2023 QCCQ 7180, 2023 QCCQ 7180
Opinion
Protection de la jeunesse — 233792 2023 QCCQ 7180 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003825-225 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 14 novembre 2022. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à leur tante paternelle (tante) et les contacts avec leur mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Les contacts avec leur père doivent s’effectuer en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice à raison de trois contacts par semaine ou d’une durée totalisant six heures. Il est également interdit à la mère de mettre les enfants en contact avec leur père, sauf avec l’accord de la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner que les contacts physiques du père s’effectuent en présence d’une tierce personne et suivant deux rencontres préalables avec la Directrice. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 5 ] La mère consent aux mesures suggérées. [ 6 ] Le père assiste à l’audience par visioconférence considérant qu’il purge une peine d’emprisonnement.
Il accepte les mesures recommandées et ajoute qu’il est prêt à faire des tests de dépistage de drogue aléatoires au cours de la prochaine ordonnance. [ 7 ] L’avocate des enfants se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] La tante est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE [ 9 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Essentiellement, les enfants n’ont pas réponse à leurs besoins fondamentaux concernant l’encadrement et la
surveillance. De plus, ils sont témoins de l’instabilité conjugale de leurs parents, d’événements de violence et de nombreux conflits. [ 10 ] Les enfants sont confiés à leur tante depuis le 12 octobre 2022. Ils évoluent positivement dans ce milieu et la mère s’occupe en grande
partie de leurs soins. En effet, la mère les voit de façon quasi quotidienne et emménage par la suite au domicile de la tante. Quant aux contacts du père, ils se font de façon régulière jusqu’au mois de décembre 2022. Notons que la Directrice constate lors de la supervision que le père présente des lacunes en ce qui concerne l’encadrement. Le père est toutefois réceptif aux interventions. [ 11 ] Les parents se séparent durant la période des Fêtes. Le père accepte difficilement la décision de la mère et la harcèle. [ 12 ] À compter du mois de janvier 2023, les enfants visitent leur mère à son domicile.
Les contacts sont positifs. La mère a entrepris plusieurs suivis personnels notamment à l’organisme A, Le Virage et au CLSC pour la gestion de ses émotions. Elle est également médicamentée. [ 13 ] La mère applique une routine auprès de ses enfants et garde son logement propre. Sa dernière consommation de drogue chimique remonte au mois de novembre 2022 avec le père. [ 14 ] La mère s’occupe des rendez-vous médicaux des enfants. Y a un suivi en orthopédagogie à l’école en raison de ses difficultés académiques.
Pour sa part, X prend une médication depuis qu’il a reçu un diagnostic de TDAH. [ 15 ] Le 9 janvier 2023, le père se présente en retard au bureau de la Directrice pour voir ses enfants. Il est alors en état de consommation. La visite doit être écourtée en raison de sa condition. Le père admet consommer des drogues chimiques. Il va moins bien depuis sa séparation. [ 16 ] Le père est arrêté le 4 février 2023 après une poursuite policière. Il est accusé notamment de harcèlement, de vol et d’avoir conduit sans permis de conduire.
Le père pouvait se rendre en voiture près du logement de la mère et y passer de nombreuses heures, klaxonner et faire des dérapages contrôlés jusqu’à ce que la mère sorte de son domicile. [ 17 ] Depuis que le père est en milieu carcéral, les contacts supervisés avec ses enfants se font par téléphone aux deux semaines. [ 18 ] Le père devrait être libéré le 3 juin 2023. Il aimerait par la suite entreprendre une thérapie à l’organisme B.
ANALYSE [ 19 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère démontre sa capacité à mettre ses enfants en priorité et à prendre les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. Elle fait des choix en fonction de ses enfants. D’ailleurs, la Directrice mentionne à son rapport qu’elle collabore de façon impeccable avec leurs services. Sans contredit, la mère est proactive et maintient ses efforts. [ 20 ] En conséquence, en raison de l’évolution positive de la mère, les enfants lui seront confiés.
La tante demeure disponible pour lui apporter du soutien au besoin. [ 21 ] De son côté, le père a connu des ennuis importants à la suite de la séparation. Il doit entreprendre un cheminement personnel pour faire le deuil de sa relation avec la mère et pour contrer ses problèmes de consommation et d’impulsivité. [ 22 ] Après analyse, les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à la condition suivante pour les contacts physiques : que le père participe à deux rencontres préalables et consécutives auprès de la Directrice, et ce, avant la reprise de contact; [ 28 ] PREND ACTE qu’au cours de l’incarcération du père, les contacts sont faits par le biais de téléphone et/ou avec l’application TEAMS, sous supervision, et ce, selon entente entre les parties; [ 29 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père/enfant, selon entente entre les parties; [ 30 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son père, sauf avec l’accord de la Directrice; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] PREND ACTE que le père accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires;
[ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Me Patrick Cormier Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 23 mai 2023
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