2017 QCCQ 9143, 2017 QCCQ 9143
Opinion
Protection de la jeunesse — 173516 2017 QCCQ 9143 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002889-157 405-41-002888-159 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2008 et Y Né le [...] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , adresse confidentielle et B, résidant au […] , à Ville B, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 mai 2016 dans la situation des enfants Y (Y), âgé de 8 ans et X (X), âgé de 9 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis, les confie en famille d’accueil, autorise des contacts avec leur mère et interdit les contacts avec leur père. [ 3 ] Le 11 janvier 2017, dans la situation de Y, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant en centre de réadaptation en prenant acte qu’il s’agit d’une ressource de type intermédiaire. [ 4 ] Le 27 mars 2017, à la demande de l’avocate du père, le Tribunal reporte le dossier. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et la mère se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que Y soit maintenu en centre de réadaptation dans une ressource de type intermédiaire et que X soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle, tout en maintenant des contacts avec leur mère et interdisant ceux avec leur père.
[ 6 ] Le père demande une reprise de contacts avec ses fils en raison de son investissement dans les services. [ 7 ] L’avocate des enfants explique que X collabore difficilement avec les intervenants impliqués dans son dossier de protection incluant sa procureure. [ 8 ] Par ailleurs, la mère d’accueil dresse un portrait positif du jeune depuis son arrivée dans ce milieu où des progrès notables ont été notés. [ 9 ] Quant à Y, il exprime le souhait d’avoir plus de contacts avec sa mère, son frère et son père, et ce, sans supervision.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 mai 2016 [ 10 ] On constate que Y fonctionne difficilement dans son milieu d’accueil malgré les services offerts, notamment c’est un jeune qui a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble d’opposition avec provocation, un trouble de conduite grave, ce qui nécessite un suivi en pédopsychiatrie. [ 11 ] Des services d’un psychologue lui ont également été offerts, mais à chaque étape de ces services, il doit être accompagné d’un adulte de la famille d’accueil. [ 12 ] À partir du mois de novembre 2016, les crises en famille d’accueil sont de plus en plus violentes et préoccupantes et des plans d’intervention ont dû être mis en place afin d’assurer la sécurité des autres jeunes dans le milieu d’accueil. [ 13 ] En décembre 2016 et janvier 2017, l’enfant exige une intervention policière et même un transfert à l’hôpital afin d’être apaisé. [ 14 ] Depuis le 2 janvier 2017, le jeune est dans une ressource intermédiaire qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 15 ] Son intégration dans ce nouveau milieu révèle qu’il est apaisé, plus sécurisé et qu’il fonctionne mieux dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 16 ] Quant à X, c’est un jeune qui, malgré certaines crises en milieu d’accueil, fonctionne bien et est attaché à la mère d’accueil. [ 17 ] Les contacts avec la grand-mère maternelle demeurent positifs parce qu’elle est en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. [ 18 ] La mère demeure bien impliquée dans l’ensemble des suivis et offre une stabilité dans ses contacts. [ 19 ] C’est une mère affectueuse qui fait tout ce qu’elle peut pour répondre aux besoins des enfants, mais son défi demeure dans le rétablissement d’un lien de confiance avec les enfants en raison de son absence pendant de nombreuses années dans leur vie. [ 20 ] Quant au père, il s’investit dans l’ensemble des services qui lui sont offerts afin de gérer son impulsivité et sa violence à l’égard des conjointes qu’il a eues au cours de sa vie. [ 21 ] Le témoignage du père révèle qu’il chemine de façon sérieuse et sincère face à ses difficultés personnelles. [ 22 ] Sa prise de médicament jumelée à son implication au suivi en gestion de l’impulsivité lui permet d’envisager des relations plus stables et respectueuses. [ 23 ] Aujourd’hui, il est conscient que sa violence dans le quotidien de ses fils fut source de traumatisme et il souhaite réparer les erreurs du passé par une reprise graduelle de contacts selon les besoins des enfants, tout en étant accompagné d’intervenants sociaux.
Mesures de protection [ 24 ] Les enfants ont été exposés beaucoup trop longtemps aux difficultés de leurs parents, ce qui a créé un impact clair et très préoccupant dans leur quotidien.
Aujourd’hui, nous sommes en présence de deux enfants blessés, ayant des besoins et qui nécessitent des suivis particuliers pour répondre à l’ensemble de leur réalité. [ 25 ] Les enfants vivent, depuis peu, les bienfaits dans leur quotidien d’un milieu de vie sain et bienveillant. [ 26 ] Ils sont apaisés et X vit de beaux succès sur le plan académique. [ 27 ] La recette actuelle est gagnante et il est dans leur intérêt supérieur de maintenir leur stabilité si chèrement acquise afin de les rassurer. [ 28 ] Si au cours de l’ordonnance, le meilleur intérêt des enfants exige qu’ils aient des liens avec leur père, ceux-ci seront autorisés uniquement sous supervision de la Directrice et par voie écrite. [ 29 ] Le Tribunal invite la Directrice à faire preuve de prudence dans la mise en place de ce type de contacts afin qu’ils ne soient pas source de régression chez les enfants suffisamment fragilisés dans leur lien paternel. [ 30 ] Par ailleurs, le maintien de l’interdiction de toute autre forme de contact avec le père demeure nécessaire. [ 31 ]
Malgré le cheminement positif du père, les enfants demeurent fragiles et le maintien de leur routine actuelle constitue un ingrédient à leurs petits succès vécus au quotidien. [ 32 ] Tel qu’exprimé à l’audience, le Tribunal émet des réserves face à un éventuel retour des enfants auprès de leur mère à
l’expiration de l’ordonnance d’une année. [ 33 ] Le Tribunal note les changements substantiels et positifs apportés par la mère dans sa vie ainsi que sa collaboration et sa présence assidue aux contacts avec ses fils. [ 34 ] Par ailleurs, son absence pendant de nombreuses années a façonné le développement affectif des enfants qui éprouvent de grandes difficultés à faire confiance à l’adulte. [ 35 ] Sans exclure la mère du projet de vie de ses fils, le Tribunal privilégie la prudence et la technique des petits pas. [ 36 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation pour l’enfant Y; [ 38 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation pour l’enfant X; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitements psychologiques; 38 b) 1 iii – négligence sur le plan éducatif; [ 40 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mai 2016 par la soussignée; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en centre de réadaptation pour une période d’une année ; [ 42 ] PREND ACTE que l’enfant Y sera hébergé dans une ressource de type intermédiaire; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d’accueil qui le reçoit pour une période d’une année [ 44 ] ORDONNE que les deux enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 46 ] INTERDIT les contacts entre le père et les enfants; [ 47 ] AUTORISE des contacts entre le père et les enfants par lettre uniquement sous la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir des enfants et afin de répondre à leurs besoins; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année; [ 49 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Maryse Beauregard Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 24 mai 2017
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