2018 QCCA 601, 2018 QCCA 601
Opinion
Ouimet c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026088-161 (540-17-011553-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
APPELANT AVOCAT ANDRÉ OUIMET m e PIERRE-DAVID GAGNON (Roussin Lessard S.N.) INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (Paquet Tellier) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, anciennement LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES LES CONSTRUCTIONS REBCO INC.
En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2016 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Travail – Accidents du travail et maladies professionnelles – Interprétation de l’article 53 LATMP – Révision judiciaire Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. 10 h 35 Argumentation de Me Gagnon. 11 h 20 Argumentation de Me Lajeunesse. 11 h 28 Réplique de Me Gagnon. 11 h 31 Suspension de l’audience. 11 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Un travailleur, victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé de 54 ans et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique le rendant incapable d’exercer son emploi, peut-il bénéficier du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’
article 53 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ( Loi )? [ 2 ] L’
article 53 de la Loi prévoit que : 53. Le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est victime d’une autre lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur .
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l’indemnité prévue par l’article 52; s’il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l’occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu’il tire ou qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l’article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi. (soulignement ajouté) 53.
A worker who is the victim of an occupational disease when 55 years of age or over or a person who suffers another employment injury when 60 years of age or over and who sustains, by reason of that disease or other injury, permanent physical or mental impairment that renders him unable to carry on his employment is entitled to the income replacement indemnity provided for in
section 45 until he holds a new employment or a suitable employment available with his employer. If the worker referred to in the first paragraph holds a new employment, he is entitled to the indemnity provided for in
section 52 and if he holds a suitable employment with his employer or refuses without valid reason to do so, he is entitled to an indemnity reduced by the amount of the weighted net income that he derives or could derive from the suitable employment, determined pursuant to
section 50. Where the worker holds a suitable employment with his employer and the latter terminates such employment within two years after the date on which the worker began to hold it, the worker shall recover his right to the income replacement indemnity provided for in
section 45 and to the other benefits provided for in this Act. [emphasis added] Le contexte [ 3 ] L’appelant est né le […] 1955. Il travaille comme carreleur pendant une trentaine d’années. Le 7 octobre 2011, il dépose une demande d’indemnisation auprès de la Commission de la santé et la sécurité du travail [2] ( CSST ) . Il indique sur son formulaire de réclamation que l’évènement s’est produit le 6 juillet 2010.
Dans un premier temps, la CSST refuse la réclamation, mais, en appel, la Commission des lésions professionnelles [3] ( Commission [4] ) décide que l’appelant souffre d’une maladie professionnelle, et ce, depuis le 6 juillet 2010. La décision est finale et sans appel et l’appelant reçoit les indemnités auxquelles il a droit à partir du 6 juillet 2010. À cette date, il est âgé de 54 ans. [ 4 ] Le dossier chemine alors conformément à la Loi et l’appelant reçoit les indemnités auxquelles il a droit, notamment il reçoit une indemnité de remplacement du revenu (article 45).
Sa lésion se consolide en 2012, mais des limitations fonctionnelles l’empêchent d’exercer son métier de carreleur. La CSST le dirige alors en réadaptation afin de lui trouver un emploi convenable et continue à lui verser l’indemnité de remplacement de revenu (article 46). [ 5 ] En mars 2014, la CSST décide que l’appelant est apte à occuper un emploi convenable d’auxiliaire dans un laboratoire dentaire. Elle continuera de verser l’indemnité de remplacement du revenu pendant un an afin de permettre à l’appelant de se trouver un emploi.
À l’expiration de ce délai, l’indemnité de remplacement du revenu sera réduite du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable (article 49). [ 6 ] L’appelant conteste cette décision devant la Commission au motif que : • l’emploi d’auxiliaire dans un laboratoire dentaire n’est pas un emploi convenable parce qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable d’embauche dans ce domaine; • l’emploi convenable doit être déterminé chez l’employeur de l’appelant seulement et non dans le marché du travail en général, comme le prévoit l’
article 53 de la Loi .
