2017 QCCA 177, 2017 QCCA 177
Opinion
9087-2102 Québec inc. c. 9198-4047 Québec inc. 2017 QCCA 177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026145-169 (500-17-087016-153) DATE : 3 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 9087-2102 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE / APPELANTE – Défenderesse c. 9198-4047 QUÉBEC INC. INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante présente une requête pour remise en état de l’appel et en annulation du constat de caducité dans les circonstances suivantes. [ 2 ] Le 26 avril 2016, le juge de première instance a accueilli pour
partie le recours introductif d’instance de l’intimée et condamné l’appelante à l’indemniser, tout en prononçant la résiliation d’un bail liant les parties, à compter de ce jugement. L’appelante a fait appel de cette décision le 13 juin 2016 [1] , date du dépôt de sa déclaration d’appel au greffe de la Cour [2] . Son mémoire devait donc être déposé, en principe, au plus tard le 13 septembre 2016 [3] . [ 3 ] Le 30 juin, l’intimée a notifié à l’appelante une requête en rejet d’appel et subsidiairement en cautionnement et sauvegarde dont le dépôt a été constaté le 4 juillet, tel qu’il appert au plumitif de la Cour.
Le volet rejet d’appel de cette requête a été rejeté séance tenante le 5 août 2016, les parties étant dûment représentées par avocats. Il s’est donc écoulé 33 jours entre le dépôt de la requête en rejet et son rejet, en incluant dans le calcul du délai ces deux dates. [ 4 ] Comme les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus, en pareil cas, jusqu’au jugement sur le rejet de l’appel [4] , l’appelante devait déposer son mémoire au plus tard le lundi 17 octobre.
En effet, l’ajout de 33 jours depuis le 13 septembre 2016 nous mène au 16 octobre mais puisqu’il s’agit d’un dimanche, un jour férié [5] , le délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit [6] . [ 5 ] C’est ainsi que le dépôt du mémoire de l’appelante a été refusé le 19 octobre et qu’un constat a été délivré le 26 octobre, attestant de la caducité de l’appel depuis le 18 octobre 2016. [ 6 ] L’appelante soutient que la suspension des délais pour la constitution du dossier d’appel débute à la notification de la requête en rejet d’appel, le 30 juin 2016, plutôt qu’à son dépôt, que la suspension équivaut à 37 jours, dans ce cas de figure, et qu’elle pouvait valablement déposer son mémoire jusqu’au 19 octobre.
Elle invoque le caractère flou de l’article 365 C.p.c. qui « ne précise pas si la computation du délai de suspension débute à la notification de la demande de rejet, ou à l’apparition de celle-ci au plumitif… » [7] . [ 7 ] Pour les motifs énoncés dans l’arrêt Amzallag et al. c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts [8] déposé tout récemment, l’argument avancé par l’appelante est rejeté.
En revanche, cet appel n’est pas frivole, le retard subi est minime et explicable et il est possible d’y remédier sans porter préjudice à l’intimée. [ 8 ] EN CONSÉQUENCE LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] RELÈVE l’appelante des conséquences de son défaut; [ 11 ] ORDONNE la remise en état de l’appel; [ 12 ] ORDONNE à l’appelante de produire son mémoire d’appel dans les 10 jours de cet arrêt; [ 13 ] Avec les frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Alain Mongeau et Me Juline Arousi Alain Mongeau, avocats Pour la requérante / appelante Me Gabriel S. Gervais Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c. Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2016
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