2018 QCCQ 7818, 2018 QCCQ 7818
Opinion
Adoption — 18470 2018 QCCQ 7818 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-43-000560-177 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A Demanderesse - c - A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X, né le […] 2015.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] La demande de la Directrice est signifiée au père le 17 novembre 2017 et à la mère le 9 novembre 2017. [ 3 ] En date des 23 et 24 novembre respectivement, le père et la mère fournissent une réponse à la demande par le biais de leur avocate respective. [ 4 ] Le jour prévu pour la date d’audition le 28 août 2018, le père absent et ayant omis de communiquer avec son avocate pour préparer l’audition, elle présente une demande pour cesser d’occuper. Le père arrive avec quelques minutes de retard et décide séance tenant d’être représenté par un autre avocat.
Le dossier est donc remis au 25 septembre pour cette raison. [ 5 ] Au moment de la date d’audition le 25 septembre 2018, la mère est absente. Son avocate a reçu le mandat de ne pas présenter
de contestation de la demande. Toutefois, le père soutient avoir reçu une communication de la mère à l’effet contraire. Il est mis en preuve que la mère est au courant de la date d’audition.
Malgré les prétentions du père à l’effet qu’elle ait l’intention de contester, elle est absente et a donné un mandat à son avocate. Elle est également absente lors de la date d’audition initiale du 28 août 2018. [ 6 ] Quant à l’avocate désignée pour représenter l’enfant, suite à la preuve présentée, elle se déclare en accord avec la demande présentée par la Directrice à l’effet de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 7 ] La Directrice dépose les originaux des pièces conformément à la liste des pièces.
CONTEXTE [ 8 ] L’intervention de la Directrice débute dès la naissance de l’enfant. [ 9 ] Au moment de sa naissance, la filiation paternelle de X n’est pas reconnue. Le père est toutefois présent lors de l’accouchement. [ 10 ] La mère est alors âgée de 15 ans et fait l’objet de mesures de protection. Pendant la grossesse de la mère, une plainte policière pour voies de fait est portée contre le père en décembre 2014 après que la mère dénonce le contrôle qu’il exerce sur elle. [ 11 ] La mère a la possibilité de demeurer en appartement supervisé avec l’enfant le 28 mai 2015.
Dans les faits, elle n’y réside pas car les intervenants constatent un logement vide lorsqu’ils le visitent. [ 12 ] L’enfant est confié en famille d’accueil en mesures provisoires le 12 juin 2015 lorsque la mère en fugue est localisée avec l’enfant. [ 13 ] Le 15 juillet 2015, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) déclare que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé. L’enfant est maintenu en famille d’accueil et les contacts avec les parents sont permis sous supervision.
Différentes mesures d’aide sont également ordonnées. Cette mesure est prévue pour une durée de quatre mois (D-8). Situation personnelle du père et son implication suite aux différentes ordonnances de protection Le jugement de protection du 15 juillet 2015 [ 14 ] Le 27 août 2015, la Cour supérieure accueille la requête en réclamation de paternité du père (D-9). [ 15 ] Le père participe aux contacts supervisés entre le 15 juillet 2015 et le 2 septembre 2015 à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure. [ 16 ] Les contacts sont ensuite augmentés à deux fois par semaine jusqu’au 18 novembre 2015.
Le père est assidu. L’intervenante sociale et l’éducateur impliqué remarquent que le père ne met pas en application les conseils donnés de respecter le rythme de l’enfant. Non seulement le père fait fi des conseils prodigués, mais il présente une attitude de moquerie face à l’intervention sociale. [ 17 ] Le 18 novembre 2015, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) ordonne une diminution des contacts et prévoit des contacts hebdomadaires entre le père et l’enfant. [ 18 ] Le père est arrêté le 22 novembre 2015 dans un bar de Ville A en possession d’une arme blanche et en état d’ébriété.
Il est incarcéré jusqu’au […] 2016. Le jugement de protection du 30 mars 2016 [ 19 ] Lors de la révision du jugement de protection, le père demande que l’enfant soit confié à la tante paternelle. L’implication de cette tante tarde en raison de l’inaction du père.
