2021 QCCQ 92, 2021 QCCQ 92
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cauchon 2021 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-228913-198 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Jean Pierre René Cauchon Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir commis une infraction le 20 août 2018.
Sur l’autoroute Laurentienne en direction est, vers 8h a.m., alors qu’il conduisait un camion impliqué dans un accident, il n’a pas fourni ses nom et adresse, numéro de son permis, le nom et adresse du propriétaire du camion, l’attestation d’assurance et le numéro de la plaque d’immatriculation, à la personne ayant subi un préjudice, en contravention de l’
article 170 du Code de la sécurité routière [1] (ci-après désigné C.S.R. ). [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas l’existence d’un accident ainsi que les dommages causés au véhicule conduit par la victime. Il allègue ne pas en avoir eu connaissance. [ 3 ] En tenant compte de l’ensemble de la preuve, est-ce que le défendeur a démontré qu’il n’a pas eu connaissance de l’accident selon le fardeau de preuve requis de la prépondérance de preuve? [ 4 ] La Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt la Reine c.
Ville de Sault Ste-Marie [2] qu'en matière réglementaire, en règle générale, le régime de responsabilité est celui de la responsabilité stricte. Cela signifie que la poursuivante n'a pas à faire la preuve d'une intention coupable. La simple preuve de l'acte dérogatoire emporte la condamnation.
Le défendeur peut repousser sa responsabilité en démontrant selon un fardeau de la balance des probabilités qu'il a pris les précautions nécessaires pour éviter la commission de l'infraction ou qu'il a commis une erreur de fait raisonnable. [ 5 ] Le défendeur présente une défense d’erreur de fait raisonnable. [ 6 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Serge Cimon dans DPCP c.
Services de peintures Éric inc . [3] : [17] Reconnue comme moyen de défense en droit pénal par la Cour suprême [4] , l'erreur de fait raisonnable se définit comme une croyance pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent. [18] L'erreur de fait raisonnable détruit la présomption de négligence applicable en matière de responsabilité stricte [5] . Pour que cette défense soit recevable, deux conditions doivent exister.
En effet, non seulement la croyance du défendeur doit être sincère et honnête mais, en plus, elle doit être raisonnable [6] . [19] La première condition consiste à se demander si le défendeur s'est mépris quant à la situation factuelle. La défense échouera en l'absence d'une preuve que la personne qui l'invoque a, de fait, été induite en erreur et que cette erreur a mené à l'action posée ou à
l'omission [7] . [20] Pour répondre à cette condition, le défendeur doit établir que son erreur est raisonnable dans les circonstances. Pour paraphraser les juges Alain Morand et Réna Émond: Il ne suffit pas que l'erreur soit honnête, il faut qu'elle soit raisonnable.
Le Tribunal doit appliquer un test objectif et se demander s'il s'agit d'une erreur qu'une personne raisonnable aurait commise dans les mêmes circonstances [8] . [21] La jurisprudence reprend ce principe que l'erreur raisonnable n'est pas celle qu'un défendeur pense être, mais bien celle qu'aurait commise un homme ou une femme raisonnable placé dans les mêmes circonstances [9] . [22] À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Louis-Marie Vachon dans la décision Ville de Québec c.
Tremblay : [29] Le Tribunal ne voit pas comment le critère de raisonnabilité de l’erreur de fait serait différent du critère de raisonnabilité de la diligence requise pour démontrer que l’on a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre une infraction.
Il s’agit d’une seule et même notion, soit le caractère raisonnable d’un état d’esprit ou d’une conduite, de sorte que les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Tétreault et 2629-4470 Québec inc. précités, sur le comportement actif et non passif qui doit être démontré pour prouver la diligence raisonnable, s’appliquent aussi à l’erreur raisonnable de fait, de l’avis du Tribunal. [10] [23] Il doit s'agir d'une erreur invincible, c'est-à-dire d'une erreur que toute personne raisonnable à la place du défendeur aurait commise [11] .
De plus, le caractère «raisonnable» de l'erreur étant un standard flexible, celui-ci variera en intensité selon les obligations imposées par le type d'activité poursuivie [12] et selon les faits établis. Ainsi, une erreur sera d'autant moins raisonnable que le défendeur exerce une activité pour laquelle un haut degré de compétence est exigé.
L'évaluation de cette défense dépend donc du contexte et des faits propres à chaque dossier [13] . [24] Cette défense implique qu'un défendeur a fait des efforts raisonnables pour savoir ou connaître la situation réelle [14] . [25] Une erreur ayant à sa source un comportement irresponsable tel l'aveuglement volontaire ou le défaut de prendre des précautions usuelles pour vérifier les faits ne peut soutenir une telle défense [15] . [26] Comme le souligne les auteurs Jacques Fortin et Louise Viau: Cette règle suppose en réalité une obligation du prévenu de satisfaire à la norme de comportement de l'homme raisonnable.