[ 7 ] Dans sa décision [5] ( CLP-1 ), la Commission conclut que l’appelant n’a pas démontré l’absence de possibilité raisonnable d’embauche comme auxiliaire dans un laboratoire dentaire. Par ailleurs, elle décide qu’il faut appliquer l’
article 53 de la Loi puisque le travailleur a 55 ans au moment où la CSST se prononce sur la capacité de retour au travail et non au moment de la maladie professionnelle comme le prévoit le texte de la disposition législative. [ 8 ] En révision [6] ( CLP-2 ), la Commission décide qu’il n’y a pas de vice de fond dans CLP-1 et refuse d’intervenir.
Pour elle, il s’agit d’un exercice d’interprétation législative et il ne lui revient pas de préférer une interprétation autre que celle retenue par la première formation. [ 9 ] Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure procède à une analyse méticuleuse du dossier, de la Loi et des principes d’interprétation législative et conclut que l’interprétation retenue par la Commission est déraisonnable. En conséquence, il casse les deux décisions de la Commission puisque l’appelant n’avait pas 55 ans au moment de sa lésion professionnelle et rétablit les décisions de la CSST.
L’analyse [ 10 ] Le rôle de la Cour d’appel siégeant en appel d’une décision rendue en contrôle judiciaire consiste à décider si la juridiction inférieure a employé la norme de contrôle appropriée, puis à s’assurer que cette norme a été appliquée correctement [7] . La norme de révision [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure a décidé d’appliquer la norme de la décision raisonnable. Les parties ne contestent pas cet aspect du jugement. L’utilisation de cette norme de contrôle était appropriée.
La Commission est protégée par une clause privative, elle était appelée à se prononcer sur l’interprétation de sa loi constitutive et, par conséquent, ses décisions méritent déférence. Le juge devait se demander si la solution retenue par la Commission faisait
partie des issues possibles acceptables et pouvant se justifier en tenant compte des faits et du droit [8] . L’application de la norme [ 12 ] Lorsque la demande de révision est rejetée (CLP-2), ce n’est pas tant cette décision qui est en cause, mais plutôt la première décision (CLP-1) qui demeure le fondement décisionnel dont on demande le contrôle judiciaire. Il convient donc ici d’analyser d’abord la première décision [9] . [ 13 ] Eu égard à l’
article 53 de la Loi , la Commission n’a pas procédé à un exercice d’interprétation législative, elle a réécrit la Loi. Seul le législateur détient ce pouvoir. Suivre cette décision équivaudrait à modifier l’article 53 de la Loi. Au lieu de se lire « le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans […] », le texte deviendrait « si le travailleur est âgé d’au moins 55 ans au moment où la CSST se prononce sur la capacité de retour au travail … ».
Une telle interprétation ne représentait pas l’une des issues possibles et le juge de la Cour supérieure se devait d’intervenir. [ 14 ] L’appelant reproche au juge de s’être appuyé sur des jugements de la Cour suprême du Canada rendus postérieurement à la décision de la Commission [10] . Le reproche est mal fondé. Bien que référant à des jugements récents, les principes auxquels le juge réfère n’ont rien de nouveau. L’amorce au changement en matière d’interprétation législative remonte à l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) [11] rendu en 1998.
Il faut lire les termes d’une loi dans le contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur. [ 15 ] Ainsi, même lorsque le sens ordinaire et grammatical des mots est « clair », il faut vérifier si ce sens s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur [12] . Ceci dit, le verbe « harmonise » prend toute son importance ici.
