2012 QCCQ 13230, 2012 QCCQ 13230
Opinion
Protection de la jeunesse — 124574 2012 QCCQ 13230 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005744-040 DATE : 15 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 septembre 2011, des mesures de protection sont prononcées relativement à X, qui est alors confiée en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012. La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenue en centre de réadaptation pour une année additionnelle.
On souhaite que l'adolescente bénéficie de séjours en famille d'accueil et même d'une intégration définitive, si la situation le permet. Aux nombreuses mesures de soutien à la famille, on propose également des modalités de contacts supervisés entre chacun des parents et X. [ 2 ] Outre la preuve documentaire, les admissions des mère et adolescente par leur procureur respectif, seuls furent entendus comme témoins, le père de X et la requérante. [ 3 ] X a vécu dans le passé une très grande instabilité de milieux de vie, mais demeure en centre de réadaptation depuis environ deux ans.
Dans ce milieu, X démontre divers comportements d'opposition, de provocation, de même qu'un bon potentiel d'impulsivité et d'agressivité. À certaines périodes, on observe une augmentation des gestes de violence. X manque d'habiletés sociales. Elle a besoin de support constant. On la dit cependant capable de créer des liens et d'être honnête. [ 4 ] Son fonctionnement actuel et ses comportements ne permettent nullement d'envisager une modification de milieu de vie à court ou moyen terme. [ 5 ] Le père n'a pas vu sa fille depuis près d'une année.
Dans l'ordonnance prononcée en septembre 2011, le Tribunal fait état d'un seul contact physique père-adolescente au cours du mois de mars. Le père disait alors être prêt à tenir compte des besoins de sa fille qui
voulait le voir davantage, mais dans les faits, il n'en fut rien. Le père se dit actuellement prêt à voir son enfant une fois par trois mois, ce qui est peu, mais serait au moins positif s'il respectait telle fréquence. [ 6 ] X doit, en effet, savoir à quoi s'en tenir relativement à l'engagement de son père à son égard. Plutôt que de faire des commentaires sur la situation de la mère, le père devrait trouver les moyens de s'occuper de sa fille, de maintenir un lien minimal, ce qu'il ne fait pas actuellement. [ 7 ] La mère, de son côté, a choisi de ne pas rendre témoignage.
La preuve non contredite révèle d'abord que le suivi de la direction de la protection de la jeunesse a été assumé par trois intervenantes différentes dans la dernière année. Il est difficile de créer des liens professionnels, de créer une alliance, une relation de confiance dans de telles conditions.
La mère doit certes cesser de tenter d'invalider les interventions auprès de sa fille, mais la directrice de la protection de la jeunesse doit tendre à offrir une continuité dans les services. [ 8 ] La mère a reçu sa fille une fin de semaine sur deux dans la dernière année et la directrice de la protection de la jeunesse envisage un retour à une certaine supervision de ces contacts. On met en doute certains des propos de la mère, l'enfant affirmant qu'elle devait taire certaines informations.
On considère également que X est inconfortable avec sa mère, parfois en colère, vu ses propos envers les professionnels de la direction de la protection de la jeunesse. Certaines visites ont également été, suivant la preuve documentaire, plus courtes que prévu. Parfois, l'enfant s'ennuyait, à d'autres moments elle n'écoutait pas ou faisait des crises.
Le 15 janvier 2012, la mère indiquait que X l'avait frappée à deux reprises, le 26 février, elle demandait qu'on vienne la chercher plus tôt, car l'enfant, dit-elle, la poussait à bout. [ 9 ] Il ressort de la preuve que X est affectée par les propos négatifs de sa mère envers les professionnels qui oeuvrent autour d'elle. Par contre, elle a besoin de voir sa mère régulièrement et quelques-uns de ces contacts seulement pourront être supervisés, mais non la majorité.
X ne voit pas son père et doit au moins pouvoir entretenir un lien régulier avec son autre parent dans des conditions qui soient le plus normalisantes possible. La mère a la responsabilité d'être honnête avec la directrice de la protection de la jeunesse et également de ne pas mettre sa fille en conflit de loyauté, mais la directrice de la protection de la jeunesse doit offrir une intervention sociale qui présentera davantage de stabilité et de continuité. Cela ne pourra qu'être positif. [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve, les besoins ainsi que l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts père-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison d'un (1) contact aux trois (3) mois, de 10h00 à 16h00, sous la supervision d'une tierce personne; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de quatre (4) heures, aux deux (2) semaines, à condition que la mère soit sobre en tout temps et à l'exclusion de toute personne qui n'est pas autorisée par la personne chargée du suivi social; [ 13 ] PERMET à l'adolescente de bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d'accueil si l'évolution de la situation le permet. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Pelletier, pour l’adolescente Me Caroline Drolet, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-08-15
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