2017 QCCQ 9464, 2017 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 173581 2017 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000209-169 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 7 novembre 2016. [ 2 ] À cette date, le juge Sylvain Meunier déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de situations de risques sérieux de négligence et d’abus physiques; il confiait alors X à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six mois et ordonnait un suivi social d’un an.
Les contacts entre l’adolescent et ses parents devaient être supervisés. [ 3 ] La Directrice demande maintenant de maintenir l’adolescent chez sa grand-mère pour une période de six mois et de lever la supervision des contacts entre X et son père. [ 4 ] Le père assiste à l’audience et consent à la demande. L’adolescent, qui a un examen, n’est pas présent lors de l’audience. Il est néanmoins représenté et consent lui aussi à la demande.
La mère, qui n’est pas impliquée auprès de son fils, est absente. [ 5 ] Il ressort clairement de la preuve, qui n’est pas contestée, que les relations entre X et son père, tout en demeurant fragiles, s’améliorent peu à peu. X se dit fier de son père, qui accepte maintenant de recevoir des services afin d’améliorer la communication et le lien entre son fils et lui. L’adolescent envisage même de retourner vivre auprès de son père. [ 6 ] Par ailleurs, la situation de X évolue positivement.
Il progresse sur le plan académique et sa grand-mère répond à ses besoins. [ 7 ] La preuve prépondérante permet de conclure que la fragilité de la situation de l’adolescent exige le maintien de l’adolescent chez madame C.
L’amélioration des relations entre X et son père permet aussi la levée de la suspension des contacts. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] THEREFORE, THE COURT : [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are still compromised; [ 13 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to Mrs. C for a period of six months;
b) That a person working for an institution or body of the CISSS[A]/CJ[A] provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family for a period of six months;
c) That contact between the adolescent and his parents be determined jointly by the parents and the social worker and according to the adolescent’s desire; any dispute in that regard to be submitted to the Court;
d) That the adolescent and his parents undertake to take an active
part in the application of measures designed to put an end to the situation; [ 14 ] RECOMMENDS :
a) That a therapy between the adolescent and his father be offered to rebuild their relationship; [ 15 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l'adolescent M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 6 juin 2017
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