À partir du 18 novembre 2015, la tante communique régulièrement avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de l’enfant. [ 20 ] Le jugement de protection du 30 mars 2016 maintient l’enfant en famille d’accueil et permet à la tante paternelle de participer aux contacts hebdomadaires du père avec l’enfant, que le père y participe ou non. [ 21 ] Le père s’engage alors à participer à une thérapie pour hommes violents, participer à des rencontres de narcotiques ou alcooliques anonymes et améliorer ses capacités parentales. [ 22 ] Les contacts père-enfant reprennent le 13 avril 2016.
Le dernier contact remonte alors à cinq mois auparavant. Des difficultés sont notées dans la reprise des contacts. X pleure, demeure silencieux, réclame la mère d’accueil et se dirige vers la porte. [ 23 ] Les réactions de l’enfant suite aux contacts sont les suivantes : diahrrées abondantes et cauchemars au cours des nuits qui suivent les contacts. En juin, il vomit suite aux contacts. Une augmentation de son eczéma est également constatée.
Différentes modifications aux modalités de contacts sont mises en place afin de diminuer les réactions en vain. [ 24 ] Le 5 juillet 2016, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) diminue les contacts entre X et son père sur une base provisoire. Les contacts prévus sont au nombre de trois jusqu’à la date de l’enquête au fond fixée au 7 septembre 2016. Le jugement de protection du 28 septembre 2016 [ 25 ] Le 28 septembre 2016, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) maintient X dans son milieu d’accueil pour une autre année.
Le jugement précise que les contacts entre X et son père ne visent plus à travailler une réintégration familiale mais plutôt à maintenir un lien avec la famille paternelle. Une durée de trois semaines entre les contacts permet à X de s’apaiser entre ceux-ci.
[ 26 ] Entre le 28 septembre 2016 et le 2 mai 2017, le père participe à cinq visites sur une possibilité de neuf. La situation personnelle du père est instable. Il est déménagé à plusieurs reprises. Il n’entreprend pas les suivis personnels auxquels il s’est engagé. [ 27 ] Le père est irrégulier dans ses contacts avec la famille d’accueil. Il reprend ses comportements arrogants et opposants en présence de l’intervenante sociale.
Il ne participe pas au suivi social et ne met pas en application les conseils de l’intervenante afin que les visites se déroulent bien. [ 28 ] Par ailleurs, les réactions de X persistent malgré le temps entre les différents contacts. L’enfant réagit également négativement à la présence de la tante paternelle. Le jugement de protection du 2 mai 2017 [ 29 ] Le 2 mai 2007, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) suspend les contacts entre X et son père vu que son analyse établit que les contacts ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant.
Le jugement de protection du 11 septembre 2017 [ 30 ] Le père est absent, mais le Tribunal est informé par l’intermédiaire de la tante paternelle qu’il connaît la date d’audition. La Directrice ne possède plus les coordonnées pour joindre le père. [ 31 ] Le père n’a participé à aucune rencontre de suivi social depuis l’ordonnance du 2 mai 2017. Le père omet de respecter le calendrier d’appels avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de X. [ 32 ] Le jugement du 11 septembre 2017 maintient donc la suspension de contacts entre l’enfant et ses deux parents et maintient l’enfant en famille d’accueil.
Situation personnelle de la mère et son implication [ 33 ] Entre le 15 juillet 2016 et le 30 mars 2016, la mère participe à trois contacts supervisés. [ 34 ] Dans son jugement du 30 mars 2016, la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) permet des contacts entre l’enfant et sa mère à la condition qu’elle ne fugue pas de son milieu de vie. Le cas échéant, les contacts sont suspendus pendant la durée totale de l’ordonnance soit jusqu’au 15 juillet 2016. [ 35 ] La mère ayant fugué, les contacts sont suspendus. Le dernier a lieu le 14 août 2016.
