2022 QCCQ 9994, 2022 QCCQ 9994
Opinion
Procureur général du Québec c. Grégoire 2022 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01- 021400-205 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SARAH-JULIE CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Requérant c.
LOUIS GRÉGOIRE Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN CONFISCATION SELON L’ARTICLE 164.2 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ CONTEXTE ET POSITION DES PARTIES [ 1 ] Le 13 septembre 2021, Monsieur Grégoire est déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation lui reprochant d’avoir accédé, possédé et rendu accessible de la pornographie juvénile. [ 2 ] La même journée, l’honorable Pierre Rousseau condamne Monsieur Grégoire à une peine globale de 15 mois de détention. [ 3 ] Le requérant demande maintenant la confiscation et la destruction d’une tour d’ordinateur et d’un disque dur externe saisit dans le cadre de l’enquête policière.
Ces biens appartiennent à Monsieur Grégoire et ont servi à commettre les infractions dont il a été déclaré coupable. La requête se fonde sur l’
article 164.2 du Code criminel . [ 4 ] L’intimé consent à la confiscation de ces deux items, mais souhaite au préalable récupérer une vidéo se trouvant sur le bureau de l’ordinateur. Le fichier s’intitule : « X ». L’intimé propose de défrayer les coûts liés à l’exercice de récupération de la vidéo. [ 5 ] Il s’agit d’une vidéo qui concerne la fille décédée de Monsieur Grégoire. En 2016, le personnel de l’université Carlton en Ontario a confectionné ce souvenir en guise d’hommage posthume à cette jeune femme. Une copie de la vidéo fut remise à Monsieur Grégoire et à son ex-conjointe.
Cette dernière, ayant égaré sa copie, a demandé à Monsieur Grégoire de la récupérer. La seule copie connue de la vidéo se retrouve sur un fichier emmagasiné dans la tour d’ordinateur dont on souhaite obtenir la confiscation. [ 6 ] Le requérant refuse de remettre à Monsieur Grégoire une copie de la vidéo puisque cela irait à l’encontre de l’intention du législateur et de l’objet même de l’
article 164.2 du Code criminel . Il soutient que cet
article ne permet pas la remise de fichiers sous forme de copies au moment de la confiscation d’un bien faisant suite à une déclaration de culpabilité. Selon lui, le législateur n’accorde au Tribunal aucun pouvoir de confiscation partielle et de restitution de données informatiques lorsqu’un bien fait l’objet d’une confiscation sous le régime de l’
article 164.2 du Code criminel . [ 7 ] L’intimé rétorque que des juges de première instance ont rendu des ordonnances qui prévoyaient la remise de certains fichiers informatiques [1] . ANALYSE [ 8 ] Le pouvoir de confisquer les biens utilisés pour commettre une infraction de pornographie juvénile est prévu à l’
article 164.2 du Code criminel : Le Tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 […] peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction qu’il appartient à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction. [ 9 ] Plus loin dans le même article, on mentionne : « l’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ».
[ 10 ] En matière d’infractions liées à la pornographie juvénile, le législateur souhaite protéger les enfants contre l’exploitation et la violence sexuelle. [ 11 ] Ce régime de confiscation existe depuis 2002 et vise à priver les délinquants d'outils qui les aident à commettre leurs crimes. L'objectif du législateur, en permettant la confiscation de biens infractionnels, vise la dissuasion et la prévention de la récidive. [ 12 ] Il convient de souligner que le libellé de l’
article 164.2 du Code criminel ne prévoit rien concernant le sort à accorder à des fichiers faisant
partie d’un bien sujet à confiscation. [ 13 ] Dans les décisions Ménard [2] et Charles [3] , la Cour du Québec a refusé de remettre une copie de certains fichiers avant d’ordonner la confiscation des items visés par la requête. [ 14 ] Dans l’affaire Faivre [4] , l’honorable Yvan Poulin, alors à la Cour du Québec, ordonnait la confiscation des biens demandés tout en spécifiant que : [...] même en assumant qu'un tribunal puisse juridiquement et exceptionnellement ordonner la remise de copies de certains fichiers avant qu'une ordonnance de confiscation ne soit mise en œuvre, le Tribunal est d'avis qu'il n'y aurait pas lieu de le faire dans le présent dossier, et ce, pour les motifs mentionnés plus haut. [ 15 ] Dans cette affaire, le juge Poulin estimait alors que le contenu, la portée et l'étendue de ce que Monsieur Faivre souhaitait récupérer demeuraient incertains. [ 16 ] Plusieurs décisions prévoient la confiscation d’un bien infractionnel duquel devront être extraits certains fichiers [5] . [ 17 ] En l'espèce, il est évident que l'ordinateur de Monsieur Grégoire doit être confisqué aux termes de l'
article 164.2 du Code criminel puisque les conditions exigées sont réunies. [ 18 ] D'une part, il est admis que ce bien a été utilisé par Monsieur Grégoire pour commettre des infractions de pornographie juvénile. [ 19 ] D'autre part, il est aussi admis que ce bien appartient à Monsieur Grégoire. [ 20 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de prononcer une ordonnance de confiscation de l'ordinateur.
