2021 QCCQ 9146, 2021 QCCQ 9146
Opinion
Protection de la jeunesse — 215631 2021 QCCQ 9146 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000927-207 DATE : 10 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 février 2021, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil pour une période de six mois puisque sa sécurité ou son développement est compromis en raison de la négligence au plan de la santé, de la négligence au plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence de la part de ses parents.
Il s’agit d’une jeune enfant aujourd’hui âgée d’à peine 14 mois. [ 2 ] L’enfant est demeurée auprès de la famille d’accueil au cours des dernières mesures et aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger l’ordonnance de placement en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 3 ] Parmi les faits significatifs survenus au cours des dernières mesures, il y a lieu de mentionner que le père est nouvellement reconnu à ce
titre et qu’il a pu bénéficier d’un premier contact auprès de l’enfant le 8 juin dernier. Il souhaite obtenir la garde de l’enfant et, du moins, désire s’impliquer dans sa vie comme il le fait présentement.
Il a effectivement bénéficié de quelques contacts et il a déjà la garde du reste de la fratrie de cette famille. [ 4 ] Par conséquent, bien que les délais de placement soient atteints en raison du jeune âge de X, la DPJ soumet qu’il y a lieu de déroger à l’objectif de prévoir, dès maintenant, un projet de vie pour cette enfant afin de permettre au père de s’impliquer auprès de celle- ci. [ 5 ] Le père est en accord avec la démarche de prolonger pour une période de neuf mois et de lui accorder des contacts, suivant entente entre les parties, afin de voir comment va évoluer la situation. [ 6 ] La mère est absente et non représentée. [ 7 ] Dans ces circonstances particulières, il apparait dans l’intérêt de l’enfant de permettre de reporter la planification d’un projet de vie de neuf mois et de voir comment la relation père-fille évoluera pendant cette période.
Il faut se rappeler qu’il s’agit d’une très jeune enfant qui a un lien d’attachement avec sa famille d’accueil actuelle et cette période de la petite enfance est cruciale pour l’établissement de tels liens d’attachement.
Non seulement le père doit être en mesure de répondre aux besoins physiques comme le logis, la nourriture, l’habillement, etc., mais il doit être également en mesure d’établir ce lien d’attachement qui sécurise l’enfant. [ 8 ] Le Tribunal conclut qu’il en va de l’intérêt de l’enfant de prolonger son hébergement dans sa famille d’accueil pour une période de neuf mois afin de s’assurer qu’en vertu de l’
article 92.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la possibilité d’un retour dans le
milieu des parents n’est pas envisagée à court ou moyen terme avant d’envisager un projet de vie auprès de sa famille d’accueil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 février 21021; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, suivant un calendrier établi; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée jugée nécessaire; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment de toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de la mère de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'enfant
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