L’enfant est donc âgé de cinq mois la dernière fois qu’il voit sa mère. [ 36 ] La Cour du Québec (chambre de la jeunesse) suspend les contacts entre l’enfant et sa mère dans son jugement du 28 septembre 2016. La mère est absente de l’audition puisqu’elle est de nouveau en fugue. [ 37 ] La mère ne prend pas de nouvelles de X depuis décembre 2016. En septembre 2017, il est noté que la mère participe minimalement au suivi social. Toutefois, l’intervenante explique en témoignage que la mère prend des nouvelles de son fils environ deux fois par année.
LE DROIT [ 38 ] Pour conclure à l’admissibilité d’un enfant contre la volonté de ses parents, le Tribunal doit répondre aux trois critères suivants : • En vertu de l’
article 559 al. 2 C.c.Q. , peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption l’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; • Lorsque la Directrice s’est déchargée de son fardeau sur le critère précédent, une présomption d’improbabilité de reprise en charge de cet enfant est créée en vertu de l’
article 561 C.c.Q. ; • L’adoption doit être dans le meilleur intérêt de l’enfant en vertu des articles 33 et 543 C.c.Q. ANALYSE Soin, entretien ou éducation ( art. 559 , al. 2 C.c.Q. ) [ 39 ] Le Tribunal doit évaluer si les parents ont assumé leurs responsabilités parentales entre mai et novembre 2017. [ 40 ] Les éléments factuels sont établis par la Cour d’appel comme suit dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L . [1] : Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant.
Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.
[41] Pendant la période de référence, les contacts entre X et son père sont suspendus par la cour. Ainsi, le dernier contact de X avecson père a lieu en avril 2017. Les contacts sont ensuite suspendus provisoirement par le Tribunal. [42] La Cour d’appel sous la plume du juge Dalphond apporte des précisions sur la façon d’analyser le critère d’assumation lorsqueles circonstances du placement empêchent la naissance d’un lien affectif entre un parent et son enfant.
Les critères à évaluer se lisentcomme suit[2] : L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants ; L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées ; Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement ; Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement àdes soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants.
Le critère d’assumation pour le père [43] Le père participe à une rencontre de suivi social le 12 mai 2017. Il refuse ensuite de transmettre son adresse à la Directrice. Ilomet de se présenter à la rencontre de révision. Il déménage à plusieurs reprises et change de coordonnées téléphoniques. Entre le 11avril 2017 et la fin août 2017, le père bénéficie d’un calendrier d’appels auprès de la famille d’accueil. Il omet 10 appels sur 14. Ledernier appel à la famille d’accueil a lieu le 14 juin 2017.
Il les reprendra en octobre 2017. [44] Lorsque la Directrice le joint par téléphone le 31 juillet 2017, le père s’enquiert de savoir si son fils va bien. Le père omet de seprésenter au bureau pour signer l’autorisation de voyage mais finit par signer avec le soutien de la tante paternelle. [45] Le père se présente au bureau afin de donner sa nouvelle adresse résidentielle le 13 octobre 2017. Il se présente à une rencontrede suivi social le 18 octobre 2017. Il est peu conscient de ses difficultés personnelles.
Il se dit stable car il réside en appartement avec saconjointe depuis une semaine et est en couple avec elle depuis un mois. Il participe aux rencontres de suivi social sauf entre le 6 et le 26décembre 2017 alors qu’il est détenu suite à l’exécution d’un mandat d’arrestation. Sa détention l’empêche d’aller à son rendez-vousauprès d’Entraide pour hommes. Au cours du suivi social, le père ne se reconnaît pas de responsabilité en lien avec le motif decompromission ni la suspension de contacts. [46] À partir d’octobre 2017, le père reprend les appels à la famille d’accueil.
Il participe à cinq contacts téléphoniques sur unepossibilité de neuf. [47] Le père ne s’enquiert pas des besoins de l’enfant et ne paie pas sa contribution parentale au placement. La conjointe du pèreapporte un cadeau pour X de la part de son père pour Noël.
