2020 QCCA 903, 2020 QCCA 903
Opinion
Turcotte c. Gutman 2020 QCCA 903 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028889-202 ( 760-22-010586-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT Claude Turcotte ISABELLE MEUNIER Me Jean-Marcel Pilon ( PME Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Susan Schafer Gutman JIMMY GUTMAN ISABELLE TROTTIER DANIK LEFEBVRE Me martin de chantal ( Fortier, D’Amour,Goyette ) Absent Me ERIC BESNER ( Besner Diallo Avocats Inc. ) Absent En appel d’un jugement rendu le 10 février 2020 par l’honorable Claude Montpetit de la Cour du Québec , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête en rejet de l’appel (Art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 6 juillet 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les intimés Gutman poursuivent les appelants pour des vices cachés affectant la toiture de la maison qu’ils ont achetée des appelants en 2016. Les appelants poursuivent en garantie les intimés Trottier-Lefebvre, qui leur ont vendu la maison en 2006.
Le jugement de première instance condamne les appelants à payer 62 905,75 $ aux intimés Gutman et rejette l’appel en garantie contre les intimés Trottier-Lefebvre.
Les appelants se pourvoient en appel sur les deux aspects du jugement de première instance et les intimés Trottier-Lefebvre demandent le rejet de l’appel à leur égard. [ 2 ] Quant à l’appel en garantie, le jugement de première instance est catégorique : [105] La preuve démontre clairement que les défendeurs Turcotte-Meunier ont acheté la maison des Trottier-Lefebvre de façon très rapide, après avoir été informés par leur inspecteur préachat de déficiences au niveau de la toiture. [ 3 ] Cette conclusion est appuyée dans le jugement par plusieurs extraits de l’interrogatoire préalable de l’appelant Turcotte, où il reconnaît qu’il savait lors de son achat que le toit était mal posé et qu’il avait accepté ce risque (paragr. 78 (
e) à (h), 106 et 107). [ 4 ] La déclaration d’appel modifiée énonce que les intimés Trottier-Lefebvre « doivent être tenus seuls responsables, notamment du fait que l’absence de membrane existait lors de l’achat de la propriété par les Appelants, et que ces derniers ignoraient l’absence de membrane sur la toiture ». [ 5 ] L’appelant Turcotte a admis qu’il était au courant que le toit était mal posé. Il n’importe pas que les appelants ne soient pas au courant du fait que le problème est l’absence de membrane.
Les appelants n’allèguent pas de dol ou de mensonge de la part des intimés Trottier-Lefebvre, ce qui leur aurait caché la nature du problème ou son étendue ou qui les aurait empêché s de faire vérifier le toit par leur inspecteur. Les appelants ont choisi d’acheter la maison sachant qu’il y a un problème de toit mais sans s’informer davantage. Dans les circonstances, le vice du toit est apparent lors de leur achat des intimés Trottier-Lefebvre. L’appel en ce qui les concerne n’a donc aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté à un stade préliminaire afin d’éviter des coûts additionnels.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel des intimés Isabelle Trottier et Danik Lefebvre; [ 7 ] REJETTE l’appel institué contre les intimés Isabelle Trottier et Danik Lefebvre; [ 8 ] Avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…