2010 QCCA 2153, 2010 QCCA 2153
Opinion
E.G. c. Carrier 2010 QCCA 2153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020784-104 (500-17-038438-076) DATE : 24 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. E... G..., APPELANT - Demandeur c. PATRICE CARRIER et VILLE DE MONTRÉAL et A...
B..., INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré, la Cour statue sur la requête écrite des intimés en rejet d'appel et sur la requête verbale, présentée à l'audition, aux fins de « déclarer l'appel abusif et dilatoire et d'autoriser les intimés, dans les 60 jours de la date du jugement à intervenir par la Cour d'appel, […] à réclamer des dommages et intérêts par requête ». [ 2 ] Le premier juge fait ainsi état du litige dont il était saisi : [1] E...
G... réclame des défendeurs la somme de 365 049,53 $ pour fausses accusations portées contre lui, pour arrestation injustifiée, pour détention abusive et pour dommages divers. [2] A...
B..., son ex-épouse, conteste la demande ajoutant qu'elle a eu raison de porter plainte contre lui, pour agression sexuelle, voies de fait et menaces à son endroit. [3] Le sergent-détective Carrier (Carrier) et son employeur Ville de Montréal (Montréal) ajoutent qu'ils avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation du demandeur et nient qu'il y ait eu détention abusive. [ 3 ] Dans son exposé des faits, le premier juge relate la plainte portée par Mme B... (paragr. 24, 25, 27), l'arrestation de M.
G..., 17 mars 2003, par les policiers de la Ville de Montréal, notamment le sergent-détective Carrier, le dépôt d'accusations, le 18 mars 2003, pour agression sexuelle, menaces et voies de fait sur la personne de Mme B..., la remise en liberté de M. G... sous conditions le même jour et l'acquittement de M.
G..., le 14 mars 2007, par la juge Juanita Westmoreland-Traoré « sur la base du doute raisonnable » (paragr. 43). [ 4 ] Par la suite, le premier juge expose correctement la norme dans une instance civile, soit celle de la prépondérance de la preuve plutôt que la preuve hors de tout doute raisonnable qui s'applique en matière criminelle. À cette fin, il reprend les enseignements de la Cour suprême dans l'affaire F.H. c. McDougall [1] : En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités.
Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [ 5 ] Cette prépondérance de preuve doit recevoir application pour évaluer la crédibilité de Mme B... et de M. G....
[6] Quant à la responsabilité du policier, le premier juge cite de nouveau les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêtHill[2] : [67] Le juge de première instance et la Cour d’appel ont considéré que la norme du policier raisonnable placé dans la mêmesituation s’appliquait généralement en cas d’allégation d’enquête négligente. Je conviens qu’il s’agit de la norme appropriée. […] [73] Je conclus que la norme de diligence applicable est la norme générale du policier raisonnable placé dans la même situation.
Cette norme devrait s’appliquer de manière à bien reconnaître le pouvoir discrétionnaire inhérent à l’enquête policière. Comme lesautres professionnels, le policier peut exercer son pouvoir discrétionnaire comme il le juge opportun, à condition de respecter les limitesde la raisonnabilité. Le policier qui exerce son pouvoir discrétionnaire d’une autre manière que celle jugée optimale par le tribunal derévision n’enfreint pas la norme de diligence. Plusieurs choix peuvent s’offrir au policier qui enquête sur un crime, et tous ces choixpeuvent être raisonnables.
Tant que l’exercice du pouvoir discrétionnaire est raisonnable, la norme de diligence est observée. La normene commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul. La norme est celle du policierraisonnable au regard de la situation — urgence, données insuffisantes, etc. — au moment de la décision. Le droit de la négligencen’exige pas des professionnels qu’ils soient parfaits ni qu’ils obtiennent les résultats escomptés (Klar, p. 359).