Informé par erreur de la provenance du cadeau, X a voulu le jeter. [48] L’importance, la fréquence et le maintien dans le temps des gestes posés par le père sont-ils suffisants pour conclure qu’il aassumé soins, entretien et éducation envers X? [49] La jurisprudence nous enseigne que ce critère doit être apprécie du point de vue de l’enfant[3] : L'article 559(2) C.c.Q. exige une preuve - dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents - que lesparents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement desfrais d'hébergement sont insuffisants : A c. Directeur de la protection de la jeunesse et B., 2006 QCCA 837 , [2006] R.J.Q. 1563au paragr. 62 (C.A.) ; Directeur de la protection de la jeunesse c. N.L., précité, au paragr. 38 ; Droit de la famille - 3745, [2000] R.D.F.604 au paragr. 39 (C.A.). [50] Les démarches du père ne répondent pas au critère de continuité et de suffisance prévu à la jurisprudence. Les démarches dupère sont en dents de scie, et ce, depuis plusieurs années.
Le père démontre de bonnes intentions et s’engage à effectuer des démarches,mais sa mobilisation ne se maintient pas dans le temps. [51] Pendant la période de référence, le père est passif et omet de communiquer avec l’intervenante sociale pendant les cinqpremiers mois (de mai à octobre). Les quelques démarches effectuées en octobre ne répondent pas aux critères jurisprudentiels en cequ’elles sont ponctuelles et irrégulières.
Ce sont des démarches minimales et insuffisantes. [52] La collaboration du père avec l’intervenante est minimale et reprend à la mi-octobre 2017 après avoir été interrompue pendantcinq mois. [53] En février 2018, [intervenante 2], une nouvelle intervenante est assignée pour s’occuper du suivi du père à la demande de cedernier. [54] Par ailleurs, que ce soit pendant cette période et après l’implication de [intervenante 2] à partir de février 2018, le père nereprend pas ses démarches personnelles auprès [du centre d’aide A] pour hommes après son incarcération de […] 2017, ne reconnaît passa responsabilité face à la suspension de contacts et maintient qu’il n’a jamais eu l’occasion de pouvoir démontrer qu’il est un bon père.Son implication est de surface.
Les quelques démarches entreprises préalablement à la période de référence sont en lien avec lesconditions criminelles que le père doit respecter. Il n’admettra jamais avoir eu besoin de services en lien avec sa dépendance ni avec sonimpulsivité. Ainsi, le Tribunal conclut que le père n’a pas agi pour mettre un terme aux motifs initiaux de placement.
Il nie encore aujour de l’audition que son attitude pendant les contacts a eu un impact sur leur déroulement et les réactions de X. [55] Pour conclure, l’inaction du père pendant cinq mois au moment de la période de référence, sa mobilisation tardive etinsuffisante et son absence d’implication et d’introspection sur les motifs d’intervention de la Directrice sont les motifs principaux
justifiant le Tribunal de conclure que le père n’a pas assumé soins, entretien et éducation face à X. Le critère d’assumation pour la mère [ 56 ] Les fugues à répétition de la mère l’ont empêchée d’assumer son rôle parental à l’égard de X au cours de ses premières années de vie. La mère étant elle-même incapable de s’occuper de ses propres besoins n’a pas posé de gestes concrets pour mettre un terme la situation de compromission. Elle a pris des nouvelles de son fils de façon sporadique.
Ses propres comportements ont eu pour effet qu’elle s’est elle-même retirée de la vie de son fils alors que les différentes ordonnances de protection lui permettaient d’assumer un certain rôle. [ 57 ] Pendant la période de référence, la mère demeure à Ville B avec son nouveau-né. Elle téléphone à deux reprises à la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de X (11 septembre 2017 et le 27 octobre 2017). Elle demande des nouvelles de son fils à l’intervenante à une reprise. [ 58 ] Elle est présente à l’audition du 11 septembre 2017.
Elle signe l’autorisation permettant à X d’aller en voyage avec sa famille d’accueil. Elle ne participe pas à l’intervention sociale et ne contribue pas financièrement à l’entretien de son fils. [ 59 ] Les quelques gestes posés par la mère (prendre des nouvelles à deux reprises, signer une autorisation et participer à une audition au tribunal) sont insuffisants pour conclure que la mère a assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 60 ] Le Tribunal conclut donc que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver ce critère, et ce, à l’égard des deux parents.
