2011 QCCA 2143, 2011 QCCA 2143
Opinion
Électricité Patrick Beaudin inc. c. Marquis 2011 QCCA 2143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022075-113 (540-22-015795-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 novembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ÉLECTRICITÉ PATRICK BEAUDIN INC. Me Stéphanie Labelle (ABSENTE) AUMAIS CHARTRAND
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SANDRA-LEE MARQUIS Me Mylène Éthier (ABSENTE) NOLET ÉTHIER MIS EN CAUSE AVOCAT
LES MAISONS ZIBELINE INC. RAYMOND CHABOT INC. FRANÇOISE BROCHU ET PAULE BROCHU PAUL ENRIQUE CORZO ET ANGELA KARINA RIVERO FUENTES ROBERT CÔTÉ IOANNIS VAFIADIS ET MARINELA VITO RICHARD SOUCISSE DIEGO CORZO ET MARIANITA SANCHEZ PATRICT ALIBERTI DAVID BAFRI ANDREI PLACINTA ET ALA PLACINTA MIS EN CAUSE AVOCAT FIODOR JECHIU ET LIUDMILA TOPAL JECHIU ARTIN GILABOCHIAN ET RAFFI GILABOCHIAN REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 31 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE RICHARD LANDRY DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 17 novembre 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il s'agit d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement de la Cour du Québec (juge Richard Landry) qui accueille la requête en irrecevabilité de l'intimée et rejette au motif de prescription le recours hypothécaire de la requérante à l'égard de l'intimé. [ 2 ] La requérante dans sa requête pour permission d'appeler allègue notamment que le juge de première instance a erré en droit en ignorant la décision de la Cour d'appel dans Équipement P. Lacroix c.
Laurier Lavoie inc . [1] La question qu'elle veut débattre est donc réglée; il ne s'agit donc pas en conséquence d'une question nouvelle. [ 3 ] La requête ne fait pas voir de question de principe qui mérite une intervention de la Cour d'appel non plus qu'une controverse jurisprudentielle à régler. [ 4 ] J'en conclus que la requête ne rencontre pas les critères de l'article 26 C.p.c. . [ 5 ] J'ajouterais qu'en terme de proportionnalité, je vois mal comment les intérêts de la justice seraient servis alors que l'enjeu, la sureté d'une créance d'environ 5 200 $, est de loin inférieur aux coûts envisageables pour l'appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête avec dépens; JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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