séjournent ensemble chez sa mère à Rimouski. [ 33 ] Il discute avec la plaignante de la plainte criminelle déposée contre lui. La plaignante veut qu’il contacte son avocate. Il lui dit que c’est elle qui doit faire cette démarche. [ 34 ] La plaignante est très jalouse. Elle lui reproche souvent d’être infidèle. Ils se lancent « pas mal des bêtises ». La consommation nuit à leur relation. Il ne consomme pas lorsqu’il travaille.
OBSERVATIONS DES PARTIES La poursuite [ 35 ] Selon la poursuite, le tribunal est placé devant des versions contradictoires. À son avis, le témoignage de l’accusé n’est ni crédible ni fiable, et sa défense ne soulève aucun doute raisonnable. [ 36 ] À contrario, la version livrée par la plaignante est sincère et fiable. Des verdicts de culpabilité sont inévitables. La défense [ 37 ] La défense soutient le contraire; l’accusé nie les gestes reprochés, et son témoignage est vraisemblable. À défaut d’être cru, un doute raisonnable subsiste vu le témoignage peu fiable de la plaignante.
Sinon, la preuve de la poursuite est trop fragile pour asseoir des verdicts de culpabilité, et ce, hors de tout doute raisonnable. Des acquittements s’imposent. LE DROIT Crédibilité et fiabilité [ 38 ] Selon la Cour d’appel [1] , la recherche de la vérité constitue le fondement de la justice criminelle. Il appartient au juge d’établir les faits et, à cette fin, d'évaluer la crédibilité et la fiabilité de tous les témoignages pour tenter de découvrir la vérité. [ 39 ] Chaque témoignage comporte son lot d’imprécisions, de nuances et parfois même d’incohérences ou de contradictions.
Par conséquent, l’appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise. Sincérité d’un témoin et fiabilité de ses propos ne vont pas forcément ni nécessairement de pair; un témoin sincère, dont les propos paraissent fiables, peut se tromper et sa mémoire lui jouer des tours [2] .
[ 40 ] Lorsqu’il est placé devant des versions contradictoires, le tribunal n’a pas à décider laquelle de ces versions est vraie, mais bien si la preuve, dans son ensemble, suscite un doute raisonnable ou encore, si elle le satisfait de la culpabilité de l’accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable [3] . [ 41 ] Pour ne pas déplacer le fardeau de preuve et modifier la règle du doute raisonnable, il est prudent de s’inspirer de la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [4] . [ 42 ] Toutefois, cette démarche n’est ni une contrainte ni un carcan ou une formule rigide qu’il faut suivre aveuglément. C’est la substance du test qu’il faut respecter et non son incarnation tripartite littérale. Il s’agit d’une proposition de directives dont le but est d’assurer que le jury comprenne que le fardeau de la poursuite ne doit pas se déplacer sur les épaules de l’accusé [5] . ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] Il existe des divergences importantes entre la version de l’accusé et celle de la plaignante. Manifestement, ces derniers ne livrent pas une version complète, franche et fiable.
Il est difficile, parfois impossible, de découvrir la vérité. [ 44 ] Pour l’accusé, voici des exemples. [ 45 ] Il explique qu’au retour du travail, il prend deux ou trois bières. Plus tard, c’est trois ou quatre bières et un joint. [ 46 ] Lors de l’évènement du 23 mars, il décrit la plaignante dans un état d’ébriété « un peu avancé ». Ensuite, il force la note pour accentuer cette condition en référant à la présence de bouteilles de 40% d’alcool alors qu’il sait qu’elle n’a pas consommé cet alcool. [ 47 ] Les propos qu’il prête à la plaignante varient au fil de son témoignage.
Elle dit : « Tu sortiras rien, je vais appeler la SQ », puis : « Si tu veux ton linge, tu appelleras la SQ », et finalement : « Si tu veux sortir tes affaires, tu viendras avec la SQ ». [ 48 ] Il s’embrouille ou se contredit aussi dans ses explications. [ 49 ] Au départ, elle appelle son vendeur de cocaïne. Ensuite, il dit plutôt qu’elle « commande de quoi ». De quoi, c’est de la cocaïne. [ 50 ] Il quitte le logement parce qu’il ne tolère plus la plaignante lorsqu’elle est en ébriété. Cependant, si elle avait commandé une pizza au lieu de la cocaïne, il serait demeuré sur place.
Pourtant, cela ne corrige pas son état d’ivresse. [ 51 ] Il dit que la plaignante veut qu’il s’implique dans un suivi auprès de l’organisme C-TAC. Il décline cette proposition. « Pourquoi j’irais-là. Je suis pas coupable ». Lors du contre-interrogatoire, il dit le contraire. C’est une bonne idée, mais il veut qu’elle l’accompagne, ce qu’elle refuse. [ 52 ] Il explique qu’ils ont deux ou trois autres chicanes au mois de mars, mais il est incapable de décrire l’une d’elles. Il s’esquive ensuite en déclarant qu’il y a eu trop de chicanes pour s’en souvenir.
