2012 QCCQ 7784, 2012 QCCQ 7784
Opinion
JH 5371 9130-0616 Québec inc. (Prétech) c. Construction GCP inc. (Groupe GCP inc.) 2012 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-192800-129 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9130-0616 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous Prétech Demanderesse c. CONSTRUCTION G.C.P. INC., faisant affaires sous Groupe G.C.P. Inc. Défenderesse et CONSTRUCTION G.C.P.
INC., Demanderesse en garantie et GESTION DE CONSTRUCTION LGGC INC. Défenderesse en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction G.C.P. Inc. (G.C.P.) présente une requête pour suspendre l'instruction de la demande devant la Cour du Québec (art. 273 C.p.c.). [ 2 ] 9130-0616 Québec Inc. (Prétech), conteste la requête pour suspension d'instance.
En plus, elle demande de disjoindre le recours en garantie du recours principal (art. 222 C.p.c.). [ 3 ] Gestion de construction LGGC Inc. (LGGC) s'en remet à la justice. HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 4 ] Dans son recours principal, Prétech réclame de G.C.P. un solde contractuel quant à des travaux exécutés sur un chantier de construction. Elle est le sous-entrepreneur de G.C.P. qui agit à
titre d'entrepreneur général sur le projet. Les travaux d'installation de pieux effectués par Prétech n'ont pas été entièrement acquittés par G.C.P. La réclamation se chiffre à 37.729,94 $. [ 5 ] G.C.P. se défend en alléguant notamment que Prétech a causé des retards sur l'échéancier, car certains de ses travaux ont dû être refaits. [ 6 ] G.C.P. entreprend un recours en garantie contre LGGC, la gestionnaire du projet de construction, représentant le propriétaire.
Dans son recours en garantie, G.C.P. allègue que LGGC doit l'indemniser quant à tout jugement qui pourrait être rendu contre elle concernant la réclamation de Prétech. [ 7 ] D'ailleurs, dans son recours en garantie, G.C.P. décrit sa réclamation comme suit : 5. Ainsi, LGGC a effectué la gérance du Projet pour et à la demande du propriétaire Alstom Canada inc. (ci-après « Alstom »); 6. De ce fait, LGGC a agi, en qualité de mandataire de Alstom, pour tout ce qui a trait à la gestion du Projet et des débours; 7.
Les travaux effectués par la demanderesse Prétech ont été effectués pour et au bénéfice de Alstom et LGGC par conséquent, elles sont les seules responsables du paiement prétendument dû à Prétech; 8. De plus, le ou vers le 28 décembre 2011, LGGC a résilié unilatéralement et sans motif, l'entente et avait, depuis déjà quelques
mois, cessé les paiements; 9. À cet effet, G.C.P. a intenté un recours contre LGGC et la mise en cause Alstom en Cour supérieure au montant total de 1 170 176,79 $, numéro de Cour 500-17-070602-126 relativement à l'exécution de travaux pour ledit Projet; 10. Par conséquent, les sommes réclamées pat Prétech sont l'entière responsabilité de LGGC et la mise en cause Alstom. [ 8 ] LGGC se défend de la réclamation en garantie en plaidant : 1. Construction G.C.P. inc. (« G.C.P. ») prétend que Gestion de construction LGGC inc. (« LGGC ») agissait à
titre de mandataire du propriétaire Alstom Canada inc. (« Alstom »). À
titre de mandataire de Alstom, LGGC n'est pas personnellement responsable envers G.C.P. avec qui a contracté au nom de son mandant en vertu de l'
article 2157 C.c.Q. ; 2. LGGC est déjà poursuivie par G.C.P. pour la somme de 1 170 176,79 $ dans le dossier 500-17-070602126 de la Cour supérieure relativement à toutes les sommes qui pourraient être dues à G.C.P. par LGGC pour les travaux exécutés sur le chantier de Alstom. L'action en garantie intentée par G.C.P. contre LGGC fait double emploi avec la poursuite en Cour supérieure, il y a donc litispendance entre les deux recours; 3. Le contrat intervenu entre Prétech et G.C.P. (pièce P-3 de l'action principale) ne contient pas de clause dite de « paiement sur paiement ».
Il n'y a donc aucun lien entre le non paiement des sommes réclamées par Prétech et le fait que LGGC puisse devoir des sommes à G.C.P. Il n'y a donc aucun lien entre la demande principale et l'action en garantie. (Reproduction intégrale) LA REQUÊTE POUR SUSPENSION [ 9 ] C'est dans ce contexte que G.C.P. demande de suspendre les recours tant principal qu'en garantie devant la Cour du Québec. Elle plaide que les recours devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure soulèvent les mêmes points de droit et de fait. À ce sujet, elle affirme qu'il s'agit du même chantier de construction.
Elle ajoute qu'il y a donc risque de jugements contradictoires et que l'article 273 C.p.c. s'applique. [ 10 ] Prétech conteste la requête en suspension affirmant que l'absence de clause dite « de paiement sur paiement » fait en sorte que le litige en Cour supérieure n'a aucun effet sur celui en Cour du Québec. Ce type de clause permet à un entrepreneur général de reporter ses paiements à ses sous-entrepreneurs tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été payé par le propriétaire. Ainsi, Prétech argumente que G.C.P. n'a aucune raison de retarder le paiement du solde contractuel réclamé.
Le litige devant la Cour supérieure est fondé sur la résiliation du contrat de l'entrepreneur général. Il n'a donc aucune influence sur le paiement par l'entrepreneur général de ses sous-traitants, dont Prétech. Il n'y a donc pas de connexité entre la demande principale pour le paiement d'un solde contractuel et la demande en garantie produite. Elle soumet que le recours en garantie est dilatoire et que les effets néfastes pour elle seraient aggravés si la suspension de l'instance est accordée.
En effet, Prétech serait alors dans l'attente de régler sa réclamation pendant plusieurs années vu la complexité annoncée du dossier devant la Cour supérieure et les délais inhérents à ce type de litige. LA REQUÊTE POUR DISJONCTION [ 11 ] Au soutien de sa requête en disjonction, Prétech reprend essentiellement les mêmes arguments afin de convaincre le Tribunal qu'il y a lieu d'exercer sa discrétion pour disjoindre son recours principal du recours en garantie qui ne la concerne aucunement. ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal doit trancher la demande de suspension en premier lieu.
En effet, si la suspension est accordée, il n'y aucune raison de disjoindre le recours principal du recours en garantie puisque les deux auront été suspendus. [ 13 ]
L'article 273 C.p.c. prévoit : 273.1. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 14 ] La jurisprudence reconnaît que le Tribunal doit faire preuve de souplesse lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande de suspension de procédures. Quelques différences entre les recours ne suffisent pas pour conclure que les questions de droit et de fait ne sont pas les mêmes [1] . [ 15 ] Par ailleurs, l'ordonnance peut être révoquée aux conditions identifiées au 2ème alinéa de l'article 273 C.p.c.
Les recours soulèvent-ils les mêmes points de droit ou de fait ? [ 16 ] Les dossiers ont un fait important en commun, soit qu'ils concernent tous deux le même chantier de constriction. De même, la qualité du travail de pieux par Prétech est remise en question par G.C.P. dans sa défense. Dans sa requête devant la Cour supérieure, G.C.P. réclame sa facturation laquelle inclut inévitablement la facturation de son sous-traitant Prétech. À cette étape, il est vraisemblable que la qualité du travail effectué par Prétech est une des justifications de LGGC pour refuser de payer la facturation de G.C.P.
Autrement, G.C.P. aurait déjà été payée, payant à son tour Prétech.
[ 17 ] Il est vrai que le contrat P-3 ne comporte pas de clause de paiement sur paiement. G.C.P. n'a peut-être pas de droit contractuel de refuser de payer Prétech. Toutefois, la question, à cette étape, ne nécessite pas une réponse. Le juge au fond étudiera cet argument. [ 18 ] Il suffit ici de décider s'il y a un point de droit ou de fait en commun entre le recours devant la Cour du Québec et celui devant la Cour supérieure. Le Tribunal est satisfait que c'est le cas. La qualité du travail de pose des pieux par Prétech va se poser devant les deux Cours.
Y a-t-il risque de jugement contradictoire ? [ 19 ] Les risques de jugements contradictoires dont il s'agit dans l'application de l'article 273 C.p.c. n'est pas celui de la triple identité de partie, de cause et d'objet requise pour conclure à la litispendance [2] . [ 20 ] L'intention du législateur est d'imposer à la Cour du Québec une certaine déférence envers la Cour supérieure lorsqu'il y un risque que la Cour du Québec soit appelée à juger des prétentions des parties avant la Cour supérieure. [ 21 ] Un cas en l'espèce, saute aux yeux. [ 22 ] Prétech demande d'être payée pour ses travaux.
G.C.P. refuse au motif que des malfaçons ont causé un retard au chantier, et qu'elle serait en conséquence justifiée de payer moins ou pas du tout. C'est ce que la Cour du Québec aura à décider dans le présent recours. [ 23 ] À un moment au cours des travaux, L.G.G.C résilie le contrat de G.C.P.
Celle-ci poursuit suite à la résiliation, réclamant essentiellement le paiement de sa facturation progressive. [ 24 ] Dans son appel en garantie, G.C.P. prétend que les sommes éventuellement dues à Prétech sont incluses dans la condamnation recherchée contre LGGC. [ 25 ] Ainsi, le refus de LGGC de payer G.C.P. est fondé sur le déroulement des travaux au chantier. La qualité du travail effectué par Prétech est un des éléments pertinents à ce sujet.
Ainsi, il s'agit de la même question que devra trancher la Cour du Québec. [ 26 ] LGGC plaide la litispendance entre les recours devant la Cour supérieure (logé le premier) et celui devant cette Cour. Cet élément corrobore en quelque sorte la conclusion à laquelle en vient le Tribunal. Il y a effectivement risque de jugements contradictoires au sens de l'article 273 C.p.c. Y a-t-il un préjudice sérieux ? [ 27 ] Prétech allègue qu'elle subirait un préjudice sérieux par la suspension de son recours devant la Cour du Québec, car sa réclamation serait retardée pour une longue période de temps.
Cet argument ne suffit pas. En effet, la Cour d'appel a déjà tranché que le retard éventuel à obtenir un jugement de la Cour du Québec, en raison de la suspension de l'instruction, ne constitue pas un préjudice sérieux [3] . [ 28 ] Il y a donc lieu d'ordonner la suspension des procédures devant la Cour du Québec tel que le demande G.C.P. [ 29 ] Considérant la suspension des procédures ordonnée, il est inutile de se pencher sur la requête pour disjonction. En effet, joints ou non, le recours principal et le recours en garantie demeurent suspendus. La requête pour disjoindre sera rejetée, mais sans frais.
POUE CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension des procédures de construction G.C.P.
Inc. ; SUSPEND l'instruction de la présente instance, tant principale qu'en garantie, portant le numéro 500-22-192800-129 jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17- 070602-126 ou jusqu'à ce qu'une déclaration de règlement hors Cour complète ait été déposée dans ledit dossier, le tout frais suivre ; REJETTE , la requête pour disjonction de 9130-0616 Québec Inc., sans frais. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q.
Me Thomas Cliche Dunton, Rainville Pour la demanderesse Me Mélanie Chagnon Greenspoon, Perreault
Pour la Défenderesse Me Denis Godbout Péloquin Kattan Pour la défenderesse en garantie, LGGC Inc. Date d’audience : 24 août 2012
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