Il faut donc penser que le Tribunal n'aura pas le loisir de prendre en considération tous les particularismes psychiques ou autres des justiciables. Ainsi, l'erreur attribuable à l'oubli, la distraction, l'étourderie, l'ineptie et, a fortiori, à l'intoxication ou à l'aveuglement volontaire, ne saurait être considérée comme raisonnable [16] . (Sous-titres omis) [ 7 ] Plus récemment, l’honorable juge Manon Lavoie [17] , résumait ainsi cette défense : En effet, il incombe à l’appelant d’établir l’erreur de fait par prépondérance de preuve.
Cette défense est recevable si elle est sincère et raisonnable et s’apprécie en relation avec la norme objective de la conduite d’une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables. Cette erreur raisonnable sur les faits implique donc que l’accusé a fait des efforts raisonnables pour connaître la situation. On doit alors évaluer si ce dernier connaît ou non la situation au moment de l’infraction, ce qui constitue le test subjectif.
Par la suite, on doit examiner si l’accusé a pris les précautions raisonnables ou s’il a été négligent ou insouciant à l’égard de l’infraction, ce qui représente le test objectif [18] . Ainsi, cette défense est étroitement liée à celle de la diligence raisonnable. [ 8 ] Le Tribunal doit appliquer ces principes à la preuve. [ 9 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve, les éléments suivants. [ 10 ] Le camion à conteneur conduit par le défendeur est muni d’un support de métal tubulaire qui permet de déployer et rétracter une toile. De ce fait, il a une largeur plus grande.
Une photographie déposée en preuve le démontre. Le rouleau sur lequel s’enroule la toile dépasse la largeur des pneus du véhicule. [ 11 ] Plusieurs camions circulent dans la voie de droite alors que le camion à conteneur circule plus rapidement dans la voie de gauche. Il est le seul camion dans la voie de gauche. Au moment où il dépasse un camion à bétonnière, le support de métal tubulaire frappe le camion. La victime témoigne que « la braise (sic) qui tient la toile m’a ramassé ». Le miroir et la
partie supérieure de la portière plient vers l’extérieur, vers le bas. La fenêtre explose en mille morceaux qui se répandent à l’intérieur et à l’extérieur du camion. L’événement a une durée d’une seconde. Une photographie démontre l’état du miroir et de la portière. [ 12 ] La victime, M. Montmigny témoigne que sous l’impact, son camion est secoué et qu’il y a un bruit, « un gros boum ». Il est très perturbé par l’événement. Il téléphone à sa compagnie. Il fait sa livraison puis il prend la journée en congé. [ 13 ] M.
Montmigny situe le support de métal tubulaire en position au deux tiers vers l’arrière du camion à conteneur. [ 14 ] Un automobiliste et sa passagère, Mme Moenaert, suivent directement derrière le camion à conteneur et voient la scène. Quelques temps avant l’impact, Mme Moenaert observe qu’un camion semi-remorque klaxonne le camion à conteneur parce qu’il se déporte dans la voie de droite. Le camion à conteneur circule plus vite que le trafic. L’endroit est une zone de travaux. Les voies sont déviées par des murets de béton.
La voie de droite circulent à 40-50 km/h alors que la voie de gauche est plus fluide bien qu’achalandée. [ 15 ] Le camion roule vite, il est très proche de la voie de droite, son conducteur et elle décident de prendre du recul parce qu’elle croit « qu’il va arriver de quoi ».
[ 16 ] Mme Moenaert voit et entend un bruit d’accident qu’elle décrit comme un bruit de tôle et de vitre qui éclate. [ 17 ] Après l’impact, le camion à conteneur continue sa route et intègre la voie de droite. La zone de travaux se termine. Les voitures circulent à 100 km/h. [ 18 ] Le conducteur de Mme Moenaert se place à gauche du camion à conteneur. Il conduit un véhicule VUS plus haut qu’une automobile. Ils sont côte-à-côte. Mme Moenaert fait de grands gestes avec ses bras et ses mains pour attirer l’attention du conducteur. Elle le regarde intensément pour capter son regard.
Son conducteur klaxonne à 3 ou 4 reprises, avec insistance durant 3 à 4 secondes. Le défendeur ne regarde pas en direction de Mme Moenaert. Il poursuit sa route. [ 19 ] Mme Moenaert prend une photographie de la plaque d’immatriculation avec son téléphone cellulaire. Elle rapporte l’accident aux services de police. [ 20 ] Le témoignage de M. Cauchon est silencieux sur le klaxon du camion semi-remorque. [ 21 ] M. Cauchon affirme ne pas avoir entendu les klaxons du conducteur de Mme Moenaert. Au moment de sa conduite, son attention est sur la route. Il a l’habitude d’écouter la radio pendant sa conduite.
Le volume est alors usuel. [ 22 ] Le lendemain matin, il fait sa ronde de sécurité et ne constate aucun dommage à son camion à conteneur. Il complète sa feuille de ronde de sécurité et la remet à sa compagnie. Plus tard dans la journée, il est avisé de l’accident. [ 23 ] Il témoigne n’avoir aucun avantage à se sauver des lieux puisque son camion est identifié au nom de la compagnie avec le numéro de téléphone inscrit sur la portière conducteur.