En fait, il admet qu’àl’instar des autres professionnels, le policier peut, sans enfreindre la norme de diligence, commettre des erreurs sans gravité ou deserreurs de jugement aux conséquences fâcheuses. Le droit distingue l’erreur déraisonnable emportant l’inobservation de la norme dediligence de la simple « erreur de jugement » que n’importe quel professionnel raisonnable aurait pu commettre et qui, par conséquent,n’enfreint pas la norme de diligence. (Voir Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 351 ; Folland c.Reardon (2005), (ON CA), 74 O.R. (3d) 688 (C.A.); Klar, p. 359. [7] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve à la lumière de cette norme, le premier juge conclut que M. G... a commisl'agression sexuelle, les voies de fait et les menaces dont Mme B... a fait état dans sa plainte : [97] Sur la base de la prépondérance de preuve, le Tribunal est d'avis que G... s'est rendu coupable de tous les actes reprochés. B...est apparue au Tribunal comme une personne franche, sincère et honnête.
Bien que cela n'ait pas été facile pour elle de raconter denouveau tous les événements qu'elle a vécus, elle a répondu honnêtement à toutes les questions qui lui ont été posées. Cette franchise etcette sincérité apparaissent d'ailleurs clairement dans l'entrevue-vidéo réalisée par Carrier. Tout au long de l'audition devant le Tribunal,de même que dans cette entrevue-vidéo, elle n'a jamais fait preuve de malice, de hargne ou de vengeance à l'égard de G....
Elle n'a faitqu'exposer les faits au meilleur de sa connaissance et de son souvenir. […] [99] Autant la défenderesse est apparue crédible au Tribunal, autant ce fut l'inverse pour le demandeur. Il existe d'ailleursplusieurs motifs pour lesquels le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à l'ensemble de son témoignage. Par souci de concision, leTribunal ne relatera que les principaux. […] [147] Dans son analyse de la preuve, la juge Traoré prend bien soin de souligner qu'elle ne peut conclure qu'elle croit la version del'accusé.
Par contre, comme elle conclut que le ministère public n'a pas démontré hors de tout doute la culpabilité de l'accusé, elle luiaccorde le bénéfice du doute. [148] En conclusion, le Tribunal est d'avis que non seulement le demandeur n'a pas fait la preuve que la défenderesse a porté defausses accusations contre lui, mais au contraire il estime que la preuve est prépondérante que ces accusations étaient fondées. [8] Quant à la conduite du sergent-détective Carrier et de son employeur la Ville de Montréal, le premier juge analyselonguement les circonstances entourant l'arrestation de M.
G... et conclut qu'il n'y a pas eu d'arrestation abusive : [176] Le Tribunal considère le témoignage de Carrier comme étant très crédible en l'espèce et conclut tout comme lui qu'il y avaiturgence à agir et qu'il n'y a pas eu en l'espèce arrestation abusive. [9] Il ne retient pas davantage les autres reproches de M.
G... à l'égard du sergent-détective Carrier relatifs à la conduite del'enquête et à son droit de consulter un avocat; selon lui, le policier « n'a commis aucune faute à l'égard de G... tant au niveau de sonarrestation que sa détention » (paragr. 185). [10] La Cour suprême a rappelé à plusieurs reprises qu'une cour d'appel ne peut intervenir pour apprécier de nouveau la preuve enl'absence d'une erreur manifeste et dominante[3]. [11] La Cour l'a rappelé de nouveau dans l'arrêt Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c.Comité provincial des malades (C.A.)[4] : [54] L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instancel’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas desélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèsedéjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que sison caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différentesur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assisenécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pourcette raison. […]
[ 12 ] M. G... a déposé une documentation volumineuse pour contester l'appréciation de la preuve faite par le juge de première instance. [ 13 ] L'examen attentif du jugement, de l'inscription en appel et de la documentation déposée par M. G... ne permet pas de constater la présence d'une erreur manifeste et déterminante; M.
G... invite plutôt la Cour à refaire le procès tenu en première instance, ce qui n'est pas son rôle. [ 14 ] À ce stade, l'étude du dossier démontre que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] Par ailleurs, les intimés n'ont pas démontré que l'appel était abusif et dilatoire. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR REJETTE sans frais la requête verbale aux fins de déclarer l'appel abusif et dilatoire; [ 17 ] ACCUEILLE avec dépens la requête en rejet d'appel; [ 18 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
L'appelant est non représenté Me Jean-Nicolas Loiselle Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Pour les intimés Patrice Carrier et la Ville de Montréal Me Robert Péloquin Pour l'intimée Madame A... B... Date d’audience : 15 novembre 2010
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