« On s’envoyait chier quasiment tous les jours », conclut-il. [ 53 ] Tout comme l’accusé, le récit de la plaignante n’est pas franc, objectif et fiable. Parfois, il est sujet à caution et laisse perplexe. Voici des exemples : 1. Elle affirme que l’accusé est souvent en état d’ébriété au travail, et qu’il revient du travail toujours en état de consommation. Cependant, elle reconnait que l’accusé travaille beaucoup, et qu’il s’absente fréquemment du domicile, parfois des semaines consécutives, sans lui donner signe de vie; 2.
De son côté, il lui arrive de prendre un verre durant la semaine, sur l’heure du midi par exemple. Elle ajoute ensuite qu’elle peut boire deux à trois fois au cours de la semaine lorsque l’accusé revient de son travail. Finalement, elle peut boire deux à trois verres de deux à trois fois par semaine ainsi que des « speeds » et parfois de la cocaïne; 3. Elle déclare avoir consommé du « speed » quelques fois. Ensuite, c’est une fois par semaine. Plus tard, c’est au plus trois fois par semaine. Maintenant, elle n’en consomme plus à cause de sa santé et parce qu’elle est mamie.
Finalement, elle reconnait que sa dernière consommation remonte à la semaine dernière; 4. Le 23 mars, l’accusé veut de l’argent. Il saisit de force sa sacoche, et lui vole deux vingt dollars. Dans sa déclaration écrite faite le même jour aux policiers, elle ne mentionne pas le vol de ces billets, mais elle affirme leur avoir dit; 5. Le 23 mars, elle commande une pizza avant le retour de l’accusé, et la livraison est prévue à 17 h. Finalement, le livreur de pizza arrive en même temps que les policiers. Le policier Morin-Dubé arrive chez la plaignante à 17h30.
Il est toujours là lors de l’intervention de la seconde équipe de policiers. Il repart avec l’accusé à 17h58. Il est catégorique; aucun livreur de pizza ne se présente chez la plaignante; 6. Dans une seconde déclaration écrite faite aux forces policières le 21 décembre 2022, la plaignante affirme ne plus se souvenir d’une
partie des évènements survenus lors de la sortie au bar (Boulathèque). Maintenant, elle dit que c’est faux. Elle se souvient de tout, mais elle ne voulait pas « aggraver les choses »; 7. Questionnée sur un antécédent de voies de fait, elle admet avoir « déjà été impulsive. » Cette condamnation lui a « rentré dedans ». Elle a rencontré un psychologue. Elle ne voulait plus « vivre la prison ». Finalement, elle reconnait d’autres antécédents de voies de fait et voies de fait lésions commises postérieurement. Dès lors, ses explications s’embrouillent; 8.
Elle demeure à Ville A, mais elle va acheter ses cartes de bingo à Rimouski. Elle sait que l’accusé habite chez sa mère dont le domicile est situé près de ce dépanneur. Dès qu’elle le croise, elle immobilise sa voiture. « On avait comme l’intention de se parler »,
dit-elle. Contrairement à ce qu’elle veut laisser croire, ce n’est pas le hasard qui l’amène à rencontrer l’accusé. [ 54 ] Si des contradictions, exagérations et inexactitudes sont décelées dans la version qu’offre l’accusé , son témoignage est davantage en phase avec l’ensemble de la preuve. [ 55 ] Lors de l’évènement de la boule de métal, la plaignante et l’accusé admettent consommer des amphétamines. Une à deux selon la plaignante et deux chacun selon l’accusé.
La version d’une soirée qui se prolonge jusqu’au petit matin est davantage compatible avec cette consommation puisque la plaignante reconnait que l’effet d’un seul comprimé dure deux heures. [ 56 ] Chacun reconnait que les conflits sont fréquents lorsqu’ils consomment. Ainsi, que l’accusé laisse la plaignante dormir seule dans son véhicule à l’hôtel Rimouski n’a rien d’invraisemblable, au contraire. [ 57 ] À l’évidence, la plaignante est amoureuse de l’accusé, et elle veut renouer les contacts. C’est son objectif lorsqu’elle se rend au dépanneur situé à Rimouski; elle veut revoir l’accusé.
Il est vraisemblable que ce soit elle, tel que l’affirme l’accusé, qui souhaite retirer sa plainte pour reprendre la vie commune. [ 58 ] Le procureur de la poursuite affirme qu’il est invraisemblable que la plaignante contacte un vendeur de cocaïne via un appel téléphonique parce que ce type de transaction se fait discrètement.
Le tribunal n’a pas cette connaissance judiciaire, et il ne peut faire cette extrapolation sans autre preuve. [ 59 ] Pour conclure, tel que l’explique la Cour d’appel [6] , lorsqu’après avoir examiné la preuve, le tribunal ne sait pas qui croire, il doit prononcer un verdict d’acquittement parce que la poursuite n’aura pas prouvé les éléments essentiels des infractions reprochées, et ce, hors de tout doute raisonnable .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 3 et 4 du dossier 135-01-009043-227 ; [ 61 ] ACQUITTE l’accusé des chefs 1 et 2 du dossier précité ainsi que des infractions décrites aux autres dossiers. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. Me Alex Turcotte Avocat du poursuivant Me Ariane Cayer Avocate de l’accusé Dates d’audience : 8 et 9 juin 2023
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