Il dépose une photographie à cet effet. [ 24 ] Il témoigne qu’au contraire, il a beaucoup à perdre puisqu’une condamnation à l’infraction de délit de fuite entraînera la perte de son emploi. [ 25 ] Il connaît bien les lieux de l’accident où il circule le matin de l’accident. Il commence sa journée à 5h a.m. Il n’a pas d’horaire fixe pour les adresses où il doit se présenter. Il a une liste d’adresses. Tout dépend du trafic, des intempéries, etc. [ 26 ] Il est encore à l’emploi de la compagnie à ce jour. [ 27 ] Cet été, il a vécu un événement similaire.
Un automobiliste s’est mis devant lui avec les feux de détresse en fonction pour lui communiquer que quelque chose venait de se passer à l’arrière. Il a pris la sortie suivante pour s’enquérir mais le véhicule ne l’a pas suivi. De lui-même, il a appelé sa compagnie pour aviser qu’il était possiblement impliqué mais qu’il n’en savait rien. Il a aussi pris les devants et a avisé le service de police au cas où un plaignant rapporterait un incident. Quelques heures plus tard, il a été rejoint car effectivement il y a eu une plainte pour un débris échappé de son conteneur.
Il n’y a pas eu d’accusation pour cet événement. [ 28 ] Le Tribunal considère que la preuve dans son ensemble n’est pas compatible avec la prétention du défendeur qu’il n’a pas eu connaissance de l’accident et donc, n’est pas raisonnable pour les raisons qui suivent. [ 29 ] Il a une bonne connaissance du camion qu’il conduit. Son véhicule est de dimension plus large que la norme. Le volume de sa radio est normal. Sa conduite dans la voie de gauche s’écarte de celle des autres conducteurs de camion qui circulent tous à droite vu la configuration des lieux dans une zone de travaux.
Il n’entend pas le klaxon d’un camion semi-remorque qui l’avise que sa conduite est dangereuse. Il n’a pas conscience que son camion se déporte dans la voie de droite. Il n’a pas conscience que sa conduite est dangereuse alors que derrière lui, Mme Moenaert prend du recul car elle croit qu’un accident va survenir. Il n’entend pas le bruit occasionné par le frottement de tôle, de torsion de son support métallique qui se prend dans le miroir du camion à bétonnière et qui arrache la portière en partie, ni le bruit de la fenêtre qui explose.
Alors que le conducteur de la bétonnière sent son camion se secoué sous l’impact; le défendeur ne sent pas le sien qui est accroché à celui de la victime. Alors que M. Montmigny entend un bruit « un gros boom » et que Mme Moenaert entend un bruit de tôle et de vitre brisée, il n’entend rien. Il n’entend pas les 3 ou 4 klaxons de 3 ou 4 secondes chacun alors que Mme Moenaert est à quelques mètres de sa portière, dans un véhicule VUS. Il ne voit pas ses signes avec les bras et les mains.
Il regarde en tout temps droit devant lui. [ 30 ] Devant tous ces indices, le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable aurait eu connaissance de l’accident ou à tout le moins, aurait été inquiétée au point de rechercher la cause. De plus, dans une telle situation, un camionneur averti aurait vérifié dans son miroir droit ce qui occasionnait une tension provenant de son côté droit. Finalement, un camionneur diligent observe la route et ses environs, il ne maintient pas un regard fixe devant lui.
Cette fixation assidue dans les circonstances décrites démontre le comportement intentionnel du défendeur de ne pas vouloir regarder Mme Moenaert qui tente de l’aviser. [ 31 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu’il affirme que le lendemain, il effectue sa ronde de sécurité avant son départ et qu’il n’y a aucun dommage sur son camion. Compte tenu de l’ampleur des dommages occasionnés au véhicule du plaignant, il est invraisemblable que le support métallique tubulaire soit demeuré intact alors qu’il s’est accroché au miroir si fermement que la portière a été en
partie tordue et sortie de son cadre pour plier vers le bas. [ 32 ] L’argument que le défendeur n’a pu commettre l’infraction en raison que sa portière de camion permet facilement l’identification de la compagnie pour laquelle il travaille n’est pas concluante. Encore faut-il qu’une personne en prenne conscience rapidement et ait l’opportunité de prendre une note ou une photographie.
Cet argument ne constitue pas un empêchement à la commission de l’infraction. [ 33 ] Le défendeur témoigne que depuis l’événement, il est attentif à tout signal qu’un autre usager peut lui faire pour l’avertir d’un événement dont il n’aurait pas eu connaissance. Il a à cœur la sécurité d’autrui. Le comportement du défendeur, postérieur à l’événement, ne peut servir de preuve dans l’analyse des faits pertinents à sa conduite. [ 34 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la défense d’erreur de fait raisonnable.
[ 35 ] La preuve de la poursuite convainc hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction. [ 36 ] Le Tribunal déclare le défendeur coupable et lui impose une amende de 200$. [ 37 ] Compte tenu que le défendeur fait valoir qu’il perdra son emploi advenant une condamnation, le Tribunal n’impose aucun frais et lui accorde un délai d’un an. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Cathy Fortin Procureur du poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : Le 13 novembre 2020
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