2018 QCCQ 8297, 2018 QCCQ 8297
Opinion
Lapierre c. Grenier 2018 QCCQ 8297 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-700006-173 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Anna Lapierre Demanderesse c.
Jules Grenier Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Anna Lapierre reproche à son ancien avocat, Me Jules Grenier, de ne pas avoir « fait son travail correctement [1] ». Elle lui réclame 3 000,00 $ en dommages. [ 2 ] Me Grenier rétorque qu’il s’acquitte de son mandat avec professionnalisme.
Il cesse de représenter la demanderesse en septembre 2016 parce qu’ils ne s’entendent pas sur la suite des procédures. [ 3 ] Aussi, le défendeur dépose une demande reconventionnelle dans laquelle il demande au tribunal de condamner madame Lapierre à lui verser la somme de 5 000,00 $, prétendant que son recours est abusif, frivole et manifestement mal fondé. LA PREUVE [ 4 ] David, le fils de madame Lapierre témoigne à l’audience. Il reprend substantiellement les faits relatés par sa mère à l’annexe 1 qui accompagne sa demande. [ 5 ] Généralement, madame Lapierre trouve l’attitude de son avocat peu combative.
Son fils ajoute que Me Grenier ne fait « aucun travail légitime ». Par exemple, il n’obtient pas les notes sténographiques de l’interrogatoire de sa cliente. Il prépare mal madame Lapierre pour son interrogatoire, en plus de ne pas procéder lui-même à l’interrogatoire de l’autre partie. [ 6 ] En fait, Me Grenier ne croit pas à la cause de sa mère, de renchérir monsieur Lapierre.
L’avocat de madame Lapierre lui suggère plutôt de négocier avec l’institution bancaire afin de parvenir à un règlement. [ 7 ] Il existe un différend entre madame Lapierre et son avocat au sujet d’une expertise d’écriture à faire concernant sa signature quant à un cautionnement. Me Grenier n’en voit pas l’utilité tandis que madame Lapierre y tient absolument. [ 8 ] Finalement, madame Lapierre soutient que son nouvel avocat doit reprendre toutes les procédures. [ 9 ] Me Grenier explique au tribunal qu’il représente madame Lapierre dans un dossier où la Caisse populaire des Ramées lui réclame 200 000,00 $, et ce, à
titre de caution sur un prêt commercial consenti à l’un de ses fils. [ 10 ] Les prétentions de madame Lapierre sont que le cautionnement est limité à trois ans et que sa signature sur l’un des documents n’est pas la sienne. [ 11 ] Une fois l’échéancier convenu entre les avocats, madame Lapierre est interrogée par la
partie adverse. Jamais il n’est question de renoncer à interroger un représentant de la caisse. Cet interrogatoire est prévu la même journée que celui de sa cliente, mais il ne peut se tenir pour des raisons de disponibilité. [ 12 ] C’est vrai qu’il ne voit pas l’utilité d’une expertise d’écriture. Il explique à madame Lapierre que ce n’est pas une bonne avenue, mais elle diffère d’opinion. Comme il ne s’entend pas avec sa cliente sur la façon de mener à terme le dossier, il cesse d’occuper.
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Madame Lapierre reproche une faute civile à son ancien avocat. Elle doit donc démontrer par prépondérance de preuve qu’il commet une faute, qu’il s’ensuit des dommages, et qu’il y a une relation causale entre cette faute alléguée et les dommages. Or, elle ne rencontre pas ce fardeau de preuve qui lui incombe. [ 14 ] De toute la preuve entendue et la preuve documentaire analysée, rien ne laisse, ne serait-ce qu’entrevoir une faute de Me Grenier.
Certes, il ne s’entend pas avec madame Lapierre sur la conduite du dossier, mais les décisions qu’il prend dans le cadre de son travail lui appartiennent. Et ce qui ressort de la lecture du jugement [2] de notre collègue de la Cour supérieure, monsieur le juge Bernard Tremblay, c’est que le cheminement qu’il suggérait à sa cliente est loin d’être dénué de sens. [ 15 ] Le 7 septembre 2016, le défendeur transmet une lettre [3] à sa cliente qui en dit long. Il écrit ceci : « Nous avons eu plusieurs longues conversations téléphoniques au cours des dernières semaines au sujet de votre dossier.
Bien que je sois sensible à votre situation, l’analyse des moyens de défense que vous voulez opposer à l’encontre des procédures intentées contre vous me semblent (sic) sans avenue ou à tout le moins difficilement prouvables (sic). Vous ne partagez pas mon opinion à ce sujet et c’est votre droit le plus strict. Cependant, dans de telles circonstances, il m’est impossible de poursuivre mon mandat [… ] Tel que je vous le mentionnais, nous ne sommes malheureusement pas au même diapason . » [ 16 ] Puisque les parties ne peuvent trouver une voie commune, Me Grenier cesse d’occuper dans le dossier.
Le Tribunal ne peut lui en faire reproche. [ 17 ] Reste la demande reconventionnelle du défendeur. Même si la plainte de madame Lapierre n’est pas retenue par le syndic du Barreau, cela ne qualifie pas les procédures intentées par la demanderesse comme étant automatiquement abusives. Au fond, le présent recours est peut-être maladroit, mais il n’est pas frivole, mal fondé, abusif ou vexatoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de madame Marie-Anna Lapierre; [ 19 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre elle; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE contre lui. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2018
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