2018 QCCQ 8423, 2018 QCCQ 8423
Opinion
Marcil c. Lafasanella 2018 QCCQ 8423COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700252-176 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES MARCIL Demandeur c.
DENISE LAFASANELLA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gilles Marcil réclame 7 000 $ à madame Denise Lafasanella pour des dommages que celle-ci ou un mandataire de celle-ci aurait causés à sa haie. [ 2 ] Madame Lafasanella conteste qu’il y ait eu des dommages causés à la haie du demandeur, tout en admettant l’avoir taillée. Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 715,39 $, alléguant les troubles qu’elle subit par la procédure intentée contre elle.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La défenderesse a-t-elle causé des dommages au demandeur lors de la taille de la haie appartenant à ce dernier? [ 4 ] Le cas échéant, à quel montant le demandeur peut-il avoir droit? CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont voisines depuis de nombreuses années. [ 6 ] Au mois de juin 2017, madame Lafasanella décide de couper la haie de cèdre qui sépare les deux propriétés.
C’est monsieur Yvon Frappier qui procédera à la taille de la haie. [ 7 ] Madame Lafasanella mentionne qu’il s’agit d’une taille, alors que le demandeur parle plutôt d’une coupe de la haie. [ 8 ] Monsieur Marcil se plaint des dommages que cette taille ou coupe a pu causer à sa haie et il réclame les frais pour le ramassage des branches, tout en demandant un montant pour dommages exemplaires. ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] La réclamation du demandeur se fonde sur l’
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Le Tribunal doit donc évaluer si madame Lafasanella a causé un dommage à la haie du demandeur. [ 12 ] La preuve révèle que la haie séparant l’héritage des parties est entièrement la propriété de monsieur Marcil. [ 13 ] En aucun temps, madame Lafasanella ou monsieur Frappier n’ont demandé la permission afin de tailler cette haie. Même si la haie pouvait sembler envahissante à certains endroits, l’
article 985 C.c.Q. exige une ordonnance de la Cour afin de faire tailler la haie. La maxime bien connue que nul ne doit se faire justice soi-même trouve tout son sens lorsque vient le moment d’appliquer l’article 985 C.c.Q. [ 14 ] Or, c’est justement ce que la défenderesse a fait, se faire justice à elle-même.
Elle a taillé ou permis que soit taillée la haie à son goût. [ 15 ] Le demandeur a produit de nombreuses photographies sous la cote P-1, où le Tribunal peut voir que des cimes des arbres constituant la haie sont laissées directement sur le terrain du demandeur, qui doit subir la coupe des arbres et, ajoutant l’insulte à l’injure, il doit même ramasser les détritus végétaux suivant la coupe. [ 16 ] En analysant ces photographies, le Tribunal peut également constater la grosseur des troncs, qui sont loin d’être des branchailles . [ 17 ] Le Tribunal considère que la défenderesse a agi sans droit et qu’elle est responsable des dommages qu’elle a causés. [ 18 ] Quant aux montants auxquels a droit le demandeur, le Tribunal doit, dans un premier temps, analyser quel est le dommage réel causé à la haie. [ 19 ] Le demandeur allègue qu’il doit faire remplacer la haie.
La preuve ne démontre cependant pas que les dommages causés à la haie nécessitent son remplacement. [ 20 ] Le Tribunal, usant toutefois de sa discrétion, établit les dommages à la haie à la somme de 750 $. [ 21 ] Le Tribunal accorde également les coûts liés à la disposition des branches, soit la somme de 23 $ (pièce P-2). [ 22 ] Le Tribunal accorde également un montant pour dommages et inconvénients que le demandeur subit, notamment suite aux travaux de ramassage qu’il a dû effectuer. [ 23 ] Monsieur Marcil réclame également des dommages exemplaires. La
Loi sur la protection des arbres [1] , à son
article 1 , permet d’accorder un montant pour dommages exemplaires en plus des dommages réels. Le Tribunal n’a pas à tenir compte du montant pour dommages déjà accordé : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages- intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [ 24 ] Les dommages punitifs accordés en vertu de la
Loi sur la protection des arbres ne peuvent dépasser 200 $ pour chaque plant ou arbre endommagé. [ 25 ] Le Tribunal ne peut cependant se rendre à un tel maximum. Des dizaines d’arbres ont été ainsi touchés, et le Tribunal considérerait exagéré d’ordonner le paiement des dommages exemplaires de 200 $ par plant touché. [ 26 ] Néanmoins, le Tribunal se doit de souligner ce manquement de la défenderesse, et c’est un montant de 500 $ qui sera accordé au demandeur à
titre de dommages exemplaires. C’est donc à un total de 1 373 $ qu’aura droit le demandeur. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal n’ayant eu aucune preuve permettant d’accorder un montant, elle est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Gilles Marcil; [ 29 ] C ONDAMNE la défenderesse Denise Lafasanella à payer au demandeur la somme de 1 373 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 novembre 2017; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Denise Lafasanella; [ 31 ] FRAIS DE JUSTICE EN ENTIER contre la défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 11 octobre 2018
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