2014 QCCQ 8145, 2014 QCCQ 8145
Opinion
Trahan c. 9166-5125 Québec inc. 2014 QCCQ 8145 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028471-132 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE TRAHAN
Partie demanderesse c. 9166-5125 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 8 juillet 2009, monsieur Trahan a signé avec la défenderesse un contrat de construction d'une maison (D-1). [ 2 ] A la fin des travaux, vers la fin octobre 2009, alors que le représentant de la défenderesse cherchait à obtenir la dernière tranche de paiement prévue au contrat de construction, monsieur Trahan a exigé que la défenderesse applique un crépi sur le béton des fondations avant d'effectuer le paiement final.
Le représentant de la défenderesse, monsieur Roquebrune, a alors expliqué au demandeur que si l'on procédait à l'application d'un crépi aussi tard dans la saison, le travail ne pourrait être garanti en raison des risques de gel. [ 3 ] A cet égard, le témoignage de monsieur Roquebrune est corroboré par celui du voisin du demandeur, monsieur Jean Mondon, qui était présent lors de cette conversation entre monsieur Trahan et monsieur Roquebrune.
Monsieur Mondon affirme avoir lui-même fait la même mise en garde à monsieur Trahan, eu égard au risque de gel et le fait que le travail ne pourrait être garanti, si le crépi était appliqué aussi tard en saison. [ 4 ] Dans son témoignage devant la Cour, monsieur Trahan indique qu'il était prêt à attendre au printemps 2010, pour que la défenderesse procède à appliquer le crépi réclamé, mais il entendait alors retenir une
partie du paiement dû, équivalente à un peu plus que la valeur du travail à faire. [ 5 ] Afin d'être payée entièrement pour le travail fait, la défenderesse a accepté de procéder, fin octobre ou début novembre 2009, à la pose du crépi demandée par monsieur Trahan, qui a payé entièrement la défenderesse à la fin des travaux. [ 6 ] En acceptant que la défenderesse procède dès l'automne 2009 et en payant les travaux, monsieur Trahan a reçu lesdits travaux sans garantie en ce qui concerne le crépi des fondations.
Il ne peut donc aujourd'hui se plaindre de leur défaut de durabilité, ni de malfaçons qui étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage. [ 7 ] C'EST POURQUOI LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la requête avec dépens fixés à 204 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2014
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