Reste à déterminer si le fichier convoité doit en être préalablement extrait. [ 21 ] Le Tribunal estime qu’extraire un fichier d’un ordinateur ne rend pas la confiscation de cet ordinateur « partielle » tel que le plaide le requérant. Une confiscation partielle surviendrait, par exemple, si le Tribunal ordonnait la confiscation de certaines composantes de l’ordinateur et décidait d’en remettre d’autres à l’intimé. Sur ce point, le Tribunal est d’avis que l’
article 164.2 du Code criminel ne permet pas de « diviser » un bien infractionnel afin d’en confisquer seulement une partie. [ 22 ] Depuis les dernières années, la Cour suprême du Canada a souligné à maintes reprises que l’ordinateur d’un particulier peut stocker d’immenses quantités de données, dont certaines touchent à l’ensemble des renseignements biographiques d’ordre personnel.
L’ampleur et la variété des informations désormais contenues dans les ordinateurs ont amené le plus haut Tribunal du pays à préciser, dans plusieurs arrêts, les exigences croissantes liées aux fouilles effectuées par les forces policières à l’intérieur d’un ordinateur [6] . [ 23 ] Comme l’a exprimé la Cour d’appel de l’Ontario, un ordinateur « peut abriter un univers presque illimité d’informations » [7] . [ 24 ] Le Tribunal considère qu’il doit tenir compte de cette réalité avant de prononcer la confiscation de l’ordinateur de l’intimé indépendamment de ce qu’il contient. [ 25 ] À
titre hypothétique, si la vidéo avait été retrouvée sur un DVD laissé à l’intérieur de la tour saisie par les policiers, plutôt que d’être enregistrée sur le bureau de l’ordinateur, aurait-on demandé la confiscation du DVD ? Si oui, sur quelle base ? [ 26 ] Pris isolément, le fichier que souhaite récupérer Monsieur Grégoire ne peut faire l’objet d’une ordonnance de confiscation puisqu’il ne s’agit pas d’un fichier dont la possession est illégale et qu’il n’a pas été utilisé pour commettre les infractions pour lesquelles l’intimé a reçu une peine.
Ultimement, la confiscation de ce fichier n’aide ni à prévenir ni à enrayer la distribution d’images d’exploitation d’enfants sur Internet. [ 27 ] Considérant ces faits, le Tribunal estime qu’il n’existe pas de base légale pour ordonner la confiscation de cette vidéo. [ 28 ] Le requérant plaide également que la confiscation complète de l’ordinateur sans égard à son contenu se justifie en raison de considérations pratiques liées au gaspillage de ressources policières que pourrait entraîner l’examen exhaustif d’un ordinateur [8] . [ 29 ] Avec égards, le Tribunal considère qu’en l’espèce, la confiscation de l’ordinateur, après en avoir extrait le fichier contenant la vidéo demandée par l’intimé, ne commande pas une grande mobilisation de ressources policières et que l’examen exhaustif du contenu de l’ordinateur n’est pas requis. [ 30 ] Dans un cas où l’intimé n’avait pas été en mesure d’identifier exactement ce qu’il souhaite obtenir, si les items recherchés étaient complexes à récupérer ou s’il subsistait des risques de contamination en remettant certains fichiers, le Tribunal aurait probablement, à l’instar de l’honorable Poulin dans le dossier Faivre [9] , ordonné la confiscation de l’ordinateur sans égard à son contenu. [ 31 ] Or, dans le cas à l’étude, il ne s’agit que d’un seul fichier à extraire, dûment identifié et facilement repérable sur le bureau de l’ordinateur.
Comme ce fichier contient une vidéo d’une dizaine de minutes, il suffira probablement de quelques secondes pour copier le tout sur une clé USB que l’intimé offre de fournir aux policiers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête en confiscation; [ 33 ] ORDONNE la confiscation des biens suivants afin qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général du Québec : ITEM 1 : Tour d’ordinateur Zotac blanc et noir, sous réserve de la remise d’une copie du fichier « X » à l’intimé dans un délai de 90 jours; ITEM 2 : Disque dur externe HP noir, numéro de série WMC0S0611324. __________________________________ SARAH-JULIE CHICOINE, J.C.Q. M e Sarah-Groleau Paré Pour le Procureur général du Québec (requérant) M e Gabriel Michaud-Brière Pour l’intimé Date d’audience : 9 mai 2022
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