2019 QCCQ 9751, 2019 QCCQ 9751
Opinion
Protection de la jeunesse — 199381 2019 QCCQ 9751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000367-199 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant un risque sérieux de négligence en raison d’une situation de négligence non résolue dans le milieu parental, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 2 mois et de confier l’enfant chez ses parents avec diverses mesures de suivi et d’accompagnement pour les 8 prochains mois. [ 2 ] La mère est présente et n’est pas représentée.
Elle admet l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection suggérées par la Directrice. Le père, absent et non représenté, est à la maison auprès de l’enfant; il a toutefois manifesté à la Directrice son accord avec la demande, ce que confirme la mère. L’enfant est représentée à l’audience par sa procureure, qui agit en vertu d’un mandat légal compte tenu du tout jeune âge de l’enfant. [ 3 ] Les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Des services leur sont offerts par la Directrice depuis plusieurs années en raison de leurs difficultés importantes. N’ayant pas été en mesure de répondre adéquatement aux besoins nombreux et complexes de leurs trois autres enfants, ceux-ci ont récemment été confiés à un milieu de vie substitut. La preuve révèle que les parents se sont mobilisés et offrent une meilleure collaboration depuis.
Ils sont pour le moment en mesure d’offrir les soins de base à l’enfant et ils suivent les recommandations des professionnels. [ 4 ] La mère affirme avoir cessé toute consommation de drogue depuis sept mois et les tests de dépistage chez l’enfant à sa naissance sont négatifs. S’étant investie avec succès dans un suivi en lien avec ses problèmes de consommation, elle désire mettre un terme à ce suivi pour ne pas occuper inutilement la place d’un autre usager, tout en se disant disposée à subir des tests de dépistage à l’improviste.
Quant au père, il doit participer sous peu à une première rencontre en lien avec la gestion des émotions. [ 5 ] La petite X n’a que deux mois et elle semble se développer normalement. La mobilisation des parents est toute récente et l’enfant est très vulnérable vu son tout jeune âge.
S’il est dans l’intérêt de l’enfant de la maintenir auprès de ses parents pour le moment, la Directrice devra continuer d’accompagner les parents et suivre la situation de près afin de s’assurer que tout se passe bien. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu parental et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve,
sont appropriées à ses besoins. [ 7 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu parental; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de huit mois:
a) Que l’enfant soit maintenue auprès de ses parents;
b) Que les parents collaborent avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
c) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état, en conformité avec les recommandations des professionnels de la santé;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 12 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi en lien avec la gestion de la colère, de l’impulsivité et des émotions ainsi que son suivi en santé mentale et qu’elle respecte les recommandations émises par les professionnels;
b) Que le père poursuive son suivi en lien avec la gestion de la colère, de l’impulsivité et des émotions; [ 13 ] PREND ACTE que la mère s’est investie avec succès dans un suivi en lien avec ses problèmes de consommation et qu’elle est maintenant sobre et disposée à participer à des tests de dépistage à l’improviste; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Saumier-Castonguay Procureure de l'enfant Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 22 octobre 2019.
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