Présomption d’improbabilité de reprise en charge ( art. 561 C.c.Q. ) [ 61 ] Une fois que la non-assumation est constatée par le Tribunal, une présomption d’improbabilité de reprise en charge est créée. [ 62 ] Compte tenu de l’absence de la mère, cette présomption ne peut pas être renversée à son égard vu l’absence de preuve présentée. [ 63 ] Le père avait le fardeau de démontrer un plan concret et réalisable par rapport à X lui-même.
Par ailleurs, il lui faut également faire la démonstration que l’enfant est disposé à recevoir son affection [4] . [ 64 ] Lors de l’audition de la demande, le père demeure dans un logement de 4 pièces et demi. Il vient tout juste d’y emménager vu que ses conditions de mise en liberté l’ont forcé à déménager du logement qu’il occupait avec sa conjointe.
Le père fait face à des accusations de voie de fait sur celle-ci pour deux événements qui se seraient produits en août et en septembre. [ 65 ] Le père soutient pouvoir inscrire son fils à la garderie et a fait des démarches en ce sens en contactant la directrice d’une garderie. Elle l’a assuré d’une place en garderie advenant la situation où la garde de l’enfant lui serait confiée. [ 66 ] Le père occupe un emploi chez [la Compagnie A] depuis une semaine. [ 67 ] Les conditions de vie du père ne sont pas stables. Tant son emploi que sa situation résidentielle sont fort récentes.
Sa situation conjugale est incertaine vu les accusations récentes et les conditions à respecter. [ 68 ] Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le père a des démêlés avec la justice. Bien qu’il soutienne que les accusations de voie de fait soient basées sur des « malentendus », il demeure que l’incertitude créée contribue à l’instabilité de sa situation.
L’impulsivité du père et les gestes de violence concernant la mère ont d’ailleurs contribué à la situation de compromission de X en 2015. [ 69 ] Bien que le père bénéficie de la présomption d’innocence, les accusations récentes tendent à démontrer que le père n’aurait pas modifié ses comportements en ce sens. [ 70 ] Les contacts entre le père et X ont d’ailleurs cessé en novembre 2016 pour reprendre en avril 2017 vu l’incarcération du père.
C’est suite à cette incarcération que les contacts avec X se sont mis à être davantage difficiles. [ 71 ] Rappelons les enseignements de la Cour suprême du Canada à l’effet de l’importance de la notion de temps chez l’enfant [5] . Dans les faits, X a vu ses contacts cesser avec son père entre novembre 2016 pour reprendre en avril 2017. La preuve révèle que les réactions sont davantage présentes après cette absence du père dans la vie de son fils. Malheureusement pour le père, le temps fait son œuvre, et X ne peut être en attente que son père soit prêt à assumer son rôle parental.
L’enfant continue de se développer pendant cette période et s’ancre dans son milieu de vie substitut. [ 72 ] Par la suite, le père n’est pas assidu dans ses contacts puisqu’il en manque près de la moitié. [ 73 ] Tous ces événements ont eu des impacts sur la capacité de X à créer un lien avec son père.
La procureure de l’enfant a relevé que sur […] mois de vie, X n’a pas eu de contacts avec son père pendant 30 mois, et ce, en raison de gestes posés par le père lui-même. [ 74 ] Cette situation factuelle a forcément un impact sur la capacité de X à recevoir l’affection de son père. [ 75 ] Nous soulignons que le point de vue de l’enfant et le respect de ses besoins est déterminant dans l’évaluation du critère de reprise en charge.
En effet, une fois que le Tribunal en vient à la conclusion que le parent n’a pas assumé son rôle parental au sens de l’ article 559 (2) C.c.Q. , le constat est que le parent a failli à ses responsabilités. Ce délaissement laisse des traces sur l’enfant. Ainsi, le projet de reprise en charge doit être adapté à la situation particulière de l’enfant qui a vécu cette défaillance parentale. [ 76 ] En l’espèce, l’enfant lui-même rejette tout ce qui vient de son père. Ses réactions intenses de détresse ont provoqué la suspension des contacts avec son père.
L’enfant a voulu jeter les jouets donnés en cadeau par le père lorsqu’il en a appris la provenance.
[ 77 ] Le Tribunal doit conclure à la lumière de la preuve présentée que l’enfant n’est pas en mesure de recevoir ce que le père aurait à lui offrir. [ 78 ] Le père n’a donc pas repoussé la présomption d’improbabilité de reprise en charge car le plan proposé n’est pas suffisamment concret et réaliste vu son historique d’instabilité. La preuve démontre également que X n’est pas en mesure de recevoir son affection. Le plan présenté par le père ne répond pas aux besoins affectifs de l’enfant.
Intérêt de l’enfant ( art. 33 et 543 C.c.Q ) [ 79 ] L’enfant est confié à sa famille d’accueil actuelle depuis juin 2015 alors qu’il était âgé de trois mois. Ceux-ci sont ses donneurs de soins principaux et répondent à l’ensemble de ses besoins. Ses parents d’accueil constituent sa seule figure parentale. L’enfant fait également
partie de cette grande famille constituée de plusieurs autres enfants et d’un chien que X affectionne aussi grandement. [ 80 ] Encore une fois, l’écoulement du temps a fait en sorte que l’enfant s’est ancré dans un milieu familial pendant que ses parents n’étaient pas en mesure de s’occuper de lui. Il a créé des liens significatifs avec ses parents d’accueil et les autres enfants de la maisonnée. Il s’agit de son milieu d’appartenance.
Tel que mentionné par la Cour d’appel [6] , l’attachement psychologique à sa nouvelle famille devient un facteur de première importance dans l'examen de la question de son intérêt véritable. [ 81 ] Par ailleurs, vu l’origine de l’enfant, la question de son identité culturelle est importante et doit être analysée dans l’évaluation du critère de son meilleur intérêt. En ce sens, le Tribunal a pu constater l’ouverture de la famille d’accueil à enseigner à X la langue de ses parents soit l’espagnol. [ 82 ] Les parents d’accueil sont soucieux de respecter l’origine de l’enfant.
Ils ont demandé à la tante paternelle de l’enfant de leur fournir des références en espagnol afin que l’enfant connaisse sa culture d’origine. Ils sont ouverts et respectueux de l’origine de l’enfant. [ 83 ] La famille d’accueil a témoigné de son ouverture à continuer de donner des nouvelles de X à la tante paternelle. La relation entre les deux femmes est cordiale et respectueuse. [ 84 ] La simple appartenance à une communauté culturelle différente de celle du milieu d’accueil ne saurait faire obstacle à l’adoption d’un enfant sur la base de son meilleur intérêt.
Par ailleurs le Tribunal évalue que le maintien d’un lien de filiation n’est pas essentiel à la préservation de l’identité culturelle de l’enfant. À l’instar de la Cour d’appel dans Adoption 151 [7] , ces liens biologiques, en l’occurrence, et considérés du seul point de vue de l’enfant, ont un poids négligeable en comparaison des effets bénéfiques que l’adoption de l’enfant par sa famille d’accueil aura sur son développement. [ 85 ] Le projet de vie pour l’enfant est donc l’adoption par le milieu qui l’a accueilli dès que le placement a été nécessaire soit sa famille d’accueil actuelle.
Il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci soit déclaré adoptable afin que ses donneurs de soins qui sont ses parents psychologiques puissent devenir ses véritables parents par l’attribution d’un lien de filiation. [ 86 ] La preuve démontre clairement qu’il est dans son meilleur intérêt de donner suite à la demande d’admissibilité en adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 87 ] ACCUEILLE la demande; [ 88 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 89 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 90 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à transmettre copie du jugement à être rendu à toutes les parties; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ ANNICK BERGERON , J.C.Q.
M e Lise Barbusci Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate de l’enfant M e Antoine Dubreuil Avocat du père M e Chantal Grondin Avocate de la mère Date de l'audition: 25 septembre 2018 Jugement signé : 22 octobre 2018 [2] Directeur de la protection de la jeunesse c. An. T. , 2005 QCCA 568 au paragraphe 47
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