L’interprète ne peut simplement écarter le sens ordinaire et grammatical des mots et réécrire la loi. [ 16 ] L’interprétation donnée à l’article 53 par la Commission rompt avec plus de 20 ans de jurisprudence [13] . [ 17 ] Le sens ordinaire et grammatical fait ici obstacle à l’interprétation proposée par la Commission. Rien dans le libellé de la disposition législative ne permet de conclure qu’on peut considérer l’âge du travailleur au moment de la décision de la CSST sur la capacité de retour au travail plutôt que l’âge au moment de la survenance de la maladie ou de la lésion professionnelle. L’
article 53 établit le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu pour le travailleur victime d’une maladie professionnelle « alors qu’il » est âgé d’au moins 55 ans. L’emploi de la conjonction « alors que » établit un rapport dans le temps entre l’âge du travailleur et la survenance de la maladie professionnelle. [ 18 ] L’objet de la Loi est énoncé à l’
article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès. La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au
chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle. 1. The object of this Act is to provide compensation for employment injuries and the consequences they entail for beneficiaries. The process of compensation for employment injuries includes provision of the necessary care for the consolidation of an injury, the physical, social and vocational rehabilitation of a worker who has suffered an injury, the payment of income replacement indemnities, compensation for bodily injury and, as the case may be, death benefits. This Act, within the limits laid down in
Chapter VII, also entitles a worker who has suffered an employment injury to return to work. [ 19 ] Il s’agit d’un objectif général qui, en soi, n’aide pas à déterminer le calcul de l’indemnité de remplacement de revenu. Les travailleurs ont droit aux indemnités prévues dans la Loi , ni plus ni moins. L’analyse de l’objet de la Loi n’aide pas ici à déterminer le sens des mots utilisés par le législateur à l’
article 53 . [ 20 ] Cette Cour a passé en revue le régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles dans l’arrêt Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) [14] auquel le juge de première instance réfère abondamment dans son jugement. Qu’il suffise ici de dire que, règle générale, le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui est incapable d’exercer son emploi reçoit une indemnité de remplacement de revenu équivalant à 90 % de son revenu net retenu (
article 45 de la Loi ). Même après la consolidation de la lésion, le travailleur conserve son droit à cette indemnité pendant la réadaptation (article 47). Lorsqu’il devient capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, il conserve son droit à l’indemnisation jusqu’à sa réintégration (article 48). S’il est incapable de reprendre son emploi, mais qu’il est capable d’occuper un emploi convenable, son indemnité est réduite en fonction du revenu net qu’il pourrait tirer de cet emploi (article 49). [ 21 ] L’article 53 constitue un régime d’exception.
Lorsque applicable, le travailleur conserve le droit à son indemnité de remplacement du revenu tant qu’il n’occupe pas son emploi ou un emploi convenable chez son employeur (plutôt que chez n’importe quel employeur). Le législateur tient alors compte de la difficulté pour certains travailleurs plus âgés de réintégrer le marché du travail [15] . [ 22 ] La Commission décide que de considérer l’âge au moment de la maladie professionnelle serait inéquitable. L’
article 351 de la Loi oblige la CSST à rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas. Dans son mémoire, l’appelant réfère à l’arrêt de cette Cour dans Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé [16] qui rappelle ce principe. Il ne cite par ailleurs que la première phrase du paragraphe 121, alors que la deuxième est tout aussi importante, surtout ici : [121] Cette solution se conjugue par ailleurs fort bien avec la règle fondamentale que l’on retrouve au premier alinéa de l’
article 351 , qui oblige la CSST/CNESST (et donc, par ricochet, la CLP/TAT-DSST) à « rendre ses décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas » […]. Bien sûr, l’
article 351 ne permet pas de créer des droits que la loi ne donne pas, mais elle établit un cadre général à l’intérieur duquel entre deux interprétations raisonnables, le décideur peut choisir celle qui penche davantage du côté de l’équité et de la justice . […] (soulignement ajouté) [ 23 ] L’équité ne peut pas permettre d’octroyer des indemnités que le législateur n’a pas voulu octroyer. [ 24 ] En conclusion, la lecture de l’
article 53 dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la Loi , son objet et l’intention du législateur mène à la conclusion que, pour bénéficier de cette disposition, le travailleur doit avoir 55 ans au moment où il est victime d’une maladie professionnelle. [ 25 ] L’interprétation retenue dans CLP-1 est déraisonnable et, il s’en suit, que la décision dans CLP-2 doit également être cassée.
Si la première décision est raisonnable, la décision en révision le sera également; à l’inverse, si la première décision est déraisonnable, la seconde le sera tout autant [17] . Le juge de la Cour supérieure était justifié d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Loading document…