2013 QCCA 885, 2013 QCCA 885
Opinion
Milo c. Groupe JBD Constructions inc. 2013 QCCA 885 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023529-134 ( 505-22-019082-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ MILO et KATERINE BARIL Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE GROUPE JBD CONSTRUCTIONS INC. Me Claude Bergeron CLAUDE BERGERON, AVOCAT Mis en cause AVOCAT MILO CONSTRUCTION (9168-8846 QUÉBEC INC) et MAJO CONCEPTION ET RENOVATION (9156-0755 QUÉBEC INC. ) et 9110-5650 QUÉBEC INC.
REQUÊTE DES APPELANTS POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 C.p.
c) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 32 : Échange entre le juge et M. André Milo. 9 h 43 : Échange entre le juge et Me Claude Bergeron. 9 h 44 : Jugement – voir page 3. 9 h 47 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d'appeler des requérants, qui se représentent eux-mêmes, concerne un jugement la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable Chantal Sirois), prononcé le 24 mars 2011 [1] . [ 2 ] La condamnation qui vise les requérants, personnellement et solidairement, est d'un montant de 23 892,22 $ plus intérêts. Il aurait été appelable sur permission seulement, dans les trente jours de la date du jugement. [ 3 ] À l'évidence, ce délai est maintenant expiré depuis plus de deux ans. Le juge unique n'a donc pas compétence pour permettre aux requérants d'en appeler.
Aux termes de l'article 523 C.p.c ., seule la Cour aurait eu compétence de leur permettre d'en appeler hors délai. [ 4 ] Or, dans ce dossier, il appert d'un arrêt rendu le 21 mars 2013 [2] que la Cour s'est prononcée sur cette question. Elle a alors refusé une demande de permission d'appeler hors délai nunc pro tunc présentée par l'avocat des requérants à la suite d'un appel irrégulièrement formé par le dépôt d'une inscription sans avoir obtenu une permission préalable. [ 5 ] Bref, la Cour a déjà statué sur la question et le juge unique n'a certes pas compétence pour s